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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 9 janv. 2026, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
MINUTE N° 26/15
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/00363 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DNCE
JUGEMENT
AFFAIRE :
[17]
C/
[U] [H]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 09/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2026
à Mme [H]
à Me NOEL
Formule exécutoire délivrée le 09/01/2026
à [17]
Jugement rendu le neuf janvier deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 07 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Stanislas CHEDRU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
[12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [J] [X]
DEFENDERESSE
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Bénédicte NOEL, avocat au barreau de DAX, dispensée de comparution
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-40192-2024-01689 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2019, la [18] a mis en demeure Madame [H] [U], née [R] le 09 juillet 1962 à [Localité 23] (92), domiciliée [Adresse 2], gérante de la SARL « [Adresse 13] » d’avoir à payer la somme de 13 440,16€ relative aux cotisations et contributions sociales de non salariée agricole pour la période : année 2018 se décomposant comme suit : 12 985,00€ en principal et 455,16€ de majorations de retard, avisée le 07 juin 2019 et retournée le 20 juin 2019 « pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2020, la [18] a mis en demeure Madame [H] [U], d’avoir à payer la somme de 6482,60€ relative aux cotisations et contributions sociales de non salariée agricole pour la période : année 2019 se décomposant comme suit : 6041,00€ en principal et 441,60 € de majorations de retard, avisée le 09 mars 2020 et distribuée le 10 mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2021, la [18] a mis en demeure Madame [H] [U], d’avoir à payer la somme de 6502,90€ relative aux cotisations et contributions sociales de non salariée agricole pour la période : année 2018 se décomposant comme suit : 6116,00€ en principal et 386,90€ de majorations de retard, distribuée le 24 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2021, la [18] a mis en demeure Madame [H] [U], d’avoir à payer la somme de 6388,63€ relative aux cotisations et contributions sociales de non salariée agricole pour la période : année 2020 se décomposant comme suit : 6252,31€ en principal et 136,32€ de majorations de retard, distribuée le 24 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 mars 2022, la [18] a mis en demeure Madame [H] [U], d’avoir à payer la somme de 4743,00€ relative aux cotisations et contributions sociales de non salariée agricole pour la période : année 2021 avisée le 14 mars 2022 et distribuée le 16 mars 2022.
Ces cinq mises en demeure étant toutes restées infructueuses, le 13 juin 2022, la [8] ([11]) [22] a émis à l’encontre de Madame [H] [U] une contrainte d’un montant de 25 423,25€ au titre des cotisations et contributions sociales de non salariée agricole pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 se décomposant comme suit : 35 137,31€ en principal, 769,23€ de majorations de retard, 650,75€ de pénalités forfaitaires, déduction faite de la somme de 12 134,04€.
La contrainte, signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2022, a été présentée le 18 juin 2022, puis retournée le 06 juillet 2022 « pli avisé et non réclamé ».
La dite contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2024, expédiée le 19 juillet 2024 et reçue au secrétariat greffe du pôle social le 22 juillet 2024, Madame [H] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Elle fait valoir que selon les services de la [16] (Mme [M] et Mme [G]) la signification de la contrainte constituerait une « erreur » car un échéancier a été mis en place depuis plusieurs mois, dont les mensualités sont régulièrement prélevées par la [16] elle même pour les périodes concernées par la contrainte. De plus, les versements mensuels déjà faits n’ont pas été correctement imputés sur ces périodes.
Elle sollicite de voir annuler la contrainte émise à son encontre.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 septembre 2024.
* * *
Lors de l’audience du 06 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 29 novembre 2024 à la demande expresse de Madame [H] [U] aux fins de conclusions.
Lors de l’audience du 29 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 31 janvier 2025 à la demande des parties.
Lors de l’audience du 31 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 07 mars 2025 à la demande de Madame [H] [U] aux fins de réplique aux écritures de la [17] en date du 16 janvier 2025.
Lors de l’audience du 07 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 13 juin 2025 à la demande de Madame [H] [U] aux fins de conclusions.
Lors de l’audience du 13 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 05 septembre 2025 à la demande de la [17] aux fins de réplique aux écritures récapitulatives de Madame [H] [U] en date du 11 juin 2025.
Lors de l’audience du 05 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 07 novembre 2025 à la demande de Madame [H] [U] aux fins de réplique aux écritures de la [16] en date du 28 août 2025.
* * *
A l’audience du 07 novembre 2025, l’affaire a été retenue, la demande de renvoi de Madame [H] [U] n’ayant pas été admise car ne reposant sur aucune justification légitime et pertinente.
