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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 24 nov. 2025, n° 20/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/152
DU : 24 novembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 20/00283 – N° Portalis DBXZ-W-B7E-CBC7 / 01ère Chambre
AFFAIRE : [N] [F] C/ [T] [G] et autres
DÉBATS : 23 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Composition lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Mme Claire SARODE, juge (magistrat rédacteur)
ASSESSEURS : Mme Elodie THEBAUD, Juge
M. Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire
GREFFIERE : Mme Céline ABRIAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu sa décision le 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe ;
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe 24 novembre 2025 ;
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [F]
née le 20 février 1970 à SAINT QUENTIN (02)
décédée le 15 février 2024
DÉFENDEURS :
Maître [UI] [ZF]
de nationalité française
profession : notaire
demeurant 21 Rue de La Clède -30110 LA GRAND COMBE
représenté par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NÎMES,
Maître [RX] [Z]
de nationalité française
profession : notaire
demeurant 08 Rue Alfred Mortier – 06000 NICE
représenté par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NÎMES, avocat postulant et Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SAFER OCCITANIE
siège social : 10 Chemin de Langlade – AUZEVILLE TOLOSANE – 31321 CASTANET-TOLOSANE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NÎMES
Monsieur [L] [G]
né le 23 mars 1947 à RIO SALADO (ALGERIE)
de nationalité française
demeurant 1469 Rue de Las Sorbes – Closerie du Mas de Tesse, bâtiment B, – 34070 MONTPELLIER
représenté par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Justine FAGES, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
Madame [FC] [C] épouse [G]
née le 25 octobre 1954 à LONGWY (54)
de nationalité française
demeurant 1469 Rue de Las Sorbes – Closerie du Mas de Tesse, bâtiment B, – 34070 MONTPELLIER
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Justine FAGES, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
S.A.S. SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER
siège social : 15 Boulevard des Remparts – 30170 SAINT HYPPOLYTE DU FORT
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 481 393 684, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sarah PAQUET de la SELARL DECOT FAURE PAQUET SCHMIDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [A] [IB], es qualité d’héritière de Mme [N] [F]
née le 13 juin 1998 à GASSIN (83)
demeurant 53 Chemin du Bouillonet – 83120 SAINTE MAXIME
représentée par Me Claire SADOUL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et la SCP LAURENT LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat plaidant
Monsieur [P] [IB], es qualité d’héritier de Mme [N] [F]
né le 20 décembre 2003 à SAINT TROPEZ (83)
demeurant 53 Chemin du Bouillonet – 83120 SAINTE MAXIME
représenté par Me Claire SADOUL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et la SCP LAURENT LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat plaidant
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mai 2007, le préfet de la LOZERE, informait le maire de la commune de SAINT JULIEN DES POINTS que la commission départementale de la nature des paysages et des sites avait donné son accord concernant la création d’une zone constructible et émis un avis favorable au projet d’aménagement d’une zone d’activité en bordure de la RN106.
Le 08 août 2007, la commune de SAINT JULIEN DES POINTS ouvrait une enquête publique sur la future zone d’activité et ses modalités.
Le 05 février 2008, un arrêté portait approbation de la carte commerciale de la commune de SAINT JULIEN DES POINTS.
En 2014-2015, les époux [G] donnaient mandat à différentes agences immobilières de vendre leur propriété sur la commune de BRANOUX LES TAILLADES, dont l’agence SALERY qui va leur trouver un acquéreur en la personne de Madame [F]. Ils se rapprochaient également de la SAFER laquelle rédigeait le compromis de vente.
Le 27 juin 2017, suivant acte dressé par Maître [ZF], notaire à LA GRAND COMBE (30110), assistée de Maître [Z], notaire à NICE (06), Monsieur et Madame [G] vendaient à Madame [N] [F], moyennant le prix de 479.000,00 € :
• Un immeuble situé à BRANOUX LES TAILLADES (30110) un mas d’habitation comprenant deux gîtes, garage, ruines avec terrain attenant pour une surface totale de 23ha 90a 60ca figurant au cadastre sous les numéros suivants :
Section
N°
Lieudit
Surface
Nature
A
66
[X]
10ha 73a 60ca
Futaie
A
67
[X]
00ha 03a 60ca
Sol
A
68
[X]
00ha 04a 90ca
Terre
A
69
[X]
02ha 82a 20ca
Futaie taillis
A
70
[X]
00ha 94a 80ca
Lande
A
71
La Deveze
00ha 34a 30ca
Futaie
A
72
La Deveze
02ha 68a 00ca
Futaie lande
A
73
La Deveze
00ha 41a 70ca
Futaie sol
A
74
La Deveze
00ha 27a 70ca
Futaie
A
75
La Deveze
00ha 05a 20ca
[OL]
A
76
La Deveze
04ha 81a 80ca
Futaie taillis
A
77
La Deveze
00ha 72a 80ca
Futaie
• Une parcelle de terre sise à LE COLLET-DE-DEZE (LOZERE), 48160 « La Figuieyrasse » cadastrée comme suit :
Section
N°
Lieudit
Surface
Nature
C
1829
La Figuieyrasse
01ha54a83c
Verger
Le 30 juillet 2018, une demande de permis d’aménager un lotissement était déposée par la communauté de communes des CEVENNES AU MONT LOZERE au maire de SAINT JULIEN DES POINTS.
Le 07 février 2019, le permis était accordé.
Le 19 août 2019, Madame [F], ayant constaté que les travaux de lotissement de la zone artisanale étaient entamés sur un terrain jouxtant sa propriété, faisait dresser un procès-verbal de constat sur le panneau d’affichage de l’autorisation d’urbanisme. Il s’avère que lot numéro 3, qui surplombe directement le mas, était affecté pour un atelier métallerie ferronnerie pour une surface autorisée de 1.400m².
Le 10 mars 2020, Madame [F] assignait ses vendeurs, ainsi que les notaires, en nullité de la vente pour dol, demandant remboursement de toutes les sommes versées ainsi que des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 07 décembre 2021, le juge de la mise en état a constaté la régularisation de la procédure par la publication de l’assignation en nullité auprès du service de la publicité foncière de Nîmes et a renvoyé le dossier à la mise en état.
Les 09 et 23 août 2023, les époux [G] appelaient en intervention forcée l’agence SALERY, ainsi que la SAFER.
La jonction entre les deux affaires a été prononcée par ordonnance du 05 septembre 2023.
