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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 févr. 2025, n° 22/03991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER.
1
N° : N° RG 22/03991 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N37M
Pôle Civil section 3
Date : 24 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [R] [T] [I] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SCP AUDRAN TOST VERMOGEN DUTHEIL venant aux droits de Me [J], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Monsieur [L] – DECEDE Me [J], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 décembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 24 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Maître [J] du 16 mai 1997, les consorts [V] ont vendu à Monsieur [H] et à Madame [I] une maison d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 4] à [Localité 9], pour un prix de 380 000 frs.
Les consorts [V], selon origine de propriété de l’acte de vente du 26 mai 1997, avaient eux-même acquis cette parcelle le 13 août 1949, selon acte reçu par Maître [P], notaire à [Localité 9].
Cette parcelle est notamment clôturée, de façon certaine depuis les années 2010, par deux portes qui permettent son accès.
Les propriétaires de la parcelle voisine, les consorts [G], ont estimé bénéficier d’un droit de passage sur la parcelle acquise par Madame [I] et ont engagé une action qui a abouti à une ordonnance du juge des référés en 2012 condamnant les consorts [H] et [I] à leur remettre les clefs des portes situées aux extrémités des passages pour qu’ils puissent utiliser ce passage.
Monsieur [H] et Madame [I] ont fait citer leur vendeur les consorts [V] par acte du 7 décembre 2012 devant le tribunal alors de grande instance de Béziers, pour obtenir des dommages et intérêts estimant avoir acquis l’immeuble dans l’ignorance de cette servitude de passage.
Après une procédure ayant fait l’objet de nombreux recours, l’existence de la servitude sera consacrée définitivement par arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER du 28 janvier 2021.
Par acte extrajudiciaire du 13 septembre 2022, Madame [I] a fait citer Me [L] [J] et la SCP AUDRA—TOST—VERMOGEN — DUTHEIL, notaire, devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
Maître [L] [J] est décédé et la SCP AUDRA—TOST—VERMOGEN — DUTHEIL, notaire vient en ses lieux et place.
Elle reproche aux notaires de ne pas avoir mentionné dans l’acte d’acquisition de l’immeuble l’existence d’une servitude sur le terrain qu’elle a acquis.
En l’état de l’existence d’une servitude, elle réclame la réparation d’un préjudice consécutif à l’existence d’une servitude non déclarée et non portée à sa connaissance à la date à laquelle le bien a été acquis par Madame [I].
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 22 novembre 2024, Madame [R] [I] demande de :
— JUGER que Me [L] [J] et à défaut la SCP venant aux droits de Me [J] n’a pas porté à la connaissance des acquéreurs puis n’a pas mentionné dans l’acte établi en date du 16 mai 1997 constatant la vente entre l’indivision [V] et [H]/[I] l’existence d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle BC [Cadastre 1] établi par acte authentique le 03 avril 1926 par Me [S], notaire à SETE et publié aux bureaux des hypothèques le 16 avril 1926,
— JUGER que l’existence de la servitude est consacrée définitivement par l’arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER du 28 janvier 2021,
— JUGER que l’acte dressé par le notaire [L] [J] a omis d’indiquer l’ensemble des servitudes grevant le fonds acquis par Madame [I]
— JUGER que le notaire a manqué à son obligation d’établir un acte efficace transférant effectivement la propriété et garantissant les droits de la requérante
En conséquence,
VU l’arrêt de la Cour de la Cour de Cassation et dans l’attente de l’arrêt de la Cour de renvoi,
Sur le caractère méprisant des écritures du notaire
Sur la valeur de l’immeuble
CONDAMNER la SCP de notaires à payer à elle au titre des divers préjudices sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
— La moins-value sur la parcelle en l’état de l’impossibilité de jouir de la partie de la parcelle grevée de la servitude et l’impossibilité de construire, d’en modifier la consistance, le contenu et l’obligation de laisser passer les époux [G] ou toutes personnes venant aux droits de ceux-ci bénéficiaires de la servitude et de la moins-value sur la parcelle de: 24 750 € à titre de dommages et intérêts,
— La moins-value sur la parcelle en l’état des eaux se déversant du toit, ainsi que des carreaux de verre à mettre en place sur la fenêtre de l’immeuble :
5 000 € à titre de dommages et intérêts,
Les frais de procédure de justice depuis 2012 : 8 700 €.
Sur le préjudice moral : 33 000 € à titre de dommages et intérêts,
Sur l’article 700 du CPC : 3 800 €,
— Juger que les sommes porteront intérêts et que les intérêts porteront intérêts
— ORDONNER l’exécution provisoire et condamner le requis aux entiers dépens.