Madame [H] [U], non comparante en personne, représentée par Maître Bénédicte NOEL – SELARL RIVAGE AVOCAT – avocate au barreau de DAX (40), dispensée de comparaître, et, aux termes des conclusions récapitulatives n°2 établies le 11 juin 2025, au visa des articles L 244-2 et R 243-59-9 du code de la sécurité sociale, et de l’article L 1353-5 du code civil, sollicite du tribunal judiciaire de :
— prononcer la nullité de la contrainte du 13 juin 2022 notifiée le 10 juillet 2024 pour imprécision.
Subsidiairement,
prononcer la nullité des échéanciers obtenus par la [16] auprès de Madame [H] pour vice du consentement.
déclarer la [9] irrecevable en ses demandes portant sur les cotisations 2018 (12 985€) et 2019 (6041€) comme prescrites et subsidiairement dire et juge la [16] prescrite à hauteur de 5655€ pour 2018 et de 80€ pour 2019
Subsidiairement,
dire et jugées mal fondées les sommes réclamées par la [9] dès lors que cette dernière ne justifie pas du détail de la créance et n’impute pas la totalité des versements effectués par Madame [H] et les trop versés au titre des années précédentes.
En conséquence,
constater que Madame [H] a réglé toutes les cotisations et sommes dont elle était redevable.
condamner la [9] à rembourser à Madame [H] les sommes trop perçues au titre des années 2015 à 2021.
dire et juger nul et sans objet la contrainte émise par la [10].
En tout état de cause,
débouter la [9] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
condamner la [9] à verser à la SELARL [20] représentée par Me Bénédicte NOEL la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle considère que tant les mises en demeure délivrées que la contrainte décernée le 13 juin 2022 ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Ainsi, si les montants des cotisations ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent sont bien indiqués, la contrainte ne contient toutefois aucune indication quant à la nature et la cause des cotisations dues.
L’action en recouvrement des cotisations ou majorations de retard est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure. A ce sujet, la [16] justifie de la réception par Madame [H] de la contrainte le 10 juillet 2024. Or, à cette date les cotisations 2018 sont prescrites (30 juin 2022) ainsi que celles de 2019 (28 mars 2023). Le solde restant dû par Madame [H] est de 1817,25€ (20 843,25€ – (12 985€ + 6041€).
La [16] ne saurait écarter la prescription des sommes réclamées dans la mesure ou Madame [H] a reconnu être débitrice des sommes dues par la conclusion d’échéanciers, car d’une part l’échéancier 2021 n’a pas été signé par elle et d’autre part ils ont été obtenus alors qu’elle se trouvait dans une situation de détresse suite au traitement par chimiothérapie de son cancer. Son consentement a ainsi été vicié et doit conduire à l’annulation des dits échéanciers.
Les échéanciers faisaient mention des créances suivantes, en 2018 : 7330€ et en 2019 5961€. Or, les montants réclamés à ce jour sont de 12 985€ pour 2018 et 6041€ pour 2019. Ainsi, la reconnaissance de Madame [H] doit restée cantonnée aux montants mentionnés par les échéanciers, seuls opposables. La prescription reste dès lors encourue à hauteur des montants non reconnus par elle soit pour 2018 : 5655€ (12 985 – 7330) et pour 2019 : 80€ (6041- 5961).
A la suite d’un contrôle effectué en 2020 portant sur les années 2015 à 2021, un trop perçu de 14 245€ a été constaté. Or, cette somme ne figure sur aucun des décomptes produits en déduction des sommes dues par Madame [H]. Par ailleurs, la [16] liste des versements postérieurs à la contrainte qui ne correspondent pas à la totalité des règlements listés par elle même sans sa pièce n°6. Le décompte produit n’est pas fiable.
Madame [H] est géante majoritaire d’une SARLU soumise à l’impôt sur le revenu. Il n’est pas possible de vérifier le bien fondé des demandes de la [16] car aucun détail n’est fourni sur la manière dont les cotisations sont appelées ni sur l’assiette prise en compte et ce en application de l’article L 136-3 du code de la sécurité sociale.
* * *
La [8] ([11]) [22] représentée par Monsieur [J] [X], et, aux termes de ses écritures récapitulatives en date du 26 août 2025, reçues au greffe le 28 août 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
valider la contrainte du 13 juin 2022 pour un montant de 25 423,25€.
constater que le solde de cette contrainte s’élève à 20 843,25€
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Madame [R] épouse [H] [U], née le 09 juillet 1962 à [Localité 23] (92) est affiliée, en application de l’article L 722-4 du code rural et de la pèche maritime, au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 1er janvier 2015 suite à son activité de gérante de la SARL « [Adresse 14] » sise [Adresse 21] à [Localité 3], dont l’activité principale est toute production agricole, fabrication et distribution de produits naturels et bio location, gérance et prise à bail de fonds agricoles d’ovins, volailles, caprins et équidés appartenant à Monsieur [H] et toutes activités annexes et assimilées.