Le 15 février 2024, Madame [N] [F] est décédée. Ses héritiers sont intervenus volontairement dans la cause.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2024, les consorts [IB], venant aux droits de Madame [F] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1137, 1112-1 et 1231-1 du Code Civil,
PRONONCER la nullité de la vente intervenue entre Monsieur et Madame [G] et Madame [F] le 27 Juin 2017,
En conséquence CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [G], ainsi que Maître [ZF] et Maître [Z] à rembourser Madame [F] du prix de la vente, soit la somme de 479.000 euros avec intérêts de droit à compter du 27 Juin 2017,
CONDAMNER Monsieur et Madame [G], ainsi que Maître [ZF] et Maître [Z] à verser à Madame [F] une somme de 27.780 euros avec intérêts de droit à compter du 27 Juin 2017 correspondant au règlement effectué auprès de la SAFER,
CONDAMNER Monsieur et Madame [G], ainsi que Maître [ZF] et Maître [Z] à rembourser à Madame [F] les frais d’acquisition, soit la somme de 6.910,55€, augmentés des intérêts de droit à compter du 27 Juin 2017,
CONDAMNER Monsieur et Madame [G], ainsi que Maître [ZF] et Maître [Z] à régler à Madame [F] une somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur et Madame [G], ainsi que Maître [ZF] et Maître [Z] à régler à Madame [F] une somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur et Madame [G], ainsi que Maître [ZF] et Maître [Z] aux entiers dépens ».
Au soutien de leurs demandes, ils rappellent que le dol est une cause d’annulation de la vente lorsque les manœuvres pratiquées étaient d’une telle ampleur que leur auteur n’aurait pas contracté, étant également qu’en application de l’article 1112-1 du code civil, les époux [G] avaient l’obligation de l’informer de l’existence de ce projet de lotissement à ses portes, source de nuisance. Ils soutiennent que les motivations avancées par les époux [G] pour justifier leur projet de vente étaient factices, Monsieur [G] ne justifiant que d’un état de santé bien antérieur à la vente et d’une volonté de se lancer dans la construction d’une maison à Béziers, alors qu’il entretenait lui-même sa propriété de 25 hectares jusqu’en 2015, sauf interventions ponctuelles de tiers. Ils soutiennent également que les époux [G] avaient une parfaite connaissance du projet de construction de la ZAE et qu’il s’agit de la raison pour laquelle ils ont mis en vente leur propriété en le dissimulant à leur acheteuse, tel que cela ressort des attestations versées aux débats, tout en contestant celles produites par leurs adversaires. Ils soutiennent que les époux [G] étaient en contact avec les différentes communes concernées, la propriété, objet du présent litige possédant plusieurs adresses rattachées à la commune de Le Collet de Dèze mais aussi à la commune de Saint Julien des Points, et étaient également en contact avec la communauté de communes des Cévennes. Ils soutiennent que le fait que Madame [F] ne soit pas domiciliée sur les lieux est sans incidence, que les travaux de terrassements ont débuté, le compte-rendu communautaire du 24 février 2022, indiquant que : « Le portail a été installé et les badges remis aux entreprises » et celui du 14 Avril confirmant la vente des lots restants à la métallerie et la scierie, le permis de construire à la métallerie ayant même été délivré. Ils soutiennent enfin que les époux [G] avaient une parfaite connaissance du projet d’agriculture bio et de culture de plantes médicinales de Madame [F] et en veulent pour preuves les attestations versées, que, de plus, l’acte de vente mentionne expressément que le projet personnel de Madame [F] correspond aux objectifs de l’article 141-1 du Code rural et de la pêche maritime (pièce 1 p. 6), ce qui implique nécessairement que Madame [F] ait fait part de son projet aux parties ainsi qu’à tous les intervenants à l’acte, dont les notaires qui ne pouvaient donc ignorer la nécessité de l’absence du voisinage bâti. Ils réfutent le fait que Madame [F] aurait tenté de dissimuler son identité, ce qui serait d’ailleurs sans aucune incidence sur les manœuvres, ni le fait qu’elle serait à la tête de plusieurs SCI ne faisant pas d’elle une professionnelle de l’immobilier, alors qu’elle était vendeuse. Ils réfutent les attestations produites par les époux [G] et rappellent que seule Madame [F] subit l’implantation de la ZAE à proximité directe de son fond. Enfin, ils rappellent que l’agent immobilier et la SAFER sont intervenus à la demande des époux [G]. Concernant les notaires, ils soutiennent que Maître [JB], notaire à la GRAND COMBE, commune limitrophe de de BRANOUX-LES-TAILLADES et également de SAINT-JULIEN-DES-POINTS, ne pouvait ignorer le projet de ZAE, ni l’objectif poursuivi par Madame [F] et rappellent que les deux notaires avaient un devoir de conseil à son égard et se devaient de procéder à des investigations afin d’éclairer l’acheteuse. Ils demandent leur condamnation in solidum avec les époux [G].
