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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 oct. 2025, n° 24/02768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SAINT JAMES c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 2 ], Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02768 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWV3
N° de minute :
S.C.I. SAINT JAMES
c/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son Syndic, le cabinet SOGIT, Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT JAMES
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0100
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son Syndic, le cabinet SOGIT
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: D0502
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 juin 2025, avons mis au 17 juillet 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé délivrée les 25 et 27 novembre 2024 à la requête de la SCI [Adresse 12] à le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société AREAS DOMMAGES devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre tendant principalement à les voir condamner in solidum à lui verser
une provision de 36 895,38 euros au titre des travaux réalisés et à réaliserune provision de 50 974,67 euros au titre du préjudice de jouissance7500 euros au titre des frais d’expertise2000 euros d’indemnité de procédure,
Vu l’injonction à rencontrer le médiateur délivrée à l’audience du 15 janvier 2025 suivie d’une médiation sans accord,
Vu les conclusions visées et soutenues par la SCI Saint James à l’audience du 17 juin 2025,
Vu les conclusions visées et soutenues par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
Vu les conclusions soutenues par la société AREAS DOMMAGES
SUR CE,
La fin de non-recevoir développée in limine litis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sera examinée dans le cadre des demandes de provisions.
Sur les demandes de provisions
L’article 835 du code de procédure civile alinea 2 dispose :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce,
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] soutient que la SCI Saint James n’est pas propriétaire de la maison située [Adresse 4] à Neuilly sur Seine comme l’atteste le relevé cadastral en date du 27 novembre 2024 et ne démontre pas sa qualité à agir.
La SCI Saint James réplique qu’elle produit la copie de l’acte notarié de vente de 2005 démontrant que la SCI est bien propriétaire de la maison.
Il n’est pas contesté que le bien concerné est une maison de ville et qu’il n’existe qu’un seul lot à cette adresse.
Le relevé cadastral produit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] daté du 27 novembre 2024 indique que le propriétaire du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] est Madame [Y] [V].
L’acte notarié du 21 avril 2005 produit par la SCI Saint James indique que les acquéreurs du bien sont la SCI Saint James représentée par Madame [V], Monsieur [Z] [V] et Madame [U] [W].
L’attestation du notaire Me [T] datée du 9 janvier 2025 produite par la SCI Saint James indique que les propriétaires de la maison du [Adresse 4] à Neuilly sont la SCI Saint James, Monsieur [Z] [V] et Madame [Y] [V], soit une évolution par rapport à l’acte notarié de vente de 2005 produit aux débats sans que les actes correspondants ne soient fournis.
Or le relevé de propriété émanant de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 27 novembre 2024 indique comme seul propriétaire du bien Madame [Y] [V].
Dès lors, les différentes pièces produites ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé le ou les propriétaires actuels du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11], seul le ou lesdits dit propriétaires ayant qualité à agir pour obtenir les importantes provisions sollicitées.
Il en résulte qu’ il existe une contestation sérieuse sur les demandes de provisions.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la SCI Saint James.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de rejeter les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande,
Laissons les dépens à la charge de la SCI Saint James,
Rejetons les demandes d’indemnité de procédure,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 10], le 10 octobre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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