Les mises en demeure du 31 mai 2019, du 20 février 2020, 16 juillet 2021, 16 juillet 2021, 04 mars 2022 mentionnent toutes la période, la nature,le montant des cotisations réclamées, le montant des majorations de retard, le montant des pénalités ainsi que les voies de recours. Ainsi, Madame [H] avait une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte du 13 juin 2022, délivrée après envois des cinq mises en demeure sus évoquées indique la nature (cotisations non salarié), les périodes visées, le montant de celles-ci (36 137,31€), le montant des majorations de retard (769,23€) le montant des pénalités forfaitaires (650,75€) ainsi que sous la rubrique « déductions » le montant des acomptes versés, régularisations, remise sur majorations (12 134,04€) ainsi que le solde restant du ( 25 423,25€. En recto et verso, elle indique les testes relatifs à la contrainte et les modalités d’opposition à la contrainte. Ainsi, Madame [H] avait une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue du son obligation .
Toutes les dispositions légales et réglementaires sont respectées et dès lors aucune nullité n’est encourue.
Madame [H], à sa demande, a conclu, le 1er octobre 2021 un accord de règlement de ses dettes (36 383,17€) dont les cotisations 2018 (7230,00€) et 2019 (5961,00€) sous la forme de remboursement par mensualités de montants différents. Les échéances postérieures au 15 juin 2022 n’ont pas été réglées et cet accord a été dénoncé par la caisse le 18 novembre 2022.
Postérieurement à la délivrance la contrainte du 13 juin 2022, un nouvel accord de règlement des dettes (35 104,85€) a été conclu avec Madame [H], à sa demande, le 24 janvier 2023, incluant les cotisations 2018 et 2019 sous la forme de remboursement par mensualités de 500€ du 15/02/2023 au 15/12/2025 et un dernier versement de 17 604,85€ le 15 janvier 2026. Faute de paiements réguliers, la caisse a dénoncé l’accord le 28 décembre 2023.
En application des articles 2231 et 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Selon les dispositions des articles L 725-7-1 du code rural et de la pêche maritime les cotisations et pénalités de retard y afférentes, des non salariées agricoles se prescrivent par trois ans, à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des dites cotisations, selon les termes de L 244-8-1 du code la sécurité sociale, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 2442 et L 244-3 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte, compte tenu des accords de règlements du 1er octobre 2021 et du 24 janvier 2023 interruptifs et des versements réalisés en exécution de ses accords que les cotisations et pénalités 2018 et 2019 ne sont nullement prescrites, toute comme l’action en recouvrement des dites cotisations majorations et pénalités.
Faute de transmissions des déclarations des revenus professionnels des années 2015, 2016, 2017, Madame [H] a fait l’objet de taxations provisoires au titres années 2016, 2017 et 2018 (article R 731-20 II du code rural et la pêche maritime version en vigueur du 11/07/2016 au 15/02/2023), objet des bordereaux d’appel de cotisations de non salariée agricole du 15/10/2016, du 03/11/2017 et du 19/10/2018 (cf pièces n° 21,22,23 [16])
Suite au fin de contrôle du 09 mars 2020, les revenus des années 2015, 2016, 2017 ont été réduits par la caisse et par conséquent le montant des cotisations (cf pièce n°24 [16]). Madame [H], n’ayant effectué aucun règlement, elle restait redevable au jour de la notification des sommes suivantes : 4645,00€ : année 2016, 4499,10€: année 2017, 7816,90€ : année 2018.
Par jugement du tribunal judiciaire – pôle social – en date du 07 janvier 2021, l’opposition à la contrainte délivrée le 21 août 2018 relative aux cotisations de non salariée des années 2016 et 2017 a été déclarée irrecevable.
La contrainte du 13 juin 2022 d’un montant de 25 423,25€ a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024.
Compte tenu des versements opérées depuis la délivrance soit 4580,00€, Madame [H] reste redevable de la somme de 20 843,25€.
La contrainte doit être validée et Madame [H] condamnée au paiement de la somme de 20 843,25€.
Enfin, les juridictions de la sécurité sociale ne peuvent accorder de délais de paiement sur le fondement de l’article L 1343-5 du code civil, sauf cas de force majeure.