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, les époux [G] demandent au Tribunal : « Vu les dispositions des articles 1103, 1112-1, 1137 et suivants, 1231-1, 1240 et 1192 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L143-1 et suivants du code rural,
Vu les dispositions des articles 202, 514-1 et suivant du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 446-2 et 753 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
ECARTER les pièces 17, 18, 22, 23, 24, 41 et 57 de Madame [F], reprises par les héritiers, des débats,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER la qualité de professionnelle de l’immobilier ou, à minima, d’acquéreur avertie et expérimentée en matière immobilière de Madame [N] [F] divorcée [IB],
DIRE ET JUGER qu’en sa qualité de professionnelle, Madame [F] n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la vente pour dol,
CONSTATER l’absence de manœuvres frauduleuses ou de résistance dolosive de la part des consorts [G],
DIRE ET JUGER que Madame [A] [IB] et Monsieur [P] [IB], ès-qualité d’héritiers de feue Madame [N] [F] ne démontrent subir aucun préjudice,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [A] [IB] et Monsieur [P] [IB], ès-qualité d’héritiers de feue Madame [N] [F], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la juridiction de céans retenait la réticence dolosive,
METTRE HORS DE CAUSE les consorts [G], profanes,
CONDAMNER Maître [ZF] et Maître [Z], notaires, à relever et garantir les Consorts [G] de toute condamnation prononcée à leur égard,
RECONVENTIONNELLEMENT et en toutes hypothèses,
DECLARER recevables les appels en garantie effectués par les consorts [G] de la SAFER et de la SAS SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER ;
CONDAMNER la SAFER à relever et garantir Monsieur [L] [G] et Madame [FC] [C] épouse [G] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre dans le cadre de la procédure l’opposant à Madame [A] [IB] et Monsieur [P] [IB], ès-qualité d’héritiers de feue Madame [N] [F] et notamment en cas de condamnation à restituer la somme de 27.780 euros au titre de la prestation de service de la SAFER ainsi qu’à d’éventuels dommages-intérêts ;
CONDAMNER la SAS SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER à relever et garantir Monsieur [L] [G] et Madame [FC] [C] épouse [G] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre dans le cadre de la procédure l’opposant à Madame [A] [IB] et Monsieur [P] [IB], ès-qualité d’héritiers de feue Madame [N] [F] et notamment en cas de condamnation à régler des dommages-intérêts à ces derniers ;
CONDAMNER la SAS SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER à payer la somme de 13.600 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’information au sens de l’article 1992 du code civil ;
DEBOUTER la SAFER et de la SAS SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER de leurs demandes à l’égard des époux [G] ;
CONDAMNER Madame [A] [IB] et Monsieur [P] [IB], ès-qualité d’héritiers de feue Madame [N] [F] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
ECARTER la demande d’exécution provisoire laquelle est incompatible avec la nature de l’affaire;
DEBOUTER Madame [A] [IB] et Monsieur [P] [IB], ès-qualité d’héritiers de feue Madame [N] [F] de sa demande de remboursement de la somme de 27.780 euros au titre des frais versés à la SAFER ;
DEBOUTER Madame [A] [IB] et Monsieur [P] [IB], ès-qualité d’héritiers de feue Madame [N] [F] de sa demande de remboursement des frais d’acquisition ;
DEBOUTER Madame [A] [IB] et Monsieur [P] [IB], ès-qualité d’héritiers de feue Madame [N] [F] de sa demande visant à assortir les condamnations d’intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017 ;
DEBOUTER la demande exorbitante de Madame [A] [IB] et Monsieur [P] [IB], ès-qualité d’héritiers de feue Madame [N] [F] au titre de dommages-intérêts à hauteur de 100.000 € ;
DEBOUTER la demande exorbitante de Madame [A] [IB] et Monsieur [P] [IB], ès-qualité d’héritiers de feue Madame [N] [F] de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la SAFER et la SAS SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER de leurs demandes de condamnation des époux [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTER Maître [ZF] de sa demande de condamnation solidaire des consorts [G] à la somme de 4800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
AU CONTRAIRE,
À titre principal, en cas de pluralité de responsabilité,
CONDAMNER solidairement Madame [A] [IB] et Monsieur [P] [IB], ès-qualité d’héritiers de feue Madame [N] [F], le notaire Maître [ZF], la SAFER et l’agence immobilière SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si Madame [A] [IB] et Monsieur [P] [IB], ès-qualité d’héritiers de feue Madame [N] [F] sont déboutés de leur demande principale en nullité de la vente à l’égard des consorts [G],
LES CONDAMNER à payer aux consorts [G] :
A TITRE PRINCIPAL, à la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’hypothèse où les demandes d’article 700 du code de procédure civile de la SAFER et de l’agence immobilière SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER étaient rejetées. A TITRE SUBSIDIAIRE, à la somme de 11.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant ainsi les frais irrépétibles des époux [G], ainsi que ceux de la SAFER et de l’agence immobilière. (6.000 € pour eux + 3.000 € sollicitée par la SAFER et 2.500 € sollicitée par l’agence immobilière) dans l’hypothèse où la juridiction de céans ferait droit aux demandes d’article 700 du code de procédure civile de la SAFER et de l’agence immobilière SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER. CONDAMNER Madame [A] [IB] et Monsieur [P] [IB], ès-qualité d’héritiers de feue Madame [N] [F], aux entiers dépens, en ce compris le coût des assignations en intervention forcée qu’ont dû supporter les consorts [G]. »
Au soutien de leurs demandes, les époux [G] rappellent que, pour que le dol soit caractérisé, les demandeurs doivent apporter la preuve d’une dissimulation d’information volontaire et présentant un caractère déterminant au sens que la vente n’aurait pas été conclue autrement. Ils soutiennent qu’il n’est pas rapporté la preuve des nuisances liées à la création de la zone litigieuse, que Madame [F] a délibérément caché sa véritable identité en utilisant son nom de femme divorcée, étant assistée de son propre conseiller immobilier qui s’est avéré être son père et que les pièces dans lesquelles elle apparaissait avec son nom de jeune fille ne leur sont pas opposables, qu’elle n’était pas une profane en matière immobilière étant gérante de plusieurs SCI et fille d’un agent immobilier, qu’il est même rapporté par témoignage que celle-ci a été agent immobilier jusqu’en 2010, que s’ils avaient connu sa véritable qualité, ils auraient refusé de lui vendre leur bien voulant privilégier un acquéreur souhaitant l’utiliser à titre de résidence principale ; qu’en sa qualité de professionnelle de l’immobilier, elle devait se renseigner et effectuer certaines vérifications. Par ailleurs, les époux [G] soutiennent l’absence de réticences dolosive de leur part, arguant du fait que c’est leur âge et l’état de santé de Monsieur qui les ont incités à vendre, que leur projet de s’installer à Béziers avait pour objectif la proximité des services médicaux et de la famille de l’époux, même si le projet n’a pu aboutir, le terrain n’étant pas constructible ; que l’entretien de la propriété se faisait à l’aide de tiers ou d’amis. Ils produisent de nombreuses attestations pour corroborer leur volonté de vendre et rappellent qu’aller vivre dans un immeuble en ville à Montpellier était générateur de plus de nuisances que rester vivre dans leur mas ; ils rappellent qu’ils ont entièrement délégué l’opération de vente à l’agent immobilier et à la SAFER, lesquels ne les ont jamais informé de l’existence de la future ZAE ; concernant les manœuvres dolosives, les consorts [G] soutiennent qu’ils n’ont jamais eu connaissance de la création de la ZAE, que tous les permis sont postérieurs à la vente, que les documents antérieurs n’ont pas été diffusés, qu’ils n’avaient aucune raison à être présents à des réunions réalisées dans une autre commune et un autre département, la Lozère et en veulent pour preuve les attestations des élus qui mentionnent le défaut de publicité autour de cette réalisation, et ils soutiennent que même la SAFER et l’agent immobilier ne connaissaient ce projet. Ils soutiennent que les attestations produites par leurs adversaires sont de pure complaisance, s’agissant de témoignages de gens ne vivant pas sur les lieux, de personnes ayant subi des pressions, contestant avoir reçu le moindre document de Monsieur [ID] malgré demande de communication, que Monsieur [B] ne fait que rapporter des propos, son attestation étant par ailleurs nulle, que l’attestation de Monsieur [SM] et de Madame [ON] sont limpides sur ce fait.
