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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 janv. 2025, n° 24/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01457 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2S
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [J] [N]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représenté par Me Chloé SCHMIDT-SARELS, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [A]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représenté par Me Chloé SCHMIDT-SARELS, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [A]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représenté par Me Chloé SCHMIDT-SARELS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [T] [D]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Mathilde ROUSSELLE, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [X]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représenté par Me Mathilde ROUSSELLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Janvier 2025 puis prorogée au 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [J] [N] est propriétaire d’un immeuble édifié sur une parcelle cadastrée section AE [Cadastre 13] et située [Adresse 8] (Nord).
Mme [B] [A],épouse de M. [V] [A], est propriétaire de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 9] et située au [Adresse 22] de la même rue. Suivant acte authentique du 25 janvier 2010, Mme [B] [K] a fait donation en pleine propriété d’un appartement situé au rez-de-chaussée de cet immeuble à son fils, M. [P] [A].
Par acte authentique du 11 octobre 2022, M. [U] [X] et Mme [T] [D] ont acquis la propriété d’un immeuble, cadastré section AE n°[Cadastre 11], situé au [Adresse 23] de la même rue.
Les parcelles section AE [Cadastre 10] et [Cadastre 13] sont adjacentes.
Par arrêté du 3 août 2023, le maire de [Localité 20] a délivré un permis de construire à M. [X] et Mme [D] pour la surélévation et l’extension de leur habitation.
M. [J] [N], M. [V] [A] et M. [P] [A] ont exposé avoir constaté des désordres sur les murs qu’ils considèrent mitoyens et rencontrer des infiltrations depuis cet agrandissement.
Par actes délivrés à leur demande le 11 septembre 2024, M. [J] [N], M. [V] [A] et M. [P] [A] ont fait assigner M. [X] et Mme [D] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 19 novembre 2024. Elle a finalement été retenue le 17 décembre 2024.
Représentés, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, à savoir notamment :
— la désignation d’un expert judiciaire chargé d’une mission qu’ils y détaillent,
— le débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle au titre du tour d’échelle,
— la réserve des dépens.
Dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, M. [X] et Mme [D], représentés, demandent de :
— débouter M. [V] [A] à défaut d’intérêt à agir,
— débouter les demandeurs de leur demande d’expertise,
— débouter les requérants de leur demande quant aux chefs de mission concernant :
— la question du mur séparatif et de l’empiètement,
— la solidité structurelle de l’immeuble et le calcul des charges,
— la question de la conformité des travaux à l’autorisation d’urbanisme,
— enjoindre M. [J] [I] laisser l’accès à son fonds, situé [Adresse 8], pour permettre l’intervention des entreprises missionnées par les défendeurs concernant l’étanchéité entre leurs deux habitations, à l’avant et à l’arrière de la maison, sur une bande de terrain d’une largeur de deux mètres maximums de large contiguë et parallèle à la ligne séparative entre les deux fonds,
— dire que ce tour d’échelle sera accordé pour mise en oeuvre dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous réserves du respect des conditions suivantes et à leurs frais :
— réalisation d’un constat d’huissier afin de constat de l’état existant des lieux, avant travaux,
— réalisation d’un constat d’huissier à la fin des travaux, Madame [D] et de Monsieur [X],
— dire qu’ils devront prévenir M. [J] [N] par lettre recommandée avec avis de réception 15 jours avant la date de commencement des travaux,
— condamner M. [J] [N] à une astreinte journalière de 50 euros par jour à compter de la signification en cas de refus opposé à l’accès à sa propriété,
A titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, compléter la mission de l’expert comme proposée dans les conclusions ;
En tout état de cause, condamner les demandeurs à leur verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 21 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir de M. [V] [A]
M. [D] et Mme [X] sollicitent le débouté des demandes de M. [V] [A] en l’absence d’un intérêt à agir. Ils indiquent que selon l’acte de donation du 25 février 2020 au profit de M. [P] [A], Mme [B] [A] est mariée sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Ils font valoir que la propriété de la parcelle [Cadastre 9] ayant été transférée par voie de donation à Mme [A], elle n’entre pas dans la communauté du mariage et que M. [V] [A] n’est ni propriétaire, ni locataire et ne dispose d’aucun intérêt à agir.
M. [J] [N], M. [V] [A] et M. [P] [A] soutiennent que chacun des demandeurs justifie d’un intérêt à agir afin d’assurer la préservation des biens qui le concerne, accolés à celui des défendeurs, qu’il en soit propriétaire ou qu’il soit directement intéressé compte-tenu de sa situation familiale.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’espèce, il est manifeste que M. [V] [A] n’est pas propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3] qui est un bien propre appartenant à son épouse pour lui venir d’une donation.