Elle soutient que le notaire a manqué à son devoir d’information, alors que l’origine de propriété et les actes de ventes de 1926 et du 18 novembre 1959 et celui du 13 août 1949 permettaient de donner cette information de l’existence d’une servitude.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 20 novembre 24, la SCP AUDRAN-TOST VERMOGEN DUTHEIL demande de :
TENANT le caractère apparent de la servitude
TENANT la connaissance par Madame [I] de l’existence de la servitude
VU l’arrêt de la Cour de Montpellier du 28/01/2021 ayant écarté la responsabilité du notaire
JUGER que Maître [J] et la SCP AUDRAN-TOST VERMOGEN DUTHEIL n’ont commis aucune faute
JUGER que Madame [I] ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité
EN CONSEQUENCE
LA DEBOUTER de ses demandes.
CONDAMNER Madame [I] à payer à la SCP AUDRAN-TOST VERMOGEN DUTHEIL la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC
LA CONDAMNER aux entiers dépens
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire
Le notaire soutient qu’il ne ressortait d’aucune antériorité, ni inscription l’existence de cette servitude, qui de surcroît serait apparente et qu’aucune faute ne peut être imputée à Maître [J] ainsi que l’a relevé la Cour de Montpellier par arrêt du 28/01/2021.
Le notaire n’est tenu que d’une vérification trentenaire, sans donc avoir à remonter aux actes antérieurs à 1961 et notamment l’acte du 18 novembre 1959 par lequel Monsieur [V] a acquis de Monsieur [K] une bande de terrain.
Il ajoute que pendant 15 ans, l’exercice du passage sur le chemin litigieux n’a pas posé difficulté et que c’est la dégradation des relations avec les voisins qui est à l’origine de la difficulté.
Il précise qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un lien de causalité entre la faute reprochée au notaire et la faute alléguée, alors que toutes les parties connaissaient l’existence du droit de passage.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA SERVITUDE
Les décisions opposant Madame [I] et ses vendeurs les consorts [V] en présence du notaire qui a passé cet acte, la SCP AUDRAN-TOST VERMOGEN DUTHEIL méritent d’être examinées.
Ainsi, par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 janvier 2021, définitif pour ce qui intéresse le présent litige, il a été jugé que :
— la servitude de passage revendiquée par les époux [G] est bien constituée en droit réel depuis l’acte du 3 avril 1926 et doit donc leur bénéficier en qualité de propriétaires du fonds dominant BC n° [Cadastre 1].
— en l’absence de condamnation des consorts [V], aucun action récursoire ne peut être dirigée contre le notaire rédacteur de l’acte litigieux, la SCP AUDRAN-TOST VERMOGEN et les demandes formées par Maître [B] (mandataire liquidateur de monsieur [H]) sont sans objet en l’absence de condamnations des consorts [V] pour lesquelles ces derniers ne demandent plus au notaire de les relever et garantir au titre de sa responsabilité professionnelle.
La cour a ainsi constaté l’existence d’une servitude conventionnelle de passage d’une largeur d'1,50 mètres (…) grevant la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 9] Section BC n°[Cadastre 2] au profit de la parcelle BC n° [Cadastre 1] tel que ce passage a été établi dans l’acte de Maître [M] du 3 avril 1926 (…). La cour relevait encore, que l’acte de vente du 13 août 1949 par lequel madame [A] [O] a acquis une villa cadastrée BC [Cadastre 2] à [Localité 9], acquisition complétée le 18 novembre 1959 par celle d’une bande de terrain mesurant un mètre cinquante de largeur, portait mention de cette servitude de passage.
La cour retient enfin que lors de la vente de 1997 « le notaire n’a pas pris soin de mentionner la servitude réelle qui grève ce fonds depuis 1926 » et que « l’absence de cette mention de cette servitude de passage s’explique par le fait que l’assiette de cette servitude a fait l’objet d’un acte de vente distinct de la parcelle supportant la maison le 18 novembre 1959 » (…) ajoutant que « cet acte mentionnait clairement la charge grevant cette bande de terrain au profit de M [D]. » (auteur des vendeurs)
Il sera par ailleurs relevé que la responsabilité du notaire n’a pas été abordée au fond par cet arrêt dans la mesure où les consorts [I] et [H] n’avaient pas assigné le notaire qui a été appelé en garantie par les vendeurs, et qui était donc partie intervenante à la procédure d’appel.
