Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 12 juin 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/00013 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZC5L
AFFAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ Immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic, le Cabinet GRATADE dont le siège est situé au [Adresse 4] pris en la personne de ses représentants légaux
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT (PRS) DES HAUTS DE SEINE
C/
[D] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ Immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic, le Cabinet GRATADE dont le siège est situé au [Adresse 4] pris en la personne de ses représentants légaux.
représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
CRÉANCIER INSCRIT :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT (PRS) DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] – TUNISIE (99)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 10] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [D] [P], situés à [Adresse 11], cadastré section S numéro [Cadastre 5], en l’espèce le lot 8 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Ce commandement a été publié le 8 décembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 3 volume 2023 S numéro 104.
Le procès-verbal de description des lieux a été réalisé le 19 janvier 2024.
Par acte du 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 10], créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [D] [P], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 28 mars 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 8 février 2024.
Par acte en date du 4 avril 2024, le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé PRS des Hauts-de-Seine, créancier inscrit, a déclaré une créance s’élevant à la somme de 16.508,06 euros.
Par décision du 28 novembre 2024, Monsieur [P] a notamment été autorisé à poursuivre la vente amiable du bien saisi et il a été dit que l’affaire serait rappelée à l’adience du 27 mars 2025.
Lors de l’audience du 27 mars 2025, les parties ont comparu. Le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a indiqué que la vente amiable du bien n’avait pas eu lieu, sollicitant donc la vente forcée mais précisant que la dette devrait été payée prochainement. Monsieur [P], représenté par son conseil a indiqué que les fonds se trouvaient sur un compte CARPA. Le PRS des Hauts de Seine, représenté par son conseil, a indiqué qu’en cas de paiement de la dette vis à vis du créancier poursuivant, il n’entendait pas solliciter sa subrogation dans les poursuites.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition des parties au greffe. Les parties ont été invitées à indiquer, par note en délibéré autorisée jusqu’au 30 mai 2025, si la créance était réglée et les suites qu’elles entendaient donner à la procédure.
Par note en délibéré, reçue au greffe le 2 juin 2025, Monsieur [P] confirme avoir réglé les sommes dues au syndicat des copropriétaires et avoir trouvé un accord avec le comptable public. Il justifie d’avoir déposé la somme de 21.177,85 euros sur un compte CARPA. Il indique que le dernier décompte que le syndic lui a adressé mentionne une créance de 15.554,32 euros, soit une somme inférieure à celle consignée sur le compte CARPA, le solde pouvant permettre de régler d’éventuelles dettes postérieures aux causes du jugement, non encore réglées.
Par simple message RPVA, reçu au greffe le 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires indique qu’il entend se désister de la procédure en cours, soulignant que les frais doivent être mis à la charge du débiteur.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En outre, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite de voir constater son désistement, les causes du commandement ayant été réglées. Monsieur [P] justifie du paiement de la créance du syndicat des copropriétaires, acceptant ainsi le désistement du créancier poursuivant.
Il convient de prendre acte de ce désistement, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 novembre 2023, publié publié le 8 décembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 3 volume 2023 S numéro 104.
En application de l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le créancier poursuivant, qui ne confirme son désistement que très tardivement, ne justifie pas de l’existence d’une quelconque convention avec le débiteur s’agissant du réglement des frais de poursuites, lesquels n’ont pour l’heure pas fait l’objet d’un paiement. Aussi, il convient de laisser les frais de la procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 10] et dit que ce désistement est parfait ;
PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 novembre 2023, publié publié le 8 décembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 3 volume 2023 S numéro 104 ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 10] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 12 Juin 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET ccc toque
Me Stéphanie LAMORA ccc toque
Maître Séverine RICATEAU ce toque
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piémont ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Dol ·
- Commune ·
- Immobilier ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Attestation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Consulat
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Pêche maritime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié agricole ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Liberté individuelle ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Date ·
- Expertise judiciaire ·
- Suppression ·
- Statuer ·
- Rapport d'expertise
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intermédiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Rhône-alpes ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Juge des référés ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Sursis
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Preuve ·
- Document ·
- Intégrité ·
- Juge ·
- Écrit ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Date ·
- Associé ·
- Prix ·
- Vente ·
- Mandataire social ·
- Attestation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Élagage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.