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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 mars 2025, n° 22/09539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 22/09539 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XDD6
Jugement du 18 Mars 2025
Minute n°:
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à :
Me Jean-Bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS – 757
Me Sabine DE JOUSSINEAU – 54
Me Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS – 2386
Copie Dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 04 février 2025 a été prorogé au 18 mars 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2024 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Compagnie AIG EUROPE SA, société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3] et dont le principal établissement en France est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître William FUMEY de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
LLA METROPOLE DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2018, Monsieur [W] [L] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE S.A.
En février 2020, la compagnie AIG EUROPE S.A. a versé une provision de 2 000 euros à Monsieur [L].
En janvier 2021, une expertise amiable a été diligentée par la compagnie AIG EUROPE S.A. Néanmoins, aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par acte d’huissier signifié les 7 et 19 octobre 2022, Monsieur [L] a fait assigner la société de droit étranger AIG EUROPE S.A. devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de ses préjudices, ainsi que la Métropole de Lyon, son employeur, afin de lui rendre la décision à intervenir commune et opposable.
Le 4 mai 2023, une transaction a finalement été conclue entre Monsieur [L] et la compagnie AIG EUROPE S.A. sur l’ensemble de ses préjudices, à l’exception du préjudice d’agrément.
En date du 4 juillet 2024, un procès-verbal d’accord transactionnel a été signé par Monsieur [L] et la compagnie AIG EUROPE S.A. s’agissant de l’indemnisation du préjudice d’agrément.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 août 2024, Monsieur [L] sollicite du tribunal de:
Constater que les procès-verbaux de transaction ont été régularisés en cours d’instance concernant les demandes indemnitaires principales,
Condamner AIG EUROPE S.A. au paiement des entiers dépens de l’instance.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la compagnie AIG EUROPE S.A. sollicite du tribunal de :
Allouer la somme de 2 162,64 euros dans le cadre de l’action directe de la Métropole de [Localité 5] au titre des cotisations patronales versées à Monsieur [W] [L],
Allouer la somme de 8 123,35 euros dans le cadre de l’action subrogatoire de la Métropole de [Localité 5] au titre des sommes versées à Monsieur [W] [L] en lien avec l’accident du 2 octobre 2018,
Juger que Monsieur [W] [L] a renoncé à ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, la Métropole de Lyon sollicite du tribunal de:
Condamner la société AIG EUROPE S.A. en ce qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré et responsable des préjudices subis par la Métropole de [Localité 5] consécutifs à l’accident de trajet subi par Monsieur [L] en date du 2 octobre 2018,
Condamner la société AIG EUROPE S.A. à lui verser les sommes exposées ci-après et qui se décomposent de la manière suivante :
2 162,64 euros au titre du préjudice économique s’agissant des cotisations patronales versées et acquittées en vertu de l’action directe dont elle dispose pour récupérer cette somme ;
8 123,35 euros au titre de l’action subrogatoire s’agissant des préjudices découlant du maintien du traitement, des soins remboursés à Monsieur [L], des soins payés directement par la collectivité en lieu et place de son agent, l’ensemble de ces préjudices se décomposant de la manière suivante : 5 764,28 euros au titre du traitement maintenu et s’imputant sur le préjudice économique de Monsieur [E] euros au titre des dépenses de santé s’agissant des consultations et des soins de kinésithérapie et de radiologie s’imputant sur le préjudice des dépenses de santé actuelles de Monsieur [G] euros au titre des consultations auprès du chirurgien orthopédique s’imputant sur le préjudice des dépenses de santé actuelles de Monsieur [L], 1 311,29 euros au titre des frais d’hospitalisation s’imputant sur le préjudice de dépenses de santé actuelles de Monsieur [L].
Condamner la société AIG EUROPE S.A. à lui verser les sommes précitées,
Prendre acte de la renonciation à sa demande de condamner la société AIG EUROPE S.A. à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Prendre acte de la renonciation à sa demande de condamner la société AIG EUROPE S.A. aux entiers dépens de l’instance.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes de la Métropole de [Localité 5]
*L’article L. 825-1 du Code général de la fonction publique encadre l’action subrogatoire dont disposent l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, aux fins de remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
En application de l’article 31 de la Loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dans le cadre de son recours subrogatoire, la Métropole de [Localité 5] sollicite le remboursement de sa créance composée du maintien du traitement de Monsieur [L] pendant son arrêt de travail, soit 5 764,28 euros, ainsi que de la somme de (140 + 907,78 + 1 311,29 euros =) 2 359,07 euros au titre des dépenses de santé.
*En application de l’article L. 825-2 du même code, la personne publique dispose d’une action directe contre le responsable du dommage ou son assureur, aux fins de réparation par ce dernier du préjudice dont a été victime le fonctionnaire suite au dommage mentionné au chapitre II de la Loi du 5 juillet 1985, ainsi que le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Dans le cadre de son action directe, la Métropole de [Localité 5] réclame la somme de 2 162,64 euros au titre des cotisations patronales qu’elle a réglées durant l’arrêt de travail de Monsieur [L].
*La compagnie AIG EUROPE S.A. indique ne pas s’opposer au versement de ces montants.
Dès lors, la compagnie AIG EUROPE S.A. sera condamnée à verser à la Métropole de [Localité 5] la somme de 2 162,64 euros au titre des cotisations patronales, et à celle de 8 123,35 euros au titre du maintien du traitement et des dépenses de santé.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la compagnie AIG EUROPE S.A. aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal constate qu’aux termes de leurs dernières écritures, ni Monsieur [L], ni la METROPOLE de LYON ne forment de prétention en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE la société de droit étranger AIG EUROPE S.A. à payer à la Métropole de [Localité 5] :
La somme de 2 162,64 euros au titre des cotisations patronales, La somme de 8 123,35 euros correspondant au maintien de salaire et aux dépenses de santé
CONDAMNE la société de droit étranger AIG EUROPE S.A. aux dépens
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-présidente,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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