Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 15 sept. 2025, n° 21/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
RÔLE N° RG 21/00587 – N° Portalis 46C2-W-B7F-ZVC
NATAF : 58F Demande en paiement de l’indemnité d’assurance de responsabilité formée par l’assuré
Minute n°2025/38
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE immatriculée au RCS de BRIVE sous le n° [Numéro identifiant 3], dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [K] [D],
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSES :
ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), Société anonyme d’assurances inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat postulant au barreau de TULLE substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. VALETTE ASSUR, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 521 047 308, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat postulant au barreau de TULLE substitué par Me Bertrand DRUART, et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Cécile PAILLER, Vice-Présidente, juge rapporteur
En présence de Monsieur [Y] [N], magistrat stagiaire
Lors du délibéré :
— Président : Cécile PAILLER, Vice-Présidente
— Assesseur :Caroline DELISLE, Juge
— Assesseur : Jean-Pierre MATHIEU, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Lors des débats et du délibéré : Nicolas DASTIS, en présence lors des débats de Madame [G] [V], greffière stagiaire
DÉBATS : À l’audience publique du 19 mai 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 15 septembre 2025
Rédigé par M. Jean-Pierre MATHIEU
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE a vendu une chaudière à granulés à la société Qualifeu exploitée par Mme [Z] [R], qui a ensuite installé cette chaudière chez M. [J] et Mme [S] au mois de septembre 2013.
Constatant des dysfonctionnements sur cette chaudière, M. [J] et Mme [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX pour obtenir l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX a ordonné une expertise judiciaire.
Au mois de décembre 2015, après avoir reçu une assignation la mettant en cause dans la procédure de référé précitée, la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE a effectué une déclaration de sinistre auprès de son agent d’assurance, la SARL VALETTE ASSUR représentant la société AVIVA ASSURANCES, désormais la SA ABEILLE IARD.
Par ordonnance rendue le 12 avril 2016, l’expertise judiciaire a été déclarée commune et opposable à la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE.
Le 8 janvier 2020, il a été signifié à la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE un jugement prononcé le 4 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de FOIX, la condamnant à relever et à garantir Mme [Z] [R] du paiement d’une somme de 19 600,86 euros.
Sur ce jugement, il est indiqué que la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE est défaillante.
Reprochant à son agent d’assurance et à la SA AVIVA ASSURANCES de ne pas avoir assuré sa défense et de ne pas avoir pris la direction du procès devant le tribunal judiciaire de FOIX, la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE a par actes d’huissier délivrés les 14 et 15 décembre 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de TULLE la SA AVIVA ASSURANCES et la SARL VALETTE ASSUR, aux fins d’entendre celles-ci condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— 23 893,46 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse ajoute que les dépens doivent être mis à la charge des défenderesses. Elle fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE maintient l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle porte à la somme de 3 500 euros.
Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes des défenderesses, dont la SA ABEILLE IARD succédant à la SA AVIVA ASSURANCES fait désormais partie.
La SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE reproche aux deux défenderesses de n’avoir effectué aucune démarche judiciaire à la suite de sa déclaration de sinistre et de la transmission des pièces du dossier et de ne pas avoir mandaté un avocat pour la représenter et prendre la direction du procès.
La demanderesse affirme que la carence de la compagnie d’assurance a entraîné sa condamnation et constitue une violation de la clause contractuelle selon laquelle : «l’assureur défend l’assuré dans toute procédure concernant en même temps les intérêts de l’assureur».
Elle expose que si la l’assureur ABEILLE IARD avait estimé à la lecture de l’assignation que les conditions de son intervention n’étaient pas réunies, il devait en aviser son assurée, ce qu’il n’a jamais fait.
La SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE prétend qu’elle a communiqué pendant le délai d’appel le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de FOIX. Elle reproche à la SARL VALETTE ASSUR et à la SA ABEILLE IARD de ne pas avoir exercé à sa place un recours contre le jugement précité.
Enfin, elle reproche à la SARL VALETTE ASSUR d’avoir manqué à son devoir de conseil.