Ils rappellent qu’au jour de l’assignation, la zone artisanale n’avait toujours pas vu le jour et qu’elle est directement concurrencée par la zone de SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE qui n’a eu aucun succès ; concernant le caractère déterminant de l’information dissimulée, ils soutiennent que Madame [F] ne démontre pas le dol déterminant arguant du fait que son projet n’a pas été porté à leur connaissance, qu’au jour de l’assignation, rien n’avait été entrepris, que la maladie dont elle se plaint n’est pas actuelle ni incompatible avec la présence de la ZAE, que la présentation de son projet à l’agence immobilière était tout autre ; ils soutiennent qu’ils ont été des vendeurs de bonne foi faisant état des difficultés réelles liées à leur bien comme en atteste un acquéreur potentiel. Subsidiairement, ils demandent le rejet des demandes indemnitaires autres que le prix de vente les qualifiant d’infondées, rappelant le caractère intuitu personae de certaines, qu’ils n’ont pas reçu l’argent versé à la SAFER, que les frais d’acquisition sont restitués par le Trésor Public, qu’elle ne rapporte la preuve d’aucun investissement dans le bien, ni n’explique quel serait l’impact des travaux de la ZAE sur la mise en place de son projet, qu’il n’est pas plus démontré que ses héritiers étaient associés à son projet. Ils soutiennent encore que la ZAE ne créait aucune nuisances et en veulent pour preuve un document établi par la communauté de communes ; que, de plus, lesdites nuisances ne pouvaient exister en l’absence de réalisation des travaux, que ce préjudice est toujours actuellement hypothétique et soutiennent que s’il en avait été autrement, Madame [F] n’aurait pas manqué de faire dresser procès-verbal, qu’il n’existe aucun recours contre ce projet, qu’il existe un monastère à proximité et que la route nationale qui passe à proximité de la propriété génère suffisamment de nuisances, que Madame [F] ne justifie en rien avoir été empêchée dans son projet et ils produisent des attestations démontrant l’absence des nuisances.
A titre subsidiaire, les époux [G] soutiennent la responsabilité des notaires à l’instar de Madame [F], demandant à être relevés et garantis par les intermédiaires professionnels, estimant que les notaires rédacteurs de l’acte de vente ont failli à leur devoir de conseil tel qu’il résulte de l’article 1231-1 du code civil. Dans ces conditions, seul un dédommagement découlant de leur responsabilité civile pourra être prononcé si tant est que le dol soit constaté. Ils soutiennent également la garantie de la SAFER prévue en page 6 du contrat de vente, rappelant que Monsieur [RZ], conseiller foncier de la SAFER, était le rédacteur de la promesse de vente du 02 février 2017 et a signé l’acte de vente du 27 juin 2017. Reconventionnellement, ils demandent la condamnation des demandeurs à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive soutenant qu’il n’existe aucune démonstration ni du dol, ni du préjudice et que, par contre, Madame [F] s’était entourée de manœuvres pour les amener à conclure avec elle, a versé de fausses attestations, qu’ils souffrent dans leur être de l’existence de cette procédure.
Sur leur demande d’intervention volontaire de la SAFER, ils rappellent que la jurisprudence a déjà condamné cette dernière sur la base de l’article 1240 du code civil, que celle-ci était partie prenante à la vente en raison de la nature du bien vendu et sa préservation, qu’il existe même une promesse de vente entre eux, Madame [F] étant venue se substituer à la SAFER que les articles L.143-1 et suivants du code rural donne à la SAFER un droit de préemption et qu’elle a été rémunérée pour son intervention, confirmant plus encore sa qualité de vendeur professionnel. Ils soutiennent encore que si la SAFER indique qu’elle n’était pas au courant du projet de ZAE, eux, profanes, plus encore. Concernant la SAS SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER, ils soutiennent que Madame [F] lui avait confié « son projet d’organiser des retraites et faire de la culture maraichère biologique » en leur exposant ses critères de recherches, que l’article 1992 du code civil prévoit que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion» et que l’agent immobilier est également débiteur d’une obligation de conseil ayant eu une participation active dans les négociations et lors de l’élaboration de la vente, qu’elle disposait donc des compétences et des connaissances nécessaires pour obtenir les informations relatives au bien à vendre. Ils demandent d’écarter l’exécution provisoire de droit étant dans l’incapacité de restituer le prix de vente qui a été réinvesti dans leur relogement ; qu’une infirmation par la Cour d’Appel provoquerait un nouveau transfert de propriété.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, Maître [UI] [ZF], notaire, demande au tribunal de :
« Juger l’action en nullité de la vente mal fondée à défaut pour Madame [A] [IB] et Monsieur [P] [IB] de justifier du caractère substantiel du dol ;
Juger que l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de Maître [ZF] est infondée;
Débouter Madame [A] [IB], Monsieur [P] [IB], Monsieur [L] [G] et Madame [FC] [C] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Maître [ZF] ;
Subsidiairement, juger que Maître [ZF] n’a commis aucun manquement fautif, ayant causé les préjudices sollicités par Madame [A] [IB], Monsieur [P] [IB], pour le compte de la défunte, et Monsieur [L] [G] et Madame [FC] [C] épouse [G] ;
Juger que Madame [A] [IB], Monsieur [P] [IB] pour le compte de la défunte, Monsieur [L] [G] et Madame [FC] [C] épouse [G] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable causé par un manquement de Maître [ZF] ;
Débouter Madame [A] [IB], Monsieur [P] [IB] pour le compte de la défunte, Monsieur [L] [G] et Madame [FC] [C] épouse [G] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de Maître [JB] [OA] ;
En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire,
Condamner solidairement Madame [A] [IB], Monsieur [P] [IB], Monsieur [L] [G] et Madame [FC] [C] épouse [G] à payer à Maître [ZF] par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 4 800 € et aux entiers dépens, »
Au soutien de ses demandes, Madame [JB] [OA] soutient que la recherche de sa responsabilité sur le fondement cumulé des articles 1137, 1112-1, 1231-1 du code civil est infondée, aucun fondement juridique valable ne permettant d’obtenir la condamnation de la concluante ; subsidiairement, elle soutient l’absence de preuve d’un manquement ou d’une faute de sa part, rappelant qu’elle est elle-même victime des prétendues réticences dolosives, qu’aucun des documents produits au moment de la vente ne mentionnait l’existence du projet de ZAE, que Madame [F] se contente de vagues formules, mais ne procède à aucune démonstration de la connaissance par le notaire de l’existence du projet, les pièces antérieures à la vente n’ayant fait l’objet d’aucune publicité, qui plus est dans un département limitrophe. Elle soutient encore l’absence d’aucun préjudice imputable au notaire et l’absence du lien causal. Il en va de même pour l’appel en garantie des époux [G]. Elle demande que l’exécution provisoire de droit soit écartée, l’éventuelle infirmation devant la Cour pouvant avoir des conséquences manifestement excessives en matière de responsabilité civile professionnelle de notaires.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, Me [BZ] [Z], notaire, demande au tribunal de : « Vu l’article 1130 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces aux débats,
JUGER l’action en nullité de la vente mal fondée à défaut pour les consorts [IB] de justifier du caractère substantiel du dol ;
En tout état de cause,
JUGER que l’action en responsabilité dirigées à l’encontre de Me [Z] est mal fondée dans la mesure où la responsabilité du Notaire ne saurait être recherchée sur le fondement contractuel ;
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [IB] et les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Me [Z] ;
A titre subsidiaire,
JUGER que Maître [Z] n’a commis aucun manquement fautif, ayant causé le préjudice invoqué par les consorts [IB] et les consorts [G] ;
JUGER que les consorts [IB] et les consorts [G] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable causé par un manquement de Maître [Z] ;
DEBOUTER les consorts [IB] et les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Maître [Z] ;
A titre principal et subsidiaire,
CONDAMNER les consorts [IB] ou tout succombant, à payer à Maître [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître CHIARINI, avocat aux offres de droit.
