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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 juin 2025, n° 23/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02132 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPEO
Jugement du 03 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02132 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPEO
N° de MINUTE : 25/01482
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Morgane SORAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge , assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Morgane SORAYE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02132 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPEO
Jugement du 03 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [J] a été victime d’un accident du travail le 19 mai 2020, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([9]) de la Seine-[Localité 11] et guéri le 10 décembre 2020.
Par certificat médical du 21 octobre 2022, M. [Y] [J] a déclaré une rechute en lien avec l’accident du travail de du 19 mai 2020.
Par lettre du 12 décembre 2022, la [9] a notifié à M. [Y] [J] sa décision de refus de prise en charge de la rechute au motif que le médecin conseil de l’Assurance maladie a considéré que la lésion figurant sur le certificat médical n’était pas en lien avec son accident.
Par courrier du 3 février 2023, M. [Y] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 26 juillet 2023, notifiée par courrier du 14 octobre 2023, confirmé le refus de prise en charge de la rechute.
Par requête reçue le 22 novembre 2023 au greffe, M. [Y] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du refus de prise en charge de la rechute.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement avant dire droit du 17 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une expertise médicale avant dire droit confiée au docteur [C] [M] aux fins notamment de dire si les lésions décrites par le certificat médical du 21octobre 2022 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail initial du 19 mai 2020.
Le docteur [M] a déposé son rapport d’expertise le 16 février 2025, notifié aux parties par courrier du 24 février 2025.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 29 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues.
Représenté par son conseil, par des conclusions n°2 déposées et soutenues à l’audience, M. [J] demande au tribunal de :
— reconnaitre la rechute déclarée le 21 octobre 2022 en raison du lien direct et exclusif entre la lésion déclarée et l’accident initial du 19 mai 2020 ;
— ordonner la prise en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute déclarée le 21 octobre 2022 ;
— condamner la [9] au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [9] aux dépens.
Au soutien de sa demande, elle se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise du docteur [M].
Représentée par son conseil à l’audience, la [9] s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande de prise en charge de la rechute et demande au tribunal de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle est tenue par l’avis rendu par son médecin conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la rechute
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. […]”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute.”
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [M] conclut que :
“Ainsi, à la date de guérison administrative le 10 12 2020, l’assuré était encore sous traitement antidépresseur, anxiolytique et hypnotique régulièrement renouvelé. Donc les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 21 10 2022 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail initial du 19 05 2020 compte tenu de la sémiologie psychiatrique constatée au jour de l’expertise et de l’ensemble des documents communiqués et de l’infraction dont il a été victime le 10 05 2020.”
Les conclusions de l’expert sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté.
La [9] ne formule aucune observation.
Il convient de faire droit à la demande et de dire que les lésions décrites sur le certificat médical du 21 octobre 2022 doivent être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 19 mai 2020.
Sur les mesures accessoires
La [9] qui succombe supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La [9] sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la demande de prise en charge de la rechute de l’accident du travail du 19 mai 2020 déclarée par certificat médical du 21 octobre 2022 ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Condamne la [8] à payer à M. [Y] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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