* * *
L’affaire évoquée lors de l’audience du 07 novembre 2025 a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la contrainte
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 725-3 du code rural et de la pêche maritime, « les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application…..
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation.
Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
En application des dispositions de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, « avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L.725-3à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ”.
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code ».
Selon l’article R 725-7 du dit code, « la mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de réception par l’employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si, à l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l’objet de cette mise en demeure n’ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section ».
Aux termes de l’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime, « la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».
Aux termes de l’article R 725-9 du dit code, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [8] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice ».
Au cas présent, le 13 juin 2022, la [8] ([11]) [22] a décerné à l’encontre de Madame [H] [U] une contrainte d’un montant de 25 432,25€.
La contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, mais retournée le 06 juillet 2022 avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice en date du du 10 juillet 2024.
Madame [H] [U] née [R], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2024, expédiée le 19 juillet 2024, reçue au greffe de la juridiction le 22 juillet 2024 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) aux fins d’opposition à la contrainte.
Elle joint à sa contestation la copie de la contrainte ainsi que la signification de la contrainte faite par Maître [F] [E],commissaire de justice à [Localité 19] (40).
Force est de constater que cette opposition a été formée dans le délai légal imparti. Et qu’elle est motivée.
En conséquence, vu ce qui précède, le recours de Madame [H] [U] doit être déclaré recevable en la forme.
Sur la validité de la contrainte du 13 juin 2022
Madame [R] épouse [H] [U], est affiliée, en application de l’article L 722-4 du code rural et de la pèche maritime, au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 1er janvier 2015 suite à son activité, à titre principal, de chef d’exploitation, gérante de la SARL « [Adresse 14] » sise [Adresse 21] à [Localité 3], dont l’activité principale est toute production agricole, fabrication et distribution de produits naturels et bio location, gérance et prise à bail de fonds agricoles d’ovins, volailles, caprins et équidés appartenant à Monsieur [H] et toutes activités annexes et assimilées (cf pièces n° 15, 16,17 et 18 [16]).
A ce titre, elle est redevable des cotisations et contributions sociales (allocations familiales, assurance vieillesse et retraite complémentaire obligatoire, assurance maladie, indemnités journalières, amena, csg crds et formation professionnelle…) de non salariée agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en application de l’article R 725-5 du code rural et de la pêche maritime, utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L 751-25,L 751-36.
En application des dispositions de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime,
« La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Au cas présent,
— la mise en demeure en date du 31 mai 2019 (MD n°19013) d’un montant de 13 440,16€, porte sur les cotisations et contributions sociales de non salarié agricole au titre de l’année 2018 (12 985,00€) et précise la nature des cotisations concernées (amexa, allocations familiales, allocations vieillesse, CSG, CRDS, aaxea…) ainsi que les majorations de retard/pénalités appliquées aux dites cotisations en vertu de l’article R 731-68 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leur date d’application (455,16€). Les voies de recours sont expressément mentionnées ainsi que les délais.
— la mise en demeure en date du 28 février 2020 (MD n°20007) distribuée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2020, d’un montant de 6482,60€, porte sur les cotisations et contributions sociales de non salarié agricole au titre de l’année 2019 (6041,00€) et précise la nature des cotisations concernées (amexa, allocations familiales, allocations vieillesse, CSG, CDRS, aaxea…) ainsi que les majorations de retard/pénalités appliquées aux dites cotisations en vertu de l’article R 731-68 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leur date d’application (441,60€). Les voies de recours sont expressément mentionnées ainsi que les délais.
— la mise en demeure en date du 16 juillet 2021 (MD n°21004) distribuée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2021, d’un montant de 6502,90€, porte sur les cotisations et contributions sociales de non salarié agricole au titre de l’année 2018 (6116,00€) et précise la nature des cotisations concernées (amexa, allocations vieillesse, CSG, CDRS…) ainsi que la majoration de retard/pénalités appliquée et la date d’application (386,90€). Les voies de recours sont expressément mentionnées ainsi que les délais.
— la mise en demeure en date du 16 juillet 2021 (MD n°21005) distribuée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2021, d’un montant de 6388,63€, porte sur les cotisations et contributions sociales de non salarié agricole au titre de l’année 2020 (6252,31€) et précise la nature des cotisations concernées (amexa, allocations vieillesse, CSG, CDRS, aaxea…) ainsi que la majoration de retard/pénalités appliquée et la date d’application 136,32€). Les voies de recours sont expressément mentionnées ainsi que les délais.
