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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 15 avr. 2026, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [Y] / S.D.C. LES TERRASSES DE LA POINTE
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJFL
MINUTE N° 26/202
Du 15 Avril 2026
Expédition délivrée
Me Dany ZOHAR
[T] [Y]
S.D.C. LES TERRASSES DE LA POINTE
Le 15 avril 2026
SURSIS À STATUER
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
S.D.C. LES TERRASSES DE LA POINTE
situé [Adresse 2]
représentée par son syndic en exercice la société TREPIER VENTURINI IMMOBILIER [Localité 1] elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 19 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 mars 2026 puis prorogé au 15 Avril 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quinze Avril deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 6 février 2020, la cour d’appel d’Aix en Provence a notamment condamné le syndicat des copropriétaires Les terrasses de la pointe à faire procéder à la suppression des tirants d’ancrage empiétant dans la propriété de Madame [T] [Y], sous le contrôle d’un homme de l’art, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de douze mois à compter de la signification de la décision et ce, pendant une durée de 90 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2020, Madame [T] [Y] a fait signifier au syndicat des copropriétaires Les terrasses de la pointe la décision susvisée.
Par jugement en date du 4 avril 2022, le juge de l’exécution saisi par Madame [T] d’une précédente demande de liquidation d’astreinte a :
— constaté l’impossibilité matérielle du syndicat des copropriétaires de se conformer à l’injonction assortie d’astreinte,
— ordonné la suppression de ladite astreinte,
— débouté Madame [Y] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par arrêt en date du 2 mars 2023, la cour d’appel d’Aix en Provence a notamment :
— infirmé le jugement précité sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens du syndicat des copropriétaires Les terrasses de la pointe aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— liquidé l’astreinte ordonnée par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 6 février 2020 à la somme de 9 000 euros pour la période ayant couru du 12 mars 2021 au 10 juin 2021 inclus,
— condamné le syndicat des copropriétaires Les terrasses de la pointe à payer ladite somme à Madame [T] [Y],
— assorti d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard l’obligation de travaux mise à la charge du syndicat des copropriétaires Les terrasses de la pointe par arrêt précité du 6 février 2020, passé le délai de six mois suivant la signification du présent arrêt et pendant la période de six mois suivant la signification du présent arrêt et pendant une période de six mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2023, Madame [T] [Y] a fait signifier l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 2 mars 2023 au syndicat des copropriétaires Les terrasses de la pointe.
Par arrêt en date du 28 novembre 2024, la cour de cassation a rejeté le pourvoi du syndicat des copropriétaires Les terrasses de la pointe.
Parallèlement dans le cadre d’une instance au fond introduite devant la tribunal judiciaire de Nice par Madame [T] [Y] à l’encontre de la Smabtp, Monsieur [E] [N], la Sasu Ginger cebtp, la Sa Llyod’s insurance, la Sarl Société agence d’architecture Spagnolo, la Mutuelle des architectes français, la Sas Apave sudeurope, la Sa Aviva assurances, la Sarl Entreprise azuréenne de travaux, Groupama méditerranée et le syndicat des copropriétaires Les terrasses de la pointe, le juge de la mise en état a par ordonnance du 24 juin 2024, ordonné à la demande de ce dernier une expertise judiciaire ayant pour objet notamment de déterminer si la suppression des tirants d’ancrage est matériellement possible.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Madame [T] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires Les terrasses de la pointe afin d’entendre le juge de l’exécution :
— juger que le syndicat des copropriétaires Les terrasses de la pointe n’a pas exécuté la condamnation prononcée par l’arrêt du 6 février 2020 de la cour d’appel d’Aix en Provence,
En conséquence,
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel d’Aix en Provence le 2 mars 2023 contre le syndicat des copropriétaires Les terrasses de la pointe à 36 600 euros,
— condamner le syndicat des copropriétaires Les terrasses de la pointe à lui payer la somme de 36 600 euros,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires Les terrasses de la pointe au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 19 janvier 2026 et visées par le greffe, Madame [T] [Y] sollicite le débouté du syndicat des copropriétaires Les terrasses de la pointe s’agissant de l’ensemble de ses prétentions et réitère ses demandes initiales en portant sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 500 euros.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires Les terrasses de la pointe demande :
A titre principal,
— ordonner la suppression de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 2 mars 2023,
— débouter en conséquence Madame [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il est dans l’impossibilité matérielle de supprimer les tirants d’ancrage dans le tréfonds de la propriété de Madame [T] [Y],
— débouter en conséquence Madame [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner un sursis à statuer sur les demandes de Madame [T] [Y] dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [O],
En tout état de cause,
— condamner Madame [T] [Y] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi,
— condamner Madame [T] [Y] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il ressort de la lecture des décisions précitées que :
— dans son jugement en date du 4 avril 2022, le juge de l’exécution a supprimé l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 6 février 2020,
— dans son arrêt en date du 2 mars 2023, la cour d’appel d’Aix en Provence a réformé le jugement du 4 avril 2022 estimant que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice ne pouvait se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée non contradictoirement à la demande du syndicat des copropriétaires pour retenir l’impossibilité d’exécuter l’obligation de travaux mis à la charge de ce dernier.
Or dans le cadre de l’instance au fond introduit par Madame [T] à l’encontre des constructeurs, de leurs assureurs et du syndicat des copropriétaires Les terrasses de la pointe, une ordonnance judiciaire a été ordonnée dont la mission porte notamment sur la question de l’éventuelle impossibilité de supprimer les tirants d’ancrage. Le rapport d’expertise n’a pas encore été déposé mais le défendeur verse aux débats :
— le compte-rendu de l’expert, Monsieur [L] [O], suite à la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 7 novembre 2024 et qui mentionne que “… le fait de retirer présente un risque de stabiliser le mur qui soutient les terres de la propriété [Y] qui risqueraient d’endommager gravement la propriété [Y] et la copropriété DES TERRASSES DE LA POINTE.” mais également “ Aussi à ce stade, il est très probable qu’il soit impossible de retirer les clous litigieux sans risquer de déstabiliser tout le terrain et créer des désordres très importants sur la paroi et la propriété [Y].” ;
— un mail du même expert en date du 13 décembre 2024 qui précise que : “Les tirants empiétant sur la propriété [Y] ne peuvent matériellement pas être supprimés. En effet, il est impossible de les retirer étant données leur profondeur et la nature des terrains rocheux autour de ces barres d’acier enrobé de ciment.” ;
— un mail de Monsieur [L] [O] en date du 16 avril 2025 qui affirme que “… la remise en état qui n’est pas à proprement parlé possible…”.
Compte-tenu de cette expertise en cours et des premiers éléments produits par le syndicat des copropriétaires Les terrasses de la pointe, il convient de surseoir à statuer sur les présentes demandes de Madame [T] [Y] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [O].
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant-dire droit et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [O] ;
Dit que dans l’attente l’affaire sera radiée du rôle et qu’elle sera réinscrite à la requête de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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