JUGER n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire. »
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] argue du fait que les héritiers de Madame [F] ne démontrent pas en quoi la zone d’activité était susceptible de l’empêcher de réaliser son projet et partant du caractère substantiel du dol invoqué, rappelant que le projet est situé sur une commune limitrophe et soutenant qu’il n’est pas démontré que les activités artisanales projetées auraient empêché Madame [F] et aujourd’hui ses héritiers de poursuivre une activité maraîchère et de cultiver des plantes médicinales, dont il n’est pas justifié par les demandeurs. Il soutient que l’action intentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle est infondée en raison du fait qu’il n’a aucun lien contractuel avec les parties, n’étant que le rédacteur de leur contrat de vente, officier ministériel chargé de sécuriser cette transaction. Subsidiairement, sur la base de l’article 1240 du code civil, il soutient qu’il n’y a eu aucun manquement fautif de sa part, rappelant que son devoir d’investigation est limité, dépendant des pièces qui lui sont soumises ; qu’il ne peut être tenu responsable de la réticence dolosive du vendeur, qu’il exerce son activité à Nice et que ses vérifications pour le compte de Madame [F] ne pouvaient donc être effectuées qu’au moyen des documents sollicités en vue de la vente, tels les renseignements d’urbanisme, l’état hypothécaire, les divers diagnostics techniques, lesquels ne mentionnaient pas le projet de ZAE ; que par ailleurs, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d’un lien de causalité non seulement direct, mais certain entre faute et préjudice, que s’agissant du remboursement du prix de vente, il ne saurait s’agir d’un préjudice causé par Me [Z], lequel n’est en rien responsable de la nullité de la vente pour dol si elle venait à être prononcée, n’étant responsable d’aucune manœuvre dolosive comme vu supra, qu’il en est de même du règlement de la somme de 27.780 € auprès de la SAFER, que s’agissant des frais d’acquisition, ils sont constitués pour l’essentiel par les droits d’enregistrement payés au Trésor public, lesquels ne sauraient constituer un préjudice indemnisable dans la mesure ou l’annulation judiciaire d’une vente donne droit à leur restitution par l’administration fiscale en application de l’article 1961 du code général des impôts et que le préjudice évoqué n’est ni rapporté ni certain ; concernant l’appel en garantie des époux [G], il rappelle que l’annulation de la vente ne pouvait avoir que pour seule cause le dol qu’il aurait commis empêchant par là-même toute indemnisation de leur part.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, la SAFER OCCITANIE demande au Tribunal de : « Vu les articles 782 et suivants du code de procédure civile, particulièrement les articles 783 et 784, Vu les articles 12 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture partielle à l’encontre de la SAFER OCCITANIE, DÉCLARER recevables les écritures du 5 mars 2024,
METTRE HORS DE CAUSE la SAFER OCCITANIE tenant l’absence de demandes formulées à son encontre,
Vu l’article 1604 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
• Sur le fond
DONNER ACTE à la SAFER OCCITANIE de l’absence de demande formulée à son encontre par Madame [F],
DEBOUTER les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SAFER OCCITANIE,
CONDAMNER les époux [G] à supporter les dépens et à payer à la SAFER OCCITANIE la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. »
La SAFER demande tout d’abord le rabat de l’ordonnance de clôture partielle du 05 mars 2024 en l’absence de demandes formulées par les époux [G] avant leurs conclusions du 27 mai 2024. Elle soutient qu’elle n’était pas partie à l’acte de vente litigieux, rappelant qu’elle était bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente à laquelle s’était substituée Madame [F], qu’elle n’est d’ailleurs pas désignée comme vendeur à l’acte, qu’elle n’a joué que le rôle d’intermédiaire dans l’opération en lien avec son rôle statutaire et soutenant que les vices reprochés ne relèvent pas de son champ d’expertise. A titre subsidiaire, si elle était considérée comme vendeur à l’opération litigieuse, elle soutient qu’elle dispose d’une action récursoire contre les époux [G] et non l’inverse, rappelant que les époux [G] sont son vendeur et non l’inverse, tout cela sous la perspective que si la vente venait à être annulée, ce serait nécessairement au motif qu’ils auraient commis un dol vis-à-vis de leur acquéreur.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la SAS SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER demande au Tribunal de : « Vu les articles 1992 et suivants du code civil,
DEBOUTER madame et monsieur [G] de leur appel en garantie contre la SAS SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER,
DEBOUTER madame et monsieur [G] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions,
DEBOUTER toutes autres parties d’éventuelles demandes qui seraient faite contre la SAS SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER,
CONDAMNER madame et monsieur [G] subsidiairement toutes parties succombant à verser à la SAS SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER madame et monsieur [G] subsidiairement toutes parties succombant aux entiers dépens d’instance ».