Les vendeurs ont été en première instance condamnés à indemniser le préjudice des consorts [I] et [H] mais relevé et garanti par le notaire de ces condamnations, décision réformée par la cour, sans examen des conditions d’une responsabilité éventuelle, en considération du fait qu’aucune demande n’était formulée par les consorts [I] et [H] à l’encontre des consorts [V] en première instance.
Cet arrêt a fait l’objet d’une cassation partielle, cantonnée à ce qu’il avait condamné les époux [G] à la suppression sous astreinte de l’évacuation des eaux de leur toiture sur le fonds voisin.
La servitude conventionnelle, dont l’absence de mention dans l’acte de vente en cause est reprochée au notaire, est donc acquise et confère le droit aux consorts [G] d’entrer dans la propriété acquise par madame [I] pour l’exercer en utilisant les deux portes d’accès.
Il est aussi constant que cette servitude n’a pas été mentionnée dans l’acte de vente en cause.
LES OBLIGATIONS DU NOTAIRE
Le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui.
Le devoir de conseil, devoir général d’information, oblige donc les notaires, d’une part, à assurer la validité des actes qu’ils reçoivent et, d’autre part, à veiller sur leur efficacité.
Le notaire doit aussi vérifier les droits des parties quant aux droits de propriété concerné pour assurer la validité des actes translatifs de propriété auxquels il prête son ministère. Le notaire, tenu d’éclairer les parties sur leur portée, leurs effets et leurs risques, doit vérifier par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, l’étendue et la teneur des droits réels dont il authentifie la vente.
Ceci lui impose de contrôler l’existence du droit de propriété du vendeur, au moyen de l’examen des titres de propriété et par l’établissement d’une origine de propriété trentenaire exacte.
Le notaire soutient ainsi que son obligation de vérification des titres est cantonnée aux 30 ans précédents l’acte pour lequel il officie alors que madame [I] lui oppose de ne pas avoir établi un acte complet en ce que la vente passée correspondait à la parcelle identifiée dans l’acte de vente de 1997 mais aussi à celle qui supporte la servitude à savoir une bande de terrain vendue aux ayants droits des vendeurs le 18 novembre 1959.
Il ressort des pièces produites que :
— par acte de Maître [P] du 13 août 1949, les époux [E] ont vendu à mademoiselle [A] [O] cette parcelle avec villa et donc terrain attenant, aujourd’hui BC158,
— par acte de Maître [Y] du 18 novembre 1959, les époux [K] ont vendu à monsieur [X] [V] une bande de terrain située à [Adresse 8] et cet acte relate une servitude de passage au profit de la parcelle voisine BC157 appartenant à monsieur [D] ( aux droits desquels viendront les consorts [G] se prévalant de cette servitude )
— il n’a pas été fait mention par les vendeurs, en 1997, de cette servitude grevant le fonds mais ils en auraient oralement informé leurs acquéreurs, monsieur et madame [U].
L’acte de vente établi par le notaire en cause le 16 mai 1997, reprend l’origine de propriété du bien, au-delà d’un délai trentenaire puisque visant le dernier acte intervenu sur ce bien, à savoir que le bien est devenu la propriété de madame [A] [O] le 13 août 1949, acte publié le [Date décès 5] 1949, volume 1439, numéro 34 outre l’attestation immobilière dressée au décès de cette dernière en 1961.
Monsieur [X] [V] achètera ensuite, seul, le 18 novembre 1959, la parcelle de terre supportant la servitude, servitude grevant ce bien depuis 1926, parcelle qui entrera donc dans la communauté légale des époux.
Il sera dans un premier temps constaté que reprenant cette origine de propriété, le notaire a omis de se référer à la bande de terre, origine du présent litige, puisque supportant la servitude de passage, à savoir l’acquisition le 18 novembre 1959 d’une bande de terrain situé à [Localité 9] [Adresse 8], qui vient donc constituer l’ensemble immobilier vendu le 16 mai 1997 (bande de terrain non comprise dans le seul acte d’acquisition visé par le notaire du 13 août 1949) pour être entré dans la communauté légale des époux du fait de l’acquisition par monsieur [X] [V].
Cet acte du 18 novembre 1959 vise la constitution de cette servitude conventionnelle réalisée en 1926 et cette bande de terrain (pour une superficie de 40m²) comme étant grevée d’un droit de passage bénéficiant au fonds alors propriété de monsieur [D] et aujourd’hui des consorts [G].