Par conséquent, M. [V] [A] ne justifie pas d’un intérêt à agir de sorte que les demandes qu’il forme dans le cadre de la présente instance sont irrecevables.
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [J] [N] et M. [P] [A] soutiennent que les murs séparatifs entre les fonds des parties sont mitoyens et renvoient à un plan de bornage définitif du 23 mars 2006 dressé par la S.C.P. Estadieu et à un plan établi par un géomètre expert le 10 février 1955 ayant notamment mesuré une largeur de 11 mètres pour le fonds des défendeurs.
Ils soutiennent que suite aux travaux entrepris par les défendeurs, leur immeuble dépasse les limites séparatives, sa surélévation prenant appui sur les murs mitoyens et dans la prolongation de ceux-ci et ayant conduit à détruire une partie des murs mitoyens pour les remplacer par un nouveau mur.
Ils considèrent dès lors que les travaux ont créé un empiètement de la construction des demandeurs sur la partie mitoyenne située sur leurs fonds. Ils font valoir que leur demande ne peut s’analyser en une action en bornage, d’une part parce que les limites séparatives entre les fonds ont fait l’objet d’un bornage amiable avec un plan de géomètre expert et d’autre part, parce que ce bornage ne pourrait être que superfétatoire.
M. [J] [N] et M. [P] [A] estiment qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer si des désordres seraient apparus en raison de la solidité structurelle de l’extension entreprise par les défendeurs, sur un sol argileux devant normalement donner lieu à une étude de sol préalable.
Les demandeurs déclarent qu’un procès-verbal dressé par commissaire de justice a constaté les problèmes d’étanchéité et que les photographies produites par les défendeurs ne sont pas de nature à éluder ces problèmes.
M. [J] [N] et M. [P] [A], en réponse aux écritures adverses, affirment que si les défendeurs ont obtenu un permis de construire, les tiers disposent d’une action civile en démolition, devant le juge judiciaire, laquelle peut être fondée sur la non-conformité d’une construction aux prescriptions d’un permis de construire et qu’à ce stade, l’expert amiable n’a pas pu matériellement procéder à leur constatation compte-tenu de la résistance de Mme [D].
Concernant les murs séparatifs, M. [U] [X] et Mme [T] [D] font valoir que les documents produits par les demandeurs attestent que les murs entre les propriétés ne sont pas des murs mitoyens, contrairement à ce qu’ils allèguent. Les défendeurs indiquent que les travaux du premier étage, qui seraient constitutifs d’un empiétement, remontent à 1957 et que, s’il existe un empiétement, il serait désormais couvert par la prescription trentenaire. Ils font alors valoir que cet empiètement ne pourrait être constaté qu’à l’occasion d’une action en bornage, relevant de la compétence du tribunal judiciaire, faisant obstacle à toute expertise. Les défendeurs affirment que le bornage communiqué n’a pas été publié et que le plan de division n’est ni signé, ni publié. En outre, ils interrogent la signature de Mme [S], qui était âgée de 93 ans, et la capacité comme la validité de son consentement.
Sur les désordres invoqués par les demandeurs, plus précisément sur des infiltrations portant sur le bien de M. [N], M. [X] et Mme [D] font valoir que si ces infiltrations ont pu être constatées et dont l’origine n’est pas contestée, l’expert amiable a indiqué qu’elles n’étaient plus actives notamment depuis le coulage de la dalle. Selon eux, une expertise sur ce point n’aura pas d’utilité probatoire.
Concernant M. [P] [A], les défendeurs indiquent qu’il n’allègue aucun désordre justifié par une pièce, devant alors être débouté de sa demande d’expertise. Si les demandeurs soutiennent avoir des doutes sur la solidité structurelle de l’immeuble en présence du sol argileux, M. [X] et Mme [D] indiquent que l’absence d’une étude de sol préalable n’est assortie d’aucune sanction, qu’il relève de leur propre appréciation d’avoir choisi un plancher béton peu important que Messieurs [A] et M. [N] préconisaient un plancher bois et que si leurs voisins estiment qu’il existe un risque pour leur maison, il leur appartient de faire solliciter une expertise aux fins de réaliser des constats de l’existant.