Concernant le préjudice, la demanderesse prétend qu’il ne peut être inférieur à la condamnation qui a été prononcée à son encontre et qui a donné lieu à la délivrance d’un commandement de payer comportant les sommes suivantes : 19 600,86 euros + 4 000 euros + les frais d’huissier.
Dans leurs conclusions récapitulatives en réponse, la SA ABEILLE IARD (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) et la SARL VALETTE ASSUR demandent à titre principal de débouter la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, les deux défenderesses demandent que la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE soit déboutée de sa demande d’indemnisation pour le préjudice moral et que sa demande de dommages et intérêts soit réduite à de plus justes proportions car cette demande d’indemnisation ne constitue pas un préjudice certain mais seulement une perte de chance.
En toute hypothèse, les deux défenderesses demandent à être autorisées à opposer la franchise de la compagnie ABEILLE en matière de garantie décennale d’un montant de 3 048,32 euros, et la franchise stipulée en matière de garantie facultative à hauteur de 20 % du montant du dommage avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 7 500 euros.
Les deux défenderesses prétendent qu’en refusant de prendre la direction du procès au bénéfice de leur assuré, elles n’ont commis aucune faute contractuelle car le contrat d’assurance souscrit par la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE n’impose pas à la compagnie d’assurance ou à son agent général de prendre systématiquement la direction du procès après une déclaration de sinistre.
En outre, la SA ABEILLE et la SARL VALETTE ASSUR font valoir que la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE était au moment de la déclaration du sinistre assurée au titre de la responsabilité civile du fabriquant et négociant, mais qu’elle n’a pas souscrit la garantie responsabilité civile produit couvrant un vice caché du produit, les frais de remplacement du produit, ou de dépose et repose.
Les deux défenderesses indiquent que la lecture de l’assignation en référé qui a été adressée à la compagnie ABEILLE permet de penser que les désordres observés sur la chaudière relevaient d’un défaut de pose ou de mise en œuvre, impliquant le remplacement de la chaudière ou sa réparation. Elles affirment que ces désordres observés sur la chaudière sont des dommages exclus de la garantie responsabilité civile souscrite par la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE.
Les deux défenderesses soutiennent que le sinistre déclaré par la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE n’étant pas garanti par la compagnie ABEILLE, celle-ci n’avait aucune obligation de prendre la direction du procès et qu’en outre, elle n’avait aucun intérêt en commun avec son assurée dans la mesure où ni la compagnie ABEILLE, ni la SARL VALETTE ASSUR n’ont été appelées dans la cause par voie d’assignation.
Les deux défenderesses affirment que leur assurée leur a communiqué la signification du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de FOIX le 11 mars 2020, alors que le délai d’appel était déjà expiré.
Concernant le devoir de conseil de la SARL VALETTE ASSUR, les défenderesses prétendent qu’il s’applique avant la conclusion du contrat conformément aux dispositions de l’article L. 520-1 du code des assurances.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025. L’affaire a été plaidée le19 mai 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la déclaration de sinistre et ses suites
Il résulte du courrier daté du 10 décembre 2015 que la SARL VALETTE ASSUR a confirmé à la SARL FRANCE DISTRIBUTION qu’elle avait pris en compte la déclaration de sinistre de son assurée, qu’un dossier avait été ouvert en responsabilité civile au titre de contrat numéro 764 201 59, et que l’agent d’assurance sollicitait un certain nombre de pièces relatives à l’entreprise Qualifeu.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétentions.
La SARL FRANCE DISTRIBUTION affirme qu’elle a adressé à la compagnie d’assurance les pièces sollicitées dans le courrier précité. Toutefois, elle ne prouve pas conformément aux dispositions de l’article 9 dudit code qu’elle a communiqué à la compagnie d’assurance les pièces que celle-ci demandait.
Par ailleurs, dans le courrier daté du 10 décembre 2015, la SARL VALETTE ASSUR indique ce qui suit : « en l’état nous ne sommes pas en mesure de missionner un avocat pour la défense de vos intérêt ».