Le notaire vise encore au titre de l’origine de propriété, l’attestation immobilière établie après le décès de madame [O] le [Date décès 5] 1961, acte aussi publié et qui reprend outre la parcelle bâtie comme bien n°1, « une bande de terrain de un mètre cinquante de largeur,(…) cadastré 1858p comme bien n°2.
L’acte de vente en cause ne distingue pas reprenant la désignation comme étant celle d’une maison d’habitation avec terrain attenan, sans dissocier les origines de propriété entre la maison avec terrain attenant et de la bande de terrain acquise 10 ans après par monsieur [X] [V].
Outre l’acte de 1949 visé par le notaire, l’acte de vente de 1997 se réfère à l’attestation immobilière établie en 1961, lors du décès de madame [A] [O].
Cette attestation immobilière, que le notaire se devait de consulter puisque s’y référant dans son acte de 1997 vise deux biens immobiliers, identifiés donc comme bien 1 et bien 2, le premier décrivant comme rappelé la maison vendue et le second la bande de terre à l’origine du litige.
Cette attestation immobilière attribue à ces deux biens envisagés certes séparément la même référence cadastrale à savoir 1858p et vise l’acte d’acquisition du 18 novembre 1959, visant lui même la servitude en cause.
Dans la mesure où le notaire se référait à un acte de 1949 comme établissant l’origine de propriété, il ne peut soutenir qu’il n’a pas à aller au-delà d’une recherche trentenaire, puisqu’il l’a fait et il lui appartenait alors de vérifier qu’aucun acte postérieur n’était venu modifier la propriété vendue, l’attestation mobilière de 1961 dont il avait connaissance, contenant un élément cadastral se présentant comme un indice devant le conduire à douter de l’exactitude ou de l’étendue du droit de propriété transmis sur la base du seul acte de 1949 visant la parcelle devenue BC158.
Par ailleurs et enfin, la contenance du bien vendu, rapprochée de la contenance du bien tel que décrit en 1949 et en 1961 était un indice imposant au notaire des recherches complémentaires dans la mesure où en 1949, la parcelle comprenant une maison avec terrain attenant était décrite comme ayant une superficie de 225m² alors que le bien vendu en 1997 l’était pour 260m².
La différence s’expliquant alors par la bande de terre de 40m² adjointe au bien selon acte du 18 novembre 1959, qui permet alors de parvenir au bien vendu en 1997 pour une superficie de 260m², et plus exactement 265m² en se référant à ces actes.
La responsabilité du notaire est appréciée strictement quand des indices permettent de douter de l’exactitude ou de l’étendue du droit de propriété transmis si bien que son attitude négligente ne peut que constituer une faute professionnelle.
Le notaire devra en conséquence indemniser madame [I] des conséquences de sa négligence fautive.
LE PRÉJUDICE
Le préjudice à évaluer ne peut se concevoir que comme une perte de chance de ne pas acquérir le bien ou d’en payer un moindre prix.
Le notaire, pour soutenir qu’une telle perte de chance et qu’aucun préjudice ne sont démontrés, avance que pendant 15 ans l’exercice de cette servitude n’a pas posé de difficultés et que lorsque les acquéreurs ont visité l’immeuble ils ont nécessairement eu conscience de l’existence de cette servitude.
Il convient de rappeler la configuration des lieux où s’exerce le passage à savoir une bande de terre bétonnée selon les photographies, bordant la maison acquise en limite de propriété comportant deux accès (ensuite clôturés) donnant toutes deux sur une voirie publique, sans que cette bande de terre ne soit délimitée avec le terrain attenant à la maison acquise.
Une telle configuration ne permet pas d’immédiatement d’en déduire l’exercice d’une servitude mais simplement que le bien était pourvu de deux accès.
Dans la mesure où cette servitude n’était pas mentionnée dans l’acte de vente, aucun élément produit ne permet de penser que les acquéreurs en ont été avertis par d’autres biais que ce que l’acte authentique était sensé faire en mentionnant une servitude de passage.
Il ressort au contraire des éléments produits que s’il est évoqué une mésentente entre voisins, les éléments produits, sauf à présumer une mauvaise foi de madame [I] qui n’est pas démontrée, ne permettent pas d’en déduire que madame [I] aurait eu connaissance dès 1997 de l’existence de cette servitude, dont il est en revanche acquis qu’elle l’a contrariée dans les années 2010 notamment en clôturant son bien sans en donner la clef aux bénéficiaires de la servitude, conduisant au litige précédemment rappelé avec les propriétaires du fonds dominant, les consorts [G], aboutissant au constat de cette servitude conventionnelle et à la condamnation à la respecter.