— la mise en demeure en date du 04 mars 2022 (MD n°22007) distribuée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2022, d’un montant de 4743,00€, porte sur les cotisations et contributions sociales de non salarié agricole au titre de l’année 2021 (6116,00€) et précise la nature des cotisations concernées (amexa, allocations vieillesse, CSG, CDRS, aaexa …) Les voies de recours sont expressément mentionnées ainsi que les délais.
Ces cinq mises en demeure mentionnent toutes la cause, la nature et le montant des cotisations impayées et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.
Ces cinq mises en demeure indiquent toutes les voies de recours dont dispose l’assurée ainsi les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Elles permettent à Madame [H] [U] d’avoir une parfaite connaissance de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Elles ne souffrent d’aucune irrégularité ou vice.
Aux termes de l’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime, « la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La contrainte du 13 juin 2022 indique qu’elle est délivrée après envois des cinq mises en demeure sus évoquées. Elle indique la cause (cotisations de non salarié agricole), les périodes de cotisations concernées soit : 01/01/2018 au 31/12/2018 – 01/01/2019 au 31/12/2019 – 01/01/2020 au 31/12/2020 – 01/01/2021 au 31/12/2021- le montant des cotisations de non salarié agricole dans la rubrique spécifique à savoir 36 137,31€, le montant des majorations de retard (769,23€), le montant des pénalités forfaitaires (650,75€) ainsi que le montant des acomptes perçus venant en déduction soit 12 134,04€. Elle indique en conséquence le montant total des sommes restant dues soit la somme de 25 423,25€.
Au recto et au verso de la dite contrainte, figurent les voies de recours ainsi que les textes législatifs et réglementaires relatifs à la contrainte.
Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée le même jour, retournée le 06 juillet 2022 avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Une signification par acte de commissaire de justice a été faite le 10 juillet 2024.
Dès lors, Madame [H] [U] ne saurait légitimement et sérieusement prétendre qu’elle ignorait la nature et l’étendue des ses obligations, disposant de toutes informations nécessaires et suffisantes.
La dite contrainte ne souffre d’aucune irrégularité. Est parfaitement valide, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure portant des informations suffisantes quant à la nature, au montant et aux périodes des sommes réclamées.
Contrairement aux affirmations de Madame [H] [U], au demeurant nullement étayées par quelque élément de fait, la contrainte du 13 juin 2022 est parfaitement précise, tout comme les cinq mises en demeure y afférentes.
En conséquence, la demande de nullité de la contrainte formée par Madame [H] [U] est purement et simplement rejetée.
Sur la validité des échéanciers du 1er octobre 2021 et du 24 janvier 2023
A propos de l’échéancier du 1er octobre 2021 – pièce n°1 [16]
Force est de constater que, contrairement aux allégations de Madame [H] [U], figure en page une sous la mention « signature bénéficiaire » une signature manuscrite illisible dont il n’est pas contestée qu’elle ne soit pas celle de Madame [H], avec mention manuscrite en bas de page « copie du document déjà envoyé par mail le 17/11/21 ».
Il est constant et non contesté que la [17], sollicitée par Madame [H] [U], a formulé le 1er octobre 2021, une proposition d’échéancier de règlement des cotisations dues d’un montant de 36 383,77€, acceptée par Madame [H], prévoyant l’apurement des cotisations de non salarié agricole :
— année 2015 : 4741,00€
— année 2016 : 3887,85€
— année 2017 : 4195,00€
— année 2018 : 7330,00€
— année 2019 : 5961,00€
— année 2020 : 6272,00€
— année 2021 : 3996,92€
sous forme de remboursements échelonnés de mensualités variables de 400,00€, 500,00€, 3000,00€, 6800,00€ et 6283,77€ pour la période du 15 octobre 2021 au 16 décembre 2024 (cf pièce n°1 [16]).
Il est tout aussi constant et non contesté que Madame [H] [U] a honoré lesdites mensualités, parfois avec retards ou paiements 'différés’ ou de manière partielle jusqu’au 17 août 2022, comme en atteste la liste des règlements (cf pièce n° 3 [16]).
Les échéances suivantes n’ont pas été réglées et l’accord de règlement a été dénoncé par la [17] le 18 novembre 2022.
La conclusion du dit accord et son exécution certes partielle caractérisent sans équivoque la reconnaissance, par Madame [H] [U], du principe de la dette et du montant des sommes réclamées au titre des années 2015 à 2021.
Madame [H] [U] soutient que son consentement a été vicié et que la [16] a profité de la situation de détresse dans laquelle elle était, souffrant d’un cancer agressif, pour la contraindre à accepter le paiement de cotisations indues.