Dans ces conditions, la demanderesse ne peut valablement reprocher à la SARL VALETTE ASSUR et à la SA AVIVA ASSURANCES de n’avoir effectué aucune démarche après la déclaration de sinistre.
Il résulte du contrat numéro 76 420 159 que la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE a souscrit le 14 mars 2013 auprès de la SA AVIVA ASSURANCES un contrat d’assurance responsabilité civile des fabricants et négociants de matériaux de construction.
Au bas de la page numéro 1 de ce contrat, il est écrit : « le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat préalablement à la signature des conditions particulières ».
Au bas de la page 3 des conditions particulières du contrat, il est écrit : «les garanties responsabilité civile produit visées au chapitre III des conditions générales ne sont pas souscrites».
Les conditions particulières du contrat d’assurance versées aux débats ne contiennent aucune clause relative à une assurance de protection juridique au bénéfice de la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE.
L’article 15 intitulé «défense» des conditions générales du contrat d’assurance paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« En cas d’action mettant en cause une responsabilité garantie par le présent contrat, l’assureur défend l’assuré dans toute procédure concernant en même temps les intérêts de l’assureur. Cette garantie comprend notamment les frais et honoraires d’enquête, d’instruction, d’expertise ou d’avocat, et les frais du procès.
L’assuré remet à l’assureur au plus tard dans les 48 heures tous avis, lettres, convocations, actes judiciaires ou extrajudiciaires qui lui seraient remis ou signifiés…».
La demanderesse ne prouve pas qu’elle a fait parvenir à l’assureur l’ordonnance de référé datée du 12 avril 2016, par laquelle l’expertise judiciaire a été déclarée commune et opposable à la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE, ainsi que les autres pièces de procédure la concernant dans le litige l’opposant à M. [J], à Mme [S] et à la société Qualifeu.
Par ailleurs, il résulte de la lecture du jugement prononcé le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de FOIX, que ni la SA ABEILLE IARD, ni la SARL VALETTE ASSUR n’ont été appelées en garantie dans la procédure opposant M. [J] et Mme [S] à la SARL FRANCE DISTREIBUTION BIOMASSE.
Dans ces conditions, au stade de la déclaration de sinistre, la SA AVIVA ASSURANCES (aujourd’hui ABEILLE IARD) et la SARL VALETTE ASSUR n’étaient pas obligées, conformément à l’article 15 des conditions générales du contrat d’assurance, de mandater un avocat pour représenter la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE, puisque cette dernière société n’avait pas transmis à ses assureurs les pièces judiciaires la concernant et que, n’étant pas appelées en garantie, ces deux sociétés d’assurance n’avaient aucun intérêt à la solution du litige opposant la SARL FRANCE DISTRIBUTION à M. [J] et à Mme [S].
II – Sur l’attitude de la compagnie d’assurance après la signification du jugement prononcé le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de FOIX
Il résulte des pièces produites que ce jugement a été signifié à la SARL FRANCE DISRIBUTION BIOMASSE le 8 janvier 2020. Sur la signification de ce jugement, il est indiqué: “remis et laissé la présente copie à étude.”
La date à laquelle la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE a adressé la signification du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de FOIX est contestée par les parties.
Les deux défenderesses produisent une copie de la signification de ce jugement sur laquelle la mention «reçu le 11 mars 2020» a été tamponnée à trois reprises.
La SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE ne produit aucune pièce permettant de prouver qu’elle a fait parvenir ce jugement à la compagnie d’assurance à une autre date que celle du 11 mars 2020.
Dans son courrier adressé le 26 avril 2021 au conseil de la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE, la SA AVIVA ASSURANCE rappelle que son assurée lui a communiqué le 11 mars 2020 le jugement prononcé le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de FOIX, soit après l’expiration du délai d’appel d’un mois.
En l’état des pièces produites par les défenderesses, il n’y a pas lieu de mettre en doute le fait que la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE a adressé à son assureur un jugement qui la condamne à garantir le paiement d’une somme d’argent par un tiers, après l’expiration du délai d’appel d’un mois.