Au soutien de ses demandes, l’agence immobilière rappelle qu’elle n’est pas rédactrice de la promesse de vente, que si le projet de ZAE voit le jour en 2007, le premier permis aux fins de construction date de 2019, qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyen ; elle soutient qu’elle n’était nullement informée du projet, ce qui était le cas de la plupart des habitants et des acteurs de la région, que son agence se situe à SAINT HIPPOLYTE DU FORT, à plus d’une heure de route de BRANOUX LES TAILLADES, que le projet restait hypothétique à l’instant de la vente, les permis ayant été délivrés que deux ans après ; que les époux [G] ne démontrent pas en quoi l’agence immobilière aurait manqué à ses obligations justifiant un appel en garantie à son encontre. Elle soutient que l’attestation de Monsieur [ID] est contredite par d’autres attestations, que le dol des vendeurs exonère l’agence immobilière de toute responsabilité. Concernant l’attitude de Madame [F], elle soutient que celle-ci a manqué de loyauté à son égard même si elles n’étaient contractuellement liées en dissimulant ses nombreuses fonctions au sein d’opérations immobilières et le fait que son père, Monsieur [F], était agent immobilier, le Tribunal devant tenir compte des compétences manifestes de madame [F] et du fait qu’elle était assistée par une personne rompue aux affaires. Concernant son préjudice, l’agence immobilière soutient l’absence de mise en œuvre du prétendu projet de Madame [F], l’absence de preuve que le projet de ZAE était de nature à empêcher le but recherché. Elle soutient que Monsieur [F] s’intéressait avant tout à la capacité d’accueil des biens qui lui était proposés, qu’il n’est pas démontré que la connaissance du projet de ZAE était déterminante au consentement, alors que plusieurs voisins actuels de la ZAE attestent de l’absence de nuisances, que Madame [F] n’a fait dresser aucun constat d’huissier à ce titre et que la propriété se situe non loin d’une route nationale passante. En tout état de cause, elle ne peut être tenue à restitution du prix de vente, la restitution du prix ne constituant pas un préjudice indemnisable. S’agissant des intérêts, ils ne peuvent courir qu’à compter de la décision à intervenir ; que la demande de dommages et intérêts est non fondée, Madame [F] n’ayant jamais vécu dans la propriété, ni effectuer les moindres travaux d’aménagement, que la demande est maintenue par ses héritiers sans motif ; concernant l’appel en garantie des époux [G], elle rappelle qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, les parties, représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et ont déposé leurs dossiers.
L’affaire est mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire : sur la révocation de l’ordonnance de clôture partielle à l’égard de la SAFER
Selon le 2e alinéa de l’article 800 du code de procédure civile, « Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée ».
En l’espèce, le juge de la mise en état a par ordonnance du 05 mars 2024 opposé la clôture partielle de l’instruction à la SAFER.
La SAFER demande la révocation de cette ordonnance pour que ses dernières conclusions du 28 février 2025 soient accueillies, rappelant qu’aucune demande n’avait été formulée à son encontre avant les conclusions des époux [G] du 27 mai 2024, lesquelles impliquaient finalement une réplique de sa part.
Les époux [G] ne s’opposent pas à la révocation de cette ordonnance, qui est justifiée du fait de la nécessité pour la SAFER de répondre aux prétentions qui la visent.
L’ordonnance de clôture partielle du 05 mars 2024 fera donc l’objet d’un rabat.
A titre liminaire : sur l’admissibilité des pièces 17, 18, 22, 23, 24, 41 et 57 versées par les demandeurs
Selon l’article 202 du code de procédure civile, « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, les époux [G] reproche aux pièces 17, 18, 22, 23, 24, 41 et 57 versées par les demandeurs pour certaines de ne pas respecter scrupuleusement les exigences de forme imposées par l’article 202 du code de procédure civile et pour la plupart d’être des attestations de complaisance qui ne relatent pas toujours des faits constatés par les attestants eux-mêmes.
Pour autant, il n’est pas opportun de faire droit à la demande des époux [G] de voir écarter ces pièces. Les auteurs sont suffisamment indentifiables et l’absence de respect scrupuleux du formalisme n’empêche pas ces attestations d’éclairer utilement le juge sur le contexte de l’affaire qui se fonde essentiellement sur les multiples attestations contradictoires versées par les parties.
Il n’y a donc pas lieu de les écarter.
I. Sur l’existence d’un dol
Il résulte des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1137 du code civil que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 1112-1 du code civil que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve de ses prétentions, étant acquis en l’espèce qu’il appartient avant tout aux demandeurs de rapporter cette preuve et non aux défendeurs et défenderesses de rapporter la preuve contraire.
Les consorts [IB], venant aux droits de Madame [F], poursuivent la nullité du contrat de vente immobilière intervenue le 27 juin 2017 devant Maître [ZF], notaire à LA GRAND COMBE, assistée de Maître [Z], notaire à NICE, entre leur auteure, Madame [N] [F], et Monsieur et Madame [G], moyennant le prix de 479.000,00 €. Pour cela, ils soutiennent les manœuvres dolosives de ces derniers lesquels lui auraient sciemment caché le fait qu’il était prévu depuis longue date la création d’une zone artisanale à proximité directe du bien vendu, laquelle serait source de nuisances telles que Madame [F] n’aurait jamais pu exercer les activités de cultures biologiques et d’organisation de retraites spirituelles auxquelles elle destinait le bien acheté.
S’il est acquis et non contesté qu’un projet de création d’une zone d’activité en bordure de la RN106 sur la commune de SAINT JULIEN DES POINTS a vu le jour le 21 mai 2007 par déclaration du préfet de la LOZERE, il doit être établi de manière indiscutable par les demandeurs d’une part que ce projet était connu des époux [G] antérieurement à la vente et que, d’autre part, le silence fautif des vendeurs avait vicié le consentement de Madame [F] sur un élément déterminant qui l’aurait conduit à contracter à des conditions qu’elle n’aurait pas acceptées si elle en avait eu connaissance.
A. Sur l’existence d’une réticence dolosive de la part des époux [G]
Les consorts [IB], venant aux droits de Madame [F], doivent rapporter la preuve de la connaissance par les époux [G] de l’existence du projet de zone d’activité étant observé et non contesté que celui-ci n’était toujours qu’un projet en 2017, qu’il se situait sur une commune et dans un département limitrophes, à savoir le département de la LOZERE et la commune de SAINT JULIEN DES POINTS, alors que le bien vendu se situait sur la commune de BRANOUX les TAILLADES dans le département du GARD.
En effet, le deuxième alinéa de l’article 1137 du code civil mentionne expressément que les manœuvres dolosives sont constituées par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une « information ». De sorte que tous les arguments développés par les demandeurs autour de la véritable raison de la motivation des époux [G] de vendre leur bien apparaissent non pertinentes comme ne relevant pas de la dissimulation d’une information.