Les affirmations de Madame [H] [U] ne sont fondées sur aucun élément sérieux et probant, notamment d’ordre médical démontrant que celle ci se trouvait dans un état psychique et mental particulièrement altéré, détérioré ou diminué de nature à ne pas saisir ni comprendre la portée et le sens de ses engagements.
Elle ne justifie nullement que ses facultés cognitives et son état de santé invalidant soient si gravement atteints au point qu’elle n’était plus être en mesure de comprendre et d’apprécier l’étendue de ses obligations.
Les pièces médicales jointes (pièces n° 4 et n°6 Mme [H]) sont notoirement insuffisantes à caractériser une quelconque altération de ses facultés physiques, de nature à vicier son consentement.
En tout état de cause, Madame [H] [U] a respecté ses engagements jusqu’en août 2022 sans jamais les remettre en cause, à quelque moment que se soit, notamment en indiquant que ces derniers avaient été souscrits de manière dolosive ou en usant de sa faiblesse liée à sa grave maladie.
Au contraire, après notification de la contrainte en date du 13 juin 2022, Madame [H] [U] a souscrit un nouvel échéancier.
À propos de l’échéancier du 24 janvier 2023 – pièce n°4 [16]
Force est de constater que Madame [H] [U] ne conteste pas avoir signé le dit échéancier .
Force est de constater que figure en page deux sous la mention « signature bénéficiaire » une signature manuscrite illisible strictement identique à celle apposée sur l’échéancier du 1er octobre 2021 et dont il n’est pas contestée qu’elle ne soit pas celle de Madame [H].
Il est constant et non contesté que la [17], sollicitée par Madame [H] [U], a formulé le 24 janvier 2023, une proposition d’échéancier de règlement des cotisations dues d’un montant de 35 104,85€, acceptée par Madame [H] [U], prévoyant l’apurement des cotisations de non salarié agricole :
— année 2016 : 2478,85€
— année 2017 : 4195,00€
— année 2018 : 7330,00€
— année 2019 : 5961,00€
— année 2020 : 6272,00€
— année 2021 : 4763,00€
— année 2022 : 4105,00€
sous forme de remboursements échelonnés de mensualités d’un montant de 500,00€ du 15 février 2023 au 15 décembre 2025 et un dernier versement de 17 604, 85€ le 15 janvier 2026 (cf pièce n°4 [16]).
Il est tout aussi constant et non contesté que Madame [H] [U] a honoré partiellement lesdites mensualités, parfois avec retards ou paiements 'différés’ jusqu’au 15 juillet 2024, comme en atteste la liste des règlements (cf pièce n° 6 [16]).
Les échéances suivantes n’ont pas été réglées et l’accord de règlement a été dénoncé par la [17] le 28 novembre 2023.
La conclusion du dit accord et son exécution certes partielle caractérisent sans équivoque la reconnaissance, par Madame [H] [U], du principe de la dette et du montant des sommes réclamées au titre des années 2016 à 2022.
Madame [H] [U] soutient que son consentement a été vicié et que la [16] a profité de la situation de détresse dans laquelle elle était, souffrant d’un cancer agressif, pour la contraindre à accepter le paiement de cotisations indues.
Les affirmations de Madame [H] [U] ne sont fondées sur aucun élément sérieux et probant, notamment d’ordre médical démontrant que celle ci se trouvait dans un état psychique et mental particulièrement altéré, détérioré ou diminué de nature à ne pas saisir ni comprendre la portée et le sens de ses engagements.
Elle ne justifie nullement que ses facultés cognitives et son état de santé invalidant soient si gravement atteints au point qu’elle n’était plus en mesure de comprendre et d’apprécier l’étendue de ses obligations.
Les pièces médicales jointes (pièces n° 4 et n°6 Mme [H]) sont notoirement insuffisantes à caractériser une quelconque altération de ses facultés physiques, de nature à vicier son consentement.
Il n’est nullement démontré que « le tunnel de traitement par chimiothérapie particulièrement lourd dans lequel elle se trouvait » l’est conduit à être « dans l’impossibilité mentale d’appréhender le bien fondé ou non des revendications de la [16] ».
En tout état de cause, Madame [H] [U] a respecté ses engagements jusqu’en juillet 2024 sans jamais les remettre en cause, à quelque moment que se soit, notamment en indiquant que ces derniers avaient été souscrits de manière dolosive ou en usant de sa faiblesse liée à sa grave maladie.