La SARL VALETTE ASSUR et la SA AVIVA ASSURANCE (aujourd’hui ABEILLE IARD) n’ont commis aucune faute en n’interjetant pas appel du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de FOIX, puisque le délai d’appel était expiré lorsque ce jugement leur a été signifié.
Quoiqu’il en soit, les premières lignes de l’article 15 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE sont ainsi rédigées : «en cas d’action mettant en cause une responsabilité garantie par le présent contrat, l’assureur défend l’assuré dans toute procédure concernant en même temps les intérêts de l’assureur…».
La SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE n’a pas souscrit auprès de la compagnie d’assurance AVIVA la garantie responsabilité civile «produit», c’est à dire une garantie des dommages subis par les produits eux-mêmes.
Dans son jugement prononcé le 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de FOIX a fixé la créance de M. [J] et de Mme [S] à la procédure collective ouverte à l’encontre de Mme [Z] [R], à la somme de 19 600,86 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil, et a condamné la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE à garantir Mme [R].
Les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne concernent pas la garantie responsabilité civile en cas de dommages causés aux tiers qui a été souscrite par la SARL FRANCE DISTRIBUTION BOMASSE.
La condamnation de la SARL FRANCE DISTRIBUTION BOMASSE à garantir le paiement d’une somme de 19 600,86 euros est fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs, et donc ne correspond pas à un risque couvert par une garantie souscrite par la demanderesse.
Dès lors, la SARL VALETTE ASSUR et la SA ABEILLE IARD n’avaient aucune obligation contractuelle d’assurer la défense de la SARL FRANCE DISTRIBUTION, notamment d’interjeter appel du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de FOIX.
Le SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE est mentionnée comme étant une partie défaillante dans le jugement prononcé le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de FOIX.
Il appartenait à cette société d’assurer sa propre défense, car la compagnie d’assurance lui avait écrit dès le 12 décembre 2015 qu’en «l’état» elle n’était pas en mesure de missionner un avocat pour la défendre.
III – Sur le devoir de conseil de la SARL VALETTE ASSUR
Il résulte des dispositions de l’article L 521-2 du code des assurances qu’avant la conclusion du contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance doit donner des indications quant à la fourniture de ce contrat.
Il s’agit des seules obligations légales d’information et de conseil auxquelles sont soumis les intermédiaires d’assurances.
En l’espèce, il résulte d’un courrier manuscrit portant la date du 13 mars 2013 (pièce 4 des défenderesses) que M. [D] [K], de la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE, confirme que son assureur lui a conseillé de souscrire la responsabilité civile exploitation après livraison et la responsabilité civile produit, mais qu’il a choisi en connaissant la portée des différentes garanties, de ne souscrire que la responsabilité civile exploitation après livraison.
Ce courrier démontre que la SARL VALETTE ASSUR a correctement satisfait à son obligation d’information et de conseil concernant la conclusion du contrat souscrit par son assuré.
Pour résumé, la SA. ABEILLE IARD et la SARL VALETTE ASSUR n’ont commis aucune faute contractuelle en n’exerçant pas la défense de leur assurée, la SARL FRANCE DISTRIBUTION, après la transmission par celle-ci de l’assignation en référé précitée.
De la même manière, ces deux sociétés d’assurance n’ont commis aucune faute contractuelle, après la signification qui leur a été faite du jugement prononcé le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de FOIX.
En conséquence, la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE est déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des deux défenderesses.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE à payer à la SA ABEILLE IARD et à la SARL VALETTE ASSUR la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante, la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE à payer à la SA ABEILLE IARD et santé et à la SARL VALETTE ASSUR la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par Cécile PAILLER, Président et Nicolas DASTIS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Voie de communication ·
- Ouvrage ·
- Réception
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Syndic de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Transaction ·
- Saint-barthélemy ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de nullité ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intervention volontaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Compte ·
- Intérêt à agir ·
- Fichier ·
- Mandat ·
- Intervention volontaire ·
- Employé
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Réévaluation ·
- Entretien ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Évaluation ·
- Risque ·
- Durée ·
- Centre hospitalier
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Infirmier ·
- Trouble mental ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.