Pour rapporter le fait de la connaissance du projet de création d’une zone d’activité sur la Commune de SAINT JULIEN DES POINTS par les époux [G], les demandeurs produisent différentes attestations, à savoir :
Celle de Monsieur [L] [ID], Président de la Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère qui mentionne avoir rencontré à plusieurs reprise les époux [G] lors de visites sur le site de la future zone d’activité.Celle de Monsieur [PB] [B] qui mentionne avoir assisté à une réunion entre Madame [F] et Monsieur [ID] le 6 juin 2019 au cours de laquelle Monsieur [ID] aurait soutenu que les époux [G] étaient au courant de la création de la ZAE et auraient participé depuis 2007 à des réunions sur site et à la mairie de Saint Julien des Points.Celle de Monsieur [L] [O] qui mentionne avoir participé à un repas au Restaurant de la Source le 16 août 2019 au cours duquel les restaurateurs, les époux [ON], auraient affirmé que les époux [G] étaient parfaitement informés du projet et s’y seraient fortement opposés.Celle de Madame [AL] [UG], habitante de Saint Julien les Points, qui mentionne que le projet avait un tel impact sur la région qu’il ne pouvait être ignoré du voisinage.Celle de Monsieur [R] [LM] qui mentionne avoir entretenu des relations de voisinage avec les époux [G] et avoir eu connaissance du projet de ZAE qui serait à l’origine du départ de ces derniers.Celle de Monsieur [UK] [GS] qui mentionne avoir participé à un repas au Restaurant de la Source le 16 août 2019 au cours duquel les restaurateurs, les époux [ON], auraient affirmé que les époux [G] étaient parfaitement informés du projet et s’y seraient fortement opposés.Celle de Monsieur [Y] [W] qui mentionne qu’il accompagnait sa tante dans les années 2010-2013 à la recherche d’un petit mas à acheter, d’avoir été mis au courant de l’existence du projet de ZEA à la mairie et que tout le monde était au courant du projet, même le « voisin ».Celle de Madame [M] [UW] qui mentionne que le 17 mai 2019, alors qu’elle se trouvait chez Madame [F], elle aurait écouté au haut-parleur la conversation téléphonique que celle-ci avait eu avec Monsieur [L] [YP], de l’association LA CASTAGNA, lequel aurait indiqué bien connaître Monsieur [G], que les époux [G] avaient connaissance du projet depuis l’année 2005, qu’ils étaient présents à chaque réunion publique et que ce serait la cause de leur départ, le projet rendant « fou » Monsieur [G].
Pour contredire ces attestations, les époux [G] produisent également différentes attestations, à savoir :
Celle de Monsieur [U] [WS], maire de la Commune de Saint Julien des Points, de 2001 à 2008, et président de la Communauté de communes de 2003 à 2008, qui mentionne qu’il est à l’origine de l’achat du terrain pour y implanter la ZAE, projet abandonné durant sa mandature sans aucune réunion publique organisée, que ses relations avec les époux [G] se limitaient aux problèmes liés à l’entretien du Gardon et que lors d’une réunion sur ce thème en 2017 Monsieur [G] lui aurait confié son état de fatigue l’obligeant à vendre leur bien.Celle de Madame [ON] [K] qui conteste expressément le rapport fait par Monsieur [L] [O] et Monsieur [UK] [GS] du repas au Restaurant de la Source le 16 août 2019, lesquels ne pouvaient avoir entendu depuis la terrasse les propos échangés entre eux et Madame [F] au comptoir du bar et affirme qu’elle-même n’était pas au courant du projet de ZAE, alors que le projet initial avait été abandonné.Celle de Monsieur [L] [YP] qui conteste les propos rapportés par Madame [M] [UW] au sujet de la conversation téléphonique qu’il avait eu avec Madame [F] puisqu’il ne savait pas si les époux [G] connaissaient le projet de ZAE ni n’avaient été présents à une quelconque réunion ni étant lui-même jamais allé. Lui-même considérait que la vente était en lien avec l’état de santé de Monsieur [G].Celle de Monsieur [D] [V], maire actuel de la Commune de Saint Julien des Points et ce, depuis 2008, qui mentionne qu’il n’a rencontré les époux [G] que concernant les problèmes liés à l’accès à la rivière ; il assure qu’ils n’ont jamais été mis au courant de l’enquête publique n’étant pas résidants de la commune et qu’il ne les a jamais vu aux réunions auxquelles il a participé.Celle de Monsieur [JD] [BX], conseiller à la Communauté des Communes des Cévennes au Mont Lozère qui mentionne qu’il n’a jamais vu les époux [G] aux réunions de travail durant la durée de son mandat de 2014 à 2020.Celle de Monsieur [UY] [SM] qui mentionne qu’il a rencontré Madame [F] qui aurait voulu lui faire signer une pétition affirmant que les époux [G] connaissaient l’existence du projet de ZAE, ce qu’il aurait refusé de faire étant dans l’ignorance totale de ce fait.Celle de Monsieur [RX] [NY], citoyen suisse, qui mentionne qu’alors qu’il prospectait pour l’acquisition d’une propriété accompagnée de la SAFER, il avait rencontré les époux [G] et qu’aucune des parties n’avait mentionné l’existence du projet de ZAE.Celle de Madame [SK] [ZD] qui mentionne qu’installée depuis 2016 au voisinage des terrains destinés au projet de la ZAE, elle était intéressée par l’acquisition d’un bâtiment pour son activité au sein de celle-ci mais qu’il lui était impossible de trouver un interlocuteur clair en l’absence de toute information ou réunion publique ; que finalement, il lui a été permis de participer à deux réunions publiques où les époux [G] étaient absents.Celle de Madame [H] [S], journaliste à FR3, qui mentionne qu’elle n’a jamais eu connaissance du projet de ZAE, alors qu’elle-même s’était intéressée à la propriété des époux [G].Celle de Monsieur [YS] [FE] qui mentionne qu’à l’occasion de l’organisation d’un festival en 2014, il avait accompagné Monsieur [G] auprès des autorités locales et que lors de ces réunions il n’avait été mentionné le projet de ZAE.Celle de Madame [MK] [LO], secrétaire de mairie sur la commune limitrophe au Collet-de-Dèze, qui mentionne qu’elle était intéressée pour l’achat de la propriété des époux [G] et qu’alors qu’elle était bien placée pour être mise au courant, elle était dans l’ignorance de l’existence du projet de ZAE sur la commune voisine.
Force est de constater qu’il est produit de part et d’autre des attestations parfaitement contradictoires. Sauf qu’il doit être observé qu’aucun des témoins des demandeurs rapportent des faits où ils auraient été directement confrontés à des paroles prononcées par l’un ou l’autre des époux [G] relatives à l’existence du projet de ZAE. Ils ne font que rapporter les dires de tiers et leur témoignage se trouve contredit directement par les tiers mis en cause, que ce soit les époux [ON], Monsieur [YP] ou Monsieur [SM].