Les échéanciers du 1er octobre 2021 et du 24 janvier 2023 ne souffrent d’aucune irrégularité
ou vice.
En conséquence, ils ne sauraient encourir une quelconque nullité et Madame [H] [U] est déboutée purement et simplement de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, ils ont été établis à la demande expresse de Madame [H] [U] en tenant compte de ses capacités et facultés contributives et reposent sur des cotisations de non salarié agricole établies conformément à la réglementation en vigueur et parfaitement justifiées tant dans leur principe que dans les modalités de calcul, compte tenu de l’état des déclarations des revenus professionnels de Madame [H] [U], de l’absence des dites déclarations (taxations) ou de déclarations tardives (réajustements).
Sur la prescription
Aux termes de l’article L 725-7 I du code rural et de la pêche maritime :
« les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale mentionnées au présent livre et les pénalités de retard y afférentes se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues .Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.»
L’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-33 ».
Aux termes de l’article 2240 du code civil,
« la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Aux termes de l’article 2231 du code civil,
« l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
Madame [H] [U] a reconnu sa dette de cotisations de non salarié agricole et majorations de retard/pénalités des années 2018 et 2019 tant lors de la conclusion de l’échéancier de règlement conclu le 1er octobre 2021 que lors de la signature de l’échéancier du 24 janvier 2023
Ces accords de règlement constituent un acte interruptif de prescription et ouvrent un nouveau délai de de trois ans.
En outre, chaque versement effectué en exécution desdits accords constitue un acte interruptif de prescription et ouvre un nouveau délai de prescription de trois ans étant précisé que le dernier versement a été réalisé le 17 août 2022 s’agissant de l’échéancier du 1er octobre 2021 et le 15 juillet 2024 s’agissant de l’échéancier du 24 janvier 2023.
Ainsi, les cotisations sociales de non salarié agricole de la [18] au titre des années 2018 et 2019 ne sauraient être considérées comme prescrites.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir de Madame [H] [U] tirée de l’acquisition de la prescription.
Les mêmes considérations que celles sus évoquées conduisent à reconnaître que l’action civile en recouvrement des cotisations, majorations de retard et pénalités des années 2018 et 2019 n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il appartient donc aux parties de comparaître et/ou de se faire représenter, une demande en justice présentée par écrit n’étant valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience.
Si le demandeur n’est ni comparant, ni représenté à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen.
La [9] produit les cinq mises en demeure ainsi que la contrainte et sa signification.
Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Madame [H] [U] est affiliée au régime de protection sociale des personnes non salariées en qualité de chef d’exploitation agricole en vertu de l’article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime, à compter du 1er janvier 2015 suite à son activité de gérante de la SARL « [Adresse 14] » sise [Adresse 21] à [Localité 3].
En application de l’article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime,
« Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5, à l’exception des personnes exerçant la profession d’exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d’une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d’entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l’activité mentionnée au 5° de l’article L. 722-1 ».
A ce titre, elle est redevable, outre des cotisations allocations familiales, assurance vieillesse et retraite complémentaire obligatoire, assurance maladie, indemnités journalières, de la cotisation accident du travail ([7]), laquelle est due dès le 1er jour d’activité, en application de l’article L 752-20 du code rural et de la pêche maritime et calculée pour une année donnée au prorata de la durée d’affiliation au dit régime pendant l’année considérée.
L’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L 722-9, L 722-10 et L 722-15 sont fixées chaque année civile. Pour le calcul des cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d’activité en cours d’année civile, le chef d’exploitation ou d’entrepris agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l ‘année civile entière.
Madame [H] [U], n’ayant pas procédé aux déclarations de revenus professionnels au titre ses années 2015, 2016 et 2017, les cotisations de non salarié agricole des années 2016, 2017 et 2018 ont fait l’objet d’une taxation provisoire conformément aux dispositions de l’article R 731-20 II du code rural et de la pêche maritime ( version applicable du 11 juillet 2016 au 15 février 2023).
Le montant des cotisations s’est élevé à 8257,00€ (année 2016), 9952,00€ (année 2017) et 13 005,00€ (année 2018) conne en atteste les bordereaux d’appel de cotisations de non salariée agricole du 15/10/2016, du 03/11/2017 et du 19/10/2018 ( cf pièces n° 21,22,23 [16]).
Suite au fin de contrôle du 09 mars 2020, les revenus des années 2015, 2016, 2017 ont été réduits par la caisse et par conséquent le montant des cotisations (cf pièce n°24 [16]) s’est élevé aux sommes de 4645,00€ (année 2016), 4499,10€ (année 2017) et 7816,90€ (année 2018) soit une baisse par rapport aux taxations provisoires soit : – 3612,00€ (année 2016), – 5452,90€ (année 2017) et – 5188,10€ (année 2018).
