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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 27 avr. 2026, n° 25/05531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05531 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RID
INCIDENT
Désistement
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/05531 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RID
Minute
AFFAIRE :
[F] [H] [P] épouse [Z]
C/
[A] [C], S.C.M. [V]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Damien BARRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats en audience publique le 16 mars 2026,
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [A] [C]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Madagascar)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [F] [H] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.C.M. [V]
Dûment représentée par son Gérant en exercice, Madame [A] [C]
Ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [P] épouse [Z] et Mme [A] [C] exercent la profession de médecin au sein de la SCM CHIASME dont elles sont associées à hauteur chacune de 50 % du capital.
Reprochant à sa co-associée d’avoir refusé son retrait de la SCM à la suite de son départ à la retraite, Mme [Z] a, par actes des 23 et 24 juin 2025, fait assigner Mme [C] et la SCM CHIASME pour voir ordonner ce retrait et en remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
Par conclusions incidentes notifiées le 20 novembre 2025, Mme [C] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée à titre principal du défaut de conciliation préalable des demandes de Mme [Z] et en paiement à titre provisionnel de la somme de 14 804 euros au titre du compte-courant débiteur de l’associé retrayant.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Mme [Z] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’instance et ce faisant prononcer le dessaisissement du tribunal, de prendre acte de l’acceptation manifeste, sans réserve, de ce désistement d’instance par Mme [C], de constater le désistement d’instance de Mme [C] quant à sa demande de condamnation à titre de provision et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires d’avocat inhérents à l’ensemble de cette procédure. Elle demande également le débouter de Mme [C] en toutes ses demandes plus amples ou contraires formées à son encontre, en ce compris la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce que la défenderesse a, malgré des discussions et des tentatives de conciliation poussées, refusé son retrait de la SCM et que ce n’est qu’après avoir été assignée en justice, qu’elle a mis en oeuvre la clause statutaire de conciliation. Elle rétorque que c’était à Mme [C] de convoquer une assemblée générale en 2022 et qu’à défaut, elle a convoqué une assemblée le 10 novembre 2023 au cours de laquelle mandat a été donné à deux agences immobilières afin de vendre l’immeuble détenu par la SCM et que Mme [C] a ensuite refusé de donner son consentement à une offre d’achat pourtant conforme au prix qu’elles avaient convenu.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 03 mars 2026, Mme [C] demande au juge de la mise en état de constater le désistement d’instance de Mme [Z] de ses demandes dont notamment sa demande de retrait et de remboursement de la valeur de ses parts, de juger que le tribunal est dessaisi de ses demandes et de constater son désistement d’instance quant à sa demande de condamnation à titre de provision. Elle demande également la condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en faisant valoir qu’elle a été dans l’obligation de constituer avocat afin d’être représentée dans une instance irrecevable. Elle rétorque que la demanderesse aurait pu, dès l’année 2022, convoquer une assemblée générale ayant pour objet de statuer sur sa demande de retrait.
La SCM [V] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance :
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’article 397 du même code précise que l’acceptation est expresse ou implicite.
En l’espèce, Mme [Z] se désiste de l’instance qu’elle a introduite à l’encontre de Mme [C] et de la SCM [V].
Mme [C] ayant expressément accepté le désistement d’instance de la demanderesse, le désistement sera déclaré parfait et, par voie de conséquence, mettra fin à l’instance entre ces parties.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir et la demande de provision.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
A défaut d’accord, Mme [Z] supportera les dépens de l’instance et de l’incident.
L’équité, notamment au regard du rapprochement amiable des parties, commande de rejeter la demande de Mme [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Mme [F] [Z] à l’égard de Mme [A] [C] et de la SCM [V] ;
DIT que ce désistement met fin à l’instance entre ces parties ;
REJETTE la demande de Mme [A] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [Z] aux dépens de l’instance éteinte et de l’incident.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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