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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 4 nov. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00471 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N6B
JUGEMENT
Minute : 25/664
Du : 04 Novembre 2025
Madame [G] [Z]
C/
[1] [Localité 2]
[2] (28903000371097)
[3] (44591971979004, 44591971971100, 44591971979003)
ENGIE (524483861 V024221738)
OPH DE [Localité 3] ([Localité 4])
———
GROSSE DELIVREE
LE 03/12/2025
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 04 Novembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[1] [Localité 5] [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[2] (28903000371097), domiciliée : chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[3] (44591971979004, 44591971971100, 44591971979003), domiciliée : chez [Localité 7] Contentieux, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
ENGIE (524483861 V024221738), domiciliée : chez [4], [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
OPH DE [Localité 3] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2024, Mme [G] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 8] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 6 septembre 2024.
Le 25 novembre 2024, la commission de surendettement après avoir précisé que Mme [G] [Z] avait déjà bénéficié de mesures d’une durée de 26 mois et retenu une mensualité de remboursement de 424 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 39 mois au taux de 4,92%.
Mme [G] [Z] à qui les mesures ont été notifiées le 28 novembre 2024, a contesté cette décision par courrier recommandé arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 6 décembre 2024. Dans ce courrier, elle a expliqué que sa situation financière était difficile en raison de sa dépression et d’une grave opération au dos. Elle a ajouté qu’elle avait repris son emploi de femme de ménage à mi-temps thérapeutique, mais que sa situation de santé se dégradant, elle craignait ne plus pouvoir travailler. Elle a sollicité en conséquence un moratoire ou un effacement de sa dette, indiquant qu’elle ne pouvait pas régler la mensualité fixée par la commission de surendettement.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 17 décembre 2024
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 avril 2025.
A l’audience du 3 avril 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 septembre 2025 en raison de l’empêchement du magistrat chargé de l’audience.
A l’audience du 4 septembre 2025, Mme [G] [Z] a comparu en personne. Elle a indiqué qu’elle avait réglé sa dette auprès de la société [5] et n’a pas contesté les autres dettes mentionnées dans l’état des créances établi par la commission de surendettement. Elle a précisé qu’elle était en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis un an, que ses revenus étaient constitués de son seul salaire de 1900 euros, qu’elle ne percevait pas d’aide au logement, réglait son assurance habitation d’un montant de 68 euros et 123,68 euros par mois à la société [1]. Elle s’est engagée à produire en cours de délibéré avant le 23 septembre 2025 la preuve du paiement de la créance de la société [5] ou ses échanges avec cette société ainsi que ses trois derniers bulletins de salaire.
Par courrier reçu au greffe le 1er avril 2025, l’OPH de [Localité 3] a indiqué que Mme [G] [Z] n’avait pas de dette locative.
Les créanciers de Mme [G] [Z] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Mme [G] [Z] n’a transmis aucune pièce supplémentaire en cours de délibéré.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à Mme [G] [Z] le 28 novembre 2024 et elle les a contestées le 6 décembre 2024. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [G] est constitué des créances suivantes.
La créance de la société [5]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 décembre 2024 qu’à cette date, Mme [G] [Z] était redevable d’une somme de 331,48 euros. Mme [G] [Z] a déclaré avoir réglé cette somme. La société [6] ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction. Il convient donc de considérer que la dette a été payée.
La créance de la société [7] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 décembre 2024 qu’à cette date, Mme [G] [Z] était redevable d’une somme de 184,49 euros. En l’absence de contestation et d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme.
Les créances de la société [8] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 décembre 2024 qu’à cette date, Mme [G] [Z] était redevable :
D’une somme de 1907,83 euros au titre d’un contrat 44591971971100,D’une somme de 4 792,43 euros au titre d’un contrat [Numéro identifiant 1],D’une somme de 5 927,89 euros au titre d’un contrat 44591971979004,En l’absence de contestation et d’éléments nouveaux, il convient de retenir ces montants.
La créance de la société [9] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 décembre 2024 qu’à cette date, Mme [G] [Z] était redevable d’une somme de 1 776,77 euros. En l’absence de contestation et d’éléments nouveaux, il convient de retenir ce montant.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources mensuelles La commission de surendettement a fixé les ressources de Mme [G] [Z] à la somme de 2 106 euros.
Madame [G] [Z] a déclaré à l’audience que son « salaire » n’était désormais plus que de 1 900 euros et qu’il constituait ses seuls revenus. Elle n’a pas transmis ses trois derniers bulletins de paie. Son bulletin de salaire de mars 2025 mentionne un paiement net de 1224,87 euros et celui d’avril 2025, un paiement net à payer de 956,46 euros. Son relevé de compte bancaire mentionne un paiement le 26 mai 2025 de 5 061,16 euros de la Ville de [Localité 9] pour le motif « paye du mois 05/25 » et le 25 juin 2025 un paiement de 1 885,21 euros pour la « paie du mois 06/25 »
Il résulte en outre de l’attestation de paiement de la caisse aux allocations familiales en date du 1er septembre 2025 qu’elle a versée aux débats, qu’elle a perçu en août 2025 une prime d’activité de 369,72 euros.
Il convient donc de retenir que ses ressources mensuelles sont de 2100 euros.
Les charges mensuellesLa commission de surendettement a fixé les charges de Mme [G] [Z] à 1685 euros dont 513 euros de loyer.
Mme [G] [Z] a un enfant à charges âgés de 20 ans.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 853 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 163 euros,
Charges de chauffage : 167 euros,
Loyers et charges : 466 euros,
Soit un total de 1649 euros.
La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de Mme [G] [V], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 451 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 380 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 380 euros dans le délai maximum de 58 mois au taux de "taux plan fix\'e9 par JCP" ~%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement,
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Mme [G] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 8],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [G] [Z] les créances comme suit,
La créance de la société [1] : 184,49 euros,Les créances de la société [10] : 1 907,83 euros au titre d’un contrat 44591971971100, 4 792,43 euros au titre d’un contrat [Numéro identifiant 1] et 5 927,89 euros au titre d’un contrat 44591971979004,La créance de la société [2] : 1 776,77 euros,Dit que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [G] [Z] est de 380 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [G] [Z] selon les modalités suivantes :
Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 58 mois,Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [G] [Z] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [G] [Z] entreront en vigueur le 5 janvier 2026, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à Mme [G] [Z] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que Mme [G] [Z] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à Mme [G] [Z] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement,
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,
Ainsi jugé et prononcé le 4 novembre 2025.
Le greffier. Le juge,
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