Seul subsiste le témoignage de Monsieur [L] [ID], Président de la Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère, qui soutient avoir rencontré lors de « visites » sur le site du projet les époux [G]. Il ne parle pas de réunions officielles, ne donne aucune date et ne justifie en rien ses dires par la production de procès-verbaux officiels. Par ailleurs, on peut s’interroger sur le fait qu’il soutienne que les époux [G] « ne connaissaient pas le détail du projet » alors qu’il les avait en face de lui sur les lieux, mentionnant que ces derniers étaient seulement intéressés par l’accès à la rivière et asseyant ses dires sur le fait que la Communauté de communes « avait largement communiqué tant par l’écrit qu’en réunion publique », sans pour autant justifier de cette communication et du fait qu’elle aurait touché les défendeurs, communication elle-même contestée par les témoignages produits par ceux-ci. Plus encore, son témoignages est contesté par les deux maires successifs de la commune de Saint Julien des Points pour la période concernée, pourtant acteurs majeurs du projet de ZAE et il est difficilement imaginable de les voir écartés de réunions publiques organisées par la COMCOM et, enfin, par le témoignage de Madame [LO], elle-même aux premières loges en sa qualité de secrétaire de mairie de la commune limitrophe au Collet-de-Dèze, étant encore rappelé que ne peuvent être pris en compte que des faits antérieurs au 27 juin 2017, date de signature de l’acte de vente.
Il est en outre établi que les premiers permis d’aménager et de construire n’ont été donnés que postérieurement à la vente.
Compte tenu de la faiblesse des témoignages produits par les demandeurs ou de leur caractère contestable, il sera jugé que les consorts [IB], venant aux droits de Madame [F], ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, de ce que les époux [G] aient pu retenir une information et ni même qu’elle ait été portée à leur connaissance.
B) Surabondamment, sur le caractère déterminant de cette information de nature à vicier le consentement de Madame [F]
Ainsi que cela a déjà été indiqué précédemment, il ne suffit pas pour les demandeurs de rapporter la preuve de l’existence d’une absence de communication d’une information. Il doit être également rapporté la preuve que cette absence de communication était cruciale pour déterminer l’acheteur à contracter.
En l’espèce, les consorts [IB] soutiennent que leur mère avait pour projet de se lancer dans la culture bio de plantes médicinales et de créer au sein de la propriété un lien de séminaire et de retraite, lesquels auraient été avortés en raison de la présence de la ZAE à proximité de la propriété. Pour autant, il n’est en rien justifié par ces derniers de la mise en œuvre de ces activités, ni que leur mère en a été empêchée. Tout au plus, il est produit par les demandeurs des attestations qui justifient de l’entretien ponctuel des lieux et du fait que Madame [F] avait participé à un séminaire sur le « bien-être » et un atelier sur la construction de murs en pierres sèches.
Il sera donc également jugé que les demandeurs ne justifient pas du caractère déterminant de l’absence de mention par les vendeurs de l’information relative à l’existence d’un projet de ZAE, surtout lorsqu’il est produit par les époux [G] les attestations de Monsieur [GP] [WU], de Madame [E] [NW] et de Madame [AU] [I], tous riverains de la ZAE actuelle, lesquels affirment l’absence de nuisances provenant des entreprises présentes sur le site, alors que les demandeurs se limitent à décrire la taille de la chaufferie de l’un des bâtiments.
En l’absence de tout vice du consentement, les consorts [IB] seront déboutés de leur demande de nullité de la vente intervenue le 27 juin 2017, ainsi que toutes leurs demandes annexes.
II. Sur les appels en garantie et la demande de dommages et intérêts
En l’état du débouté des demandes principales, il ne paraît pas nécessaire de statuer sur les différentes mises en cause des parties intervenantes à l’acte de vente, celui-ci ayant été confirmé par le Tribunal.
Par ailleurs, les époux [G] demandent la condamnation des consorts [IB] à leur payer la somme de 10.000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. A l’appui de leur demande, ils soutiennent que Madame [J] leur avait sciemment caché sa réelle identité et ses réelles intentions lors de l’acquisition de leur bien viciant ainsi leur propre consentement, qu’elle a cherché à ternir leur réputation auprès du voisinage et des élus locaux en travestissant les propos de certaines personnes, aggravant leur état de santé.
Pour autant, les époux [G] ne rapportent pas la preuve du caractère abusif de l’action intentée par leurs adversaires alors que le Tribunal observe que leur action était étayée par de nombreux témoignages sur lesquels ils ont pu de bonne foi se convaincre du bien-fondé de leur action et qu’il n’est justifié de part et d’autre d’aucune action afin de faire constater un faux témoignage.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
III. Sur les autres demandes
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, les consorts [IB] seront condamnés à l’ensemble des dépens.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés à payer aux époux [G] la somme de 2.200,00 € à ce titre et à chacun des autres défendeurs la somme de 1.000,00 € à ce titre, à l’exception de la SAFER qui ne dirige sa demande qu’à l’encontre des époux [G], lesquels n’ont fait que se défendre sur l’assignation des demandeurs.
Compte tenu de la nature de la décision rendue qui n’affecte en rien les droits immobiliers particuliers des parties, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit à cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l’article 9 du code de procédure civile ;
VU les articles 1137 et 1112-1du code civil ;
RABAT l’ordonnance de clôture partielle du 05 mars 2024 ;
REJETTE la demande des époux [G] visant à écarter les pièces 17, 18, 22, 23, 24, 41 et 57 versées par les demandeurs ;
JUGE qu’il n’est pas rapporté la preuve du caractère vicié de la vente réalisée le 27 juin 2017 entre les époux [L] et [FC] [G] et Madame [N] [F] ;
DÉBOUTE Madame [A] [IB] et Monsieur [P] [IB] de l’ensemble de leurs demandes ;
EN L’ÉTAT, juge n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formalisés par les époux [L] et [FC] [G] ;
DÉBOUTE les époux [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [A] [IB] et Monsieur [P] [IB] à l’ensemble des dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [IB] et Monsieur [P] [IB] à payer aux époux [L] et [FC] [G] la somme de 2.200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1.000,00 € à ce titre à Maître [UI] [ZF], notaire, Me [BZ] [Z], notaire, et à la SAS SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER ;
DÉBOUTE la SAFER de sa demande de condamnation des époux [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision rendue ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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