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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 22 sept. 2025, n° 24/05687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L' AUXILIAIRE, S.A.R.L. NMG ETANCHEITE c/ S.A.S. SOPREMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/05687 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPYZ
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS – 742
ORDONNANCE
Le 22 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. NMG ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société NMG ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. SOPREMA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
En 2013, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] », sis [Adresse 3] à [Localité 6] [Adresse 1]) a fait construire dans son parc un bassin de rétention des eaux pluviales.
Les travaux, exécutés par la SASU SOGEA RHONE-ALPES, en qualité d’entreprise générale, ont été réceptionnés le 25 novembre 2013.
A compter du 1er juin 2014, la SASU HERA 3D s’est vu confier par le syndicat des copropriétaires le nettoyage et le curage du bassin et du tabouret d’évacuation.
En juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a informé la SASU SOGEA RHONE-ALPES de l’existence de déchirures en plusieurs endroits de la géomembrane d’étanchéité du bassin, puis a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par courrier en date du 18 janvier 2022, la SASU SOGEA RHONE-ALPES a indiqué que les désordres semblaient avoir pour origine une technique d’entretien non conforme.
Le rapport d’expertise dommages-ouvrage, établi par le cabinet ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION et daté du 18 mars 2022, a conduit la SA AXA FRANCE IARD à refuser sa garantie, au motif que les déchirures seraient dues à un défaut d’entretien tenant à l’absence de réparation de la géomembrane dans un délai raisonnable générant une aggravation des dommages et une évolution du désordre.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » a assigné la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SASU HERA 3D, la SASU SOGEA RHONE-ALPES et la SASU FONCIA LYON OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [O] [R].
Par actes de commissaire de justice en date des 02, 04 aout et 06 septembre 2023, la SASU SOGEA RHONE-ALPES a assigné la société étrangère ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d’assureur de la société INGEDIA FACILITATEUR, la SARL NMG ETANCHEITE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL NMG ETANCHEITE, et la SAS SOPREMA ENTREPRISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [R].
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la SARL NMG ETANCHEITE et son assureur la société L’AUXILIAIRE ont assigné la SAS SOPREMA devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise de Monsieur [R] ; condamner la société SOPREMA à relever et garantir les sociétés NMG ETANCHEITE et L’AUXILIAIRE des condamnations dont elles pourraient faire l’objet en lien avec le sinistre et plus généralement de toutes sommes versées en lien avec le sinistre ; condamner la société SOPREMA à verser aux sociétés NMG ETANCHEITE et L’AUXILIAIRE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la société NMG ETANCHEITE et son assureur la société L’AUXILIAIRE demandent au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] ; réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la société SOPREMA demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R] ; réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 7 février 2023 et le rapport n’a pas encore été rendu.
Or, il s’agit d’un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 7 février 2023 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, [Localité 7] LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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