Madame [H] [U] n’ayant effectué aucun règlement sur ses cotisations 2016 à 2018 au moment de la réduction, aucun remboursement n’est du par la [17].
Par contre,Madame [H] restait redevable au jour de la notification des sommes suivantes : 4645,00€ (année 2016), 4499,10€ (année 2017) et 7816,90€ (année 2018).
Lors de l’accord de règlement du 1er octobre 2021, Madame [H] [U] reconnaissait être débitrice des sommes suivantes: 3887,85€ (année 2016), 4195,00€ (année 2017) et 7330,00€ (année 2018).
Lors de l’accord de règlement du 24 janvier 2023, Madame [H] [U] reconnaissait être débitrice des sommes suivantes : 2478,85€ (année 2016), 4195,00€ (année 2017) et 7330,00€ (année 2018).
En outre, par jugement du tribunal judiciaire – pôle social – en date du 07 janvier 2021, l’opposition à la contrainte délivrée le 21 août 2018 relative aux cotisations de non salariée des années 2016 et 2017 a été déclarée irrecevable.
En conséquence, la demande de remboursement de Madame [H] [U] est dénuée de tout fondement et par ailleurs dépourvue de tout chiffrage.
La contrainte du 13 juin 2022 d’un montant de 25 423,25€ a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024.
Au vu des pièces produites, la contrainte est parfaitement fondée tant dans dans son principe que son montant.
Compte tenu des versements opérées depuis la délivrance soit la somme de 4580,00€, Madame [H] reste redevable de la somme de 20 843,25€.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [H] [U] de son recours et de valider la contrainte émise par la [17] le 13 juin 2022 et signifiée le 10 juillet 2024 pour un montant ramené à la somme de 20 843,25€.
II – Sur les autres demandes
II-1- Sur la demande de délai de grâce
Les juridictions de sécurité sociale ne peuvent accorder aux redevables de cotisations et contributions sociales des délais pour s’acquitter de leur dette en application de l’article 1343-5 du code civil.
Madame [H] [U] est déboutée de sa demande à ce titre.
II-2- Sur les frais de signification
Conformément à l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, Madame [H] [U] supporte la charge des frais de signification de la contrainte.
II-3- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances de la cause, il est particulièrement équitable de laisser à la charge tant de Madame [H] [U] les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [H] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
II-4- Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens exposés lors de la présente procédure sont mis à la charge de Madame [H] [U], partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN – POLE SOCIAL – statuant publiquement, après avis de l’assesseur présent, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE en la forme l’opposition formée le18 juillet 2024, expédiée le 19 juillet 2024, reçue au greffe le 22 juillet 2024, de Madame [H] [U] à l’encontre de la contrainte délivrée par la [18] en date du 13 juin 2022, signifiée par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024 d’un montant de 25 423,25€.
Sur le fond,
* DEBOUTE Madame [H] [U] de son recours.
* DEBOUTE Madame [H] [U] de sa demande de nullité de la contrainte décernée le 13 juin 2022.
* DEBOUTE Madame [H] [U] de sa demande de nullité des échéanciers mis en œuvre par la [16] pour vice du consentement.
* DEBOUTE Madame [H] [U] de sa fin de non- recevoir tirée de l’acquisition de la prescription.
En conséquence,
* VALIDE la contrainte délivrée le 13 juin 2022 par la [8] ([11]) [22] à l’encontre de Madame [H] [U] pour un montant de 25 423,25€, déduction faite de la somme de 12 134,04€ se décomposant comme suit :
— 35 137,31€ en principal au titre des cotisations et contributions sociales de non salarié agricole impayées pour les périodes suivantes : année 2018, année 2019, année 2020, année 2021.
769,23€ € au titre des majorations de retard en application de l’article R 731-68 du code rural et de la pêche maritime.
650,75€ de pénalités forfaitaires en application de l’article R 731-20-1 du code rural et de la pêche maritime.
* CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [H] [U] à payer à la [18] le montant de la contrainte, ramené à la somme de 20 843,25 € au titre des cotisations et contributions sociales de non salarié agricole impayées pour les périodes suivantes : année 2018, année 2019, année 2020 et année 2021.
* DEBOUTE Madame [H] [U] de sa demande de délais de paiement.
* DIT et JUGE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Madame [H] [U].
* DEBOUTE Madame [H] [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
* CONDAMNE Madame [H] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 janvier 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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