La moins-value liée à l’existence de la servitude
Madame [I] fait valoir l’impossibilité de jouir de la partie de la parcelle grevée de la servitude et l’impossibilité de construire, d’en modifier la consistance, le contenu et l’obligation de laisser passer les époux [G] ou toutes personnes venant aux droits de ceux-ci bénéficiaires de la servitude qu’elle évalue à la somme de 24 750 € à titre de dommages et intérêts.
Elle ne produit cependant aucun élément probant venant démontrer tant le principe que le montant de cette éventuelle moins-value, l’existence en soi d’une servitude ne pouvant permettre d’en déduire tant la perte de valeur évoquée que les désagréments en résultant qui influeraient sur la valeur du bien, tenant sa localisation notamment.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
La moins-value sur la parcelle en l’état des eaux se déversant du toit, ainsi que des carreaux de verre à mettre en place sur la fenêtre de l’immeuble
S’agissant des carreaux de verre à mettre en place sur la fenêtre, les seules photographies portées au débat ne permettent pas au tribunal de prendre la mesure d’une telle gêne pour se convaincre de la nécessité de la mise en place de carreaux de verre, plutôt par exemple que de simples stores ou rideaux, ce d’autant qu’aucun élément n’est produit sur la fréquence d’utilisation de ce passage permettant d’apprécier l’effectivité de la gêne alléguée. Il n’est pas plus produit de devis permettant tant d’identifier les ouvertures concernées que le coût d’une telle installation.
S’agissant des eaux se déversant du toit qui consiste en un déversement de l’égout du toit des consorts [G] dans le réseau passant sous l’assiette de la servitude en cause, d’une part, cette question est indépendante de la servitude de passage en elle-même et d’autre part, le tribunal ne dispose pas de l’arrêt de la cour d’appel ayant statué sur renvoi de l’arrêt de cassation partielle du 11 mai 2022 pour apprécier un éventuel lien avec la faute du notaire.
Les frais de procédure de justice depuis 2012
Les frais dont il est fait état concerne la procédure qui a opposé madame [I] aux propriétaires du fond dominant dans laquelle elle s’opposait à la reconnaissance d’une servitude mais aussi à ces vendeurs.
Il semble aller de soi que si la servitude avait été inscrite dans son acte d’acquisition, madame [I] aurait présenté moins de résistance à une telle action, bien qu’elle ne se soit pas inclinée dans cette procédure une fois la servitude démontrée aux termes de l’acte de 1926.
Elle évoque cependant des frais dont elle ne justifie ni la facturation, ni le paiement si bien que la demande sera rejetée.
Le préjudice moral
Le préjudice moral ne s’analyse pas en une perte de chance dans la mesure où ce préjudice résulte directement de la faute du notaire et n’a été généré que par celle-ci.
La faute commise par le notaire n’a ainsi pas permis à madame [I] d’avoir connaissance dès son acquisition de l’existence d’une servitude de passage avec les conséquences qui en ont découlé tenant notamment aux procédures l’ayant opposée à ses voisins auxquelles elle a dû faire face générant nécessairement des tracas et aux désagréments inhérents à l’exercice de toute servitude mais aggravés par le fait que cette servitude n’a pas été explicitée et acceptée lors de cette acquisition.
Il lui sera à ce titre alloué la somme de 4 000 €, augmenté des intérêts à compter du jugement et de l’anatocisme sollicité.
LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
L’équité conduira le tribunal à condamner le notaire à lui payer la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre du notaire sera rejetée.
Le notaire qui succombe à l’instance en sera condamné aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif ne préside à l’écarter dans la mesure où contrairement à ce que soutient le notaire, un tel contentieux est compatible avec l’exécution provisoire pour se résoudre par une condamnation monétaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,
DIT que Maître [J] a commis une faute en omettant la servitude de passage grevant la parcelle BC158 sur la commune de [Localité 9] dans l’établissement de l’acte de vente du 16 mai 1997,
CONDAMNE la SCP AUDRA—TOST—VERMOGEN — DUTHEIL, notaire, à indemniser madame [R] [I] du préjudice moral en résultant soit la somme de 4 000 €,
DIT que la condamnation prononcée portera intérêts à compter du jugement et sera capitalisée par année entière,
REJETTE les demandes au titre des autres préjudices invoqués,
CONDAMNE la SCP AUDRA—TOST—VERMOGEN — DUTHEIL, notaire, à payer à madame [R] [I] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCP AUDRA—TOST—VERMOGEN — DUTHEIL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP AUDRA—TOST—VERMOGEN — DUTHEIL aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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