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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 avr. 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société BATIGERE-HABITAT, la société BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE, S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00526 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEWG
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[Q] [G]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 03 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La société BATIGERE-HABITAT venant aux droits de la société BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE, elle-même venat aux droits de la société SOVAL, société anonyme d’habitations à loyer modéré,
immatriculée au RCS de [Localité 2] n°645 520 164 dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Pascale BOYAJEAN-PERROT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LANCELOT
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Q] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2023, la société BATIGERE HABITAT a donné à bail à Madame [Q] [G] un appartement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 340,32 euros, et 299,98 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, la société BATIGERE HABITAT a fait signifier à Madame [Q] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 026,83 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 27 septembre 2024, distribuée le 2 octobre 2024, la société BATIGERE HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la société BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [Q] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,dire que le sort des meubles présents sur les lieux sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d’application en date du 31 juillet 1992, condamner Madame [Q] [G] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4 876,78 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 16 juin 2025.
Appelée à l’audience du 19 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée, après nouvelle convocation des parties, à l’audience du 6 février 2026.
À l’audience du 6 février 2026, la société BATIGERE HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2 953,73 euros arrêtée au 2 février 2026, loyer du mois de janvier inclus. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement, déclarant qu’un plan a été accordé le 26 novembre 2025 et qu’il est respecté. Elle rappelle néanmoins que la locataire a déjà fait l’objet d’une situation d’impayé.
Madame [Q] [G], présent et non assistée, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 90 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la société BATIGERE HABITAT le 2 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société BATIGERE HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 20 octobre 2023, du commandement de payer délivré le 2 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 2 février 2026 que la société BATIGERE HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 264,81 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Q] [G] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 2 688,92 euros, au titre des sommes dues au 2 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 décembre 2024 sur la somme de 2026,83 euros, et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 2 décembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, tel qu’il résulte de la clause résolutoire et du commandement de payer – les parties ayant ainsi souhaité se soumettre à un régime plus favorable, soit le 2 février 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 20 octobre 2023 à compter du 3 février 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [Q] [G] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle excpose sa situation personnelle et financière à l’audience, déclarant percevoir des prestations familiales à hauteur de 1 878 euros par mois. Elle est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Madame [Q] [G] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
En outre, la société BATIGERE HABITAT n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement, un plan d’appuremenr ayant déjà été accordé et en place depuis le 26 novembre 2025.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [Q] [G] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [Q] [G] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [Q] [G]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 3 février 2025, Madame [Q] [G] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [Q] [G] à son paiement à compter du 3 février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Q] [G] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [Q] [G] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société BATIGERE HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 20 octobre 2023 entre la société BATIGERE HABITAT d’une part, et Madame [Q] [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 3 février 2025.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
CONDAMNE Madame [Q] [G] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 2 688,92 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 2 février 2026 échéance de janvier incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à compter du 2 décembre 2024 sur la somme de 2 026,83 euros, et du présent jugement sur le surplus.
ACCORDE un délai à Madame [Q] [G] pour le paiement de ces sommes.
AUTORISE Madame [Q] [G] à s’acquitter de la dette en 30 fois, en procédant à 29 versements de 90 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges.
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire.
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [Q] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Madame [Q] [G] à payer à la société BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 3 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus.
CONDAMNE Madame [Q] [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 2 décembre 2024.
CONDAMNE Madame [Q] [G] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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