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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 19 mars 2025, n° 24/07557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07557 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLAY
MINUTE n° : 2025/ 137
DATE : 19 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [N] [B], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Virginie DEYTS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN avocat plaidant
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance COMMERCIAL UNION ITALIA, dont le siège social est sis [Adresse 4] (ITALIE)
non comparante
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MGEN DES LANDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Axelle AUPY
Me Alain-david POTHET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Axelle AUPY
Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [B] a été victime d’un accident de la circulation, le 20 août 1995 à [Localité 5], en sa qualité de passagère du véhicule conduit par Monsieur [C] [U] et impliquant le véhicule conduit par Monsieur [M].
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2001 :
— le Docteur [O] [X] a été désigné en qualité d’expert, afin d’examiner Madame [N] [B],
— Monsieur [C] [U] et la compagnie d’assurances COMMERCIAL UNION ont été condamnés in solidum à lui verser la somme de 55.000 francs, soit 8.384,80 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par jugement du 20 janvier 2005 rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan, Madame [N] [B] a obtenu la somme de 125.571,05 euros au titre de la liquidation de son préjudice, sur la base du rapport d’expertise judicaire établi par le Docteur [O] [X] le 11 octobre 2001.
Arguant une aggravation de son état de santé, par actes des 2 et 8 août 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [N] [B] a fait assigner Monsieur [C] [U], la compagnie d’assurances COMMERCIAL UNION ITALIA et la MGEN des Landes, à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale en aggravation et d’obtenir la condamnation in solidum de Monsieur [C] [U] et la compagnie d’assurances COMMERCIAL UNION ITALIA au paiement des sommes de 12.000 euros à titre de provision à valoir sur l’aggravation de son préjudice outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, Madame [N] [B] a réitéré ses demandes et réduit la demande de provision à hauteur de 10.000 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, Monsieur [C] [U] a sollicité :
— de déclarer irrecevable la demande sur la période prescrite, consolidée au 28 février 2014,
A titre subsidiaire,
— débouter la demande de provision,
— donner acte des protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— condamner la compagnie d’assurances COMMERCIAL UNION ITALIA à relever et garantir les condamnations qui seraient prononcées contre lui,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire la somme de provision à plus juste proportion,
— donner acte des protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— condamner la compagnie d’assurances COMMERCIAL UNION ITALIA à relever et garantir les condamnations qui seraient prononcées contre lui,
En tout état de cause,
— débouter Madame [N] [B] de sa demande sur les frais irrépétibles,
— la condamner aux dépens,
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien qu’assignés à personne pour la MGEN des Landes et conformément au règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 pour la compagnie d’assurances COMMERCIAL UNION ITALIA, ils n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 5 février 2025.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’article 2226 du code civil prévoit que " l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans ".
En cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage au sens de l’article 1245-16 du code civil, doit s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage.
Or, le juge des référés saisi d’une demande d’instauration d’une mesure d’instruction in futurum n’est pas compétent pour se prononcer sur la prescription de l’action au fond envisagée par le requérant.
Monsieur [C] [U] soulève l’irrecevabilité des demandes relatives à l’aggravation du dommage corporel de Madame [N] [B] fondées sur la base du rapport d’expertise amiable du 20 septembre 2017.
En l’espèce, les experts, le Docteur [Z] et le Docteur [L] ont constaté deux aggravations de l’état de santé de Madame [N] [B] et estimé leur consolidation pour chaque aggravation à la date du 28 février 2014 et 30 juin 2016.
Au vu de la demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, ayant notamment pour but de fixer les dates d’aggravations du dommage à compter desquelles la prescription commence à courir, en l’espèce le juge des référés ne peut statuer sur la prescription de l’action sans excéder les limites de ses pouvoirs, dans la mesure où cette question relèvera de l’appréciation du juge du fond à l’appui du rapport d’expertise judiciaire, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation intégral des préjudices subis par la victime passagère n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 3 de ce texte et la compagnie d’assurances COMMERCIAL UNION ITALIA ne conteste pas sa garantie à son assuré.
Il ressort du rapport d’expertise amiable et contradictoire du 20 septembre 2017 que Madame [N] [B] a subi deux aggravations de son état de santé (atteinte de l’épaule gauche et du rachis lombaire, outre les douleurs au genou en lien avec l’arthrose post-traumatique), suite à son accident du 20 août 1995. Le Docteur [Z] et le Docteur [L] ont estimé la date de la première consolidation au 28 février 2024 et la seconde au 30 juin 2016.
Madame [N] [B] justifie en conséquence, d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui sera ordonné à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.
Sur la demande de provision, sur la base du rapport d’expertise amiable du 20 septembre 2017, concernant la première période consolidée au 28 février 2014, compte-tenu d’une éventuelle prescription de l’action en réparation de l’aggravation du dommage, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse.
S’agissant de la deuxième période, les experts ont estimé que Madame [N] [B] a subi :
— une gêne temporaire partielle de classe I du 31 mai 2016 au 30 juin 2016,
— souffrances endurées : 1/7.
Sur cette base et compte-tenu des frais divers déboursés de manière certaine pour cette période (assistance à expertise), la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 2.500 euros, somme à laquelle Monsieur [C] [U] et la compagnie d’assurances COMMERCIAL UNION ITALIA seront condamnés in solidum à titre de provision à valoir sur le préjudice d’aggravation de Madame [N] [B].
Le surplus de la demande au titre des frais médicaux déboursés constitue une fraction sérieusement contestable de l’obligation dans la mesure où il n’est pas établi de manière évidente qu’ils sont en lien direct avec la seconde aggravation.
Monsieur [C] [U] et la compagnie d’assurances COMMERCIAL UNION ITALIA seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’irrecevabilité ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Le docteur [Y] [W], expert
[Adresse 2]
[Courriel 8] ou [Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical, des différents certificats médicaux et du rapport d’expertise amiable du 20 septembre 2017 ;
— dire s’il y a une ou plusieurs aggravations de l’état de la victime en relation de cause à effet avec l’accident du 20 août 1995 et dans l’affirmative, la date de leur apparition, et dire si lesdites aggravations entraînent un préjudice nouveau et distinct à compter de cette date de celui déjà réparé ou décrit dans le rapport du 11 octobre 2001 établi par le Docteur [O] [X];
— le cas échéant, fournir tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis et à subir selon les modalités suivantes
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à chaque aggravation définie, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec chaque aggravation, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation de chaque aggravation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime du fait de chaque aggravation :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au « barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun », le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation de chaque aggravation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées du fait de l’aggravation en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique en lien avec l’aggravation découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile depuis la date de l’aggravation postérieure au 7 décembre 2012 ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation de chaque aggravation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si, malgré son incapacité permanente liée à chaque aggravation qu’il aura constatée , la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que Madame [N] [B] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 19 mai 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 19 novembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [U] et la compagnie d’assurances COMMERCIAL UNION ITALIA à verser à Madame [N] [B] la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur réparation de l’aggravation de son préjudice ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [U] et la compagnie d’assurances COMMERCIAL UNION ITALIA aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [U] et la compagnie d’assurances COMMERCIAL UNION ITALIA à verser à Madame [N] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
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