Les défendeurs affirment que la volonté de s’immiscer dans le chantier ne peut constituer un motif légitime à l’expertise et ce alors, qu’ils ont effectivement fait réaliser une étude de sol et une étude de structure, qu’ils ne souhaitent pas communiquer dans le contexte actuel.
En réponse aux conclusions adverses sur la mission qui porterait sur la conformité des travaux à l’autorisation d’urbanisme, M. [X] et Mme [D] sollicite le débouté de cette demande en ce que les demandeurs n’ont aucun intérêt à agir à ce titre. Les défendeurs vont valoir que le juge des référés n’a pas compétence en la matière. Selon eux, le non-respect du permis de construire ne pouvant être constaté que par des agents missionnés par le maire, l’expert judiciaire ne peut constater aucune infraction en la matière et ceux alors que la personne en charge de l’urbanisme de la commune s’est déplacée sans pouvoir constaté aucune non-conformité.
Les défendeurs ajoutent qu’aucun désordre résultant de la non-conformité au permis de construire n’a pu être constaté par M. [A] et M. [N], et ceux alors qu’ils disposaient du permis de construire, qu’ils n’ont pas communiqué à leur expert et que la terrasse et la création de vue ne portent aucune difficulté.
A titre subsidiaire, M. [X] et Mme [D] sollicitent que la mission de l’expert soit complétée par les chefs indiqués dans les conclusions.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
M. [P] [A] et M. [N] produisent aux débats à l’appui de leur demande d’expertise :
— le permis de construire du 4 août 2023 délivré à M. [X] et Mme [D] (pièce n°1) ;
— une lettre des demandeurs du 15 août 2023 pour des observations sur le permis de construire délivré (pièce n°2) ;
— le plan cadastral de la rue des parties (pièce n°3) ;
— un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2023 écrite par les demandeurs à M. [X] et Mme [D] afin d’arrêter les travaux en limite de propriété et sur l’étanchéité du mur mitoyen (pièce n°4) ;
— un procès-verbal de constat du 12 janvier 2024 réalisé par Me [Y], commissaire de justice à [Localité 18] (59) qui relève en façade avant coté n°17, que « le mur a été partiellement démonté, le pignon droit du requérant que la brique est déjointé », que dans le jardin de M. [N], n°19, « l’enduit de ce mur est fortement fissuré en partie supérieur et en mauvais état général ». (pièce n°7)
— le rapport d’expertise réalisé par le Cabinet Polyexpert, M. [G], à la demande de la société Macif, assureur de M. [V] [A], qui relève que « le fonds [D] et le fonds [A] sont voisins », « que le mur mitoyen entre le fonds [D] et le fonds [A] a été partiellement détruit, notamment au droit de l’immeuble [A] ». (pièce n°8)
— le rapport d’expertise du 8 avril 2024 par le cabinet Eurexo PJ, M. [H], expert indique que dans le garage de M. [N], « nous relevons des traces de coulures en partie supérieure de la maçonnerie, les dommages ont cessé depuis le coulage de la dalle de l’immeuble voisin et la maçonnerie de la paroi et le sol sont exempts de désordres actifs apparents », à l’extérieur, « le recouvrement d’une partie du mur mitoyen par un nouveau mur en blocs béton et une élévation en blocs cellulaires ». (pièce n°9).
En l’espèce, les pièces produites par M. [J] [N] et M. [P] [A] étayent la vraisemblance de désordres consécutifs à la réalisation de travaux d’extension et de surélévation par les défendeurs de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime concernant lesdits désordres même si les parties divergent sur leur actualité. En outre, l’expertise judiciaire peut porter sur les dimensions d’un immeuble ainsi que l’existence d’un empiètement et se distinguer sans équivoque d’une action en bornage. S’agissant de la conformité des travaux au permis de construire, elle relève du pouvoir de police de l’urbanisme.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande reconventionnelle du tour d’échelle
M. [X] et Mme [D] indiquent que, conformément à l’expertise amiable communiquée par M. [J] [N], le passage par son toit est le seul moyen d’accès possible pour réaliser les travaux, leur maison cubique ne permettant aucun autre accès. Ils s’engagent à faire réaliser un constat d’huissier avant et après les travaux pour lesquels ils ont besoin d’un délai d’un mois et demandent qu’une astreinte garantisse l’accès au fonds voisin.
M. [X] et Mme [D] affirment que le lien suffisant avec la demande initiale au sens de l’article 70 du code de procédure civile est établi dès lors qu’il s’agit d’accéder à l’immeuble sur lequel M. [N] demande une expertise judiciaire et que la demande reconventionnelle n’a pas à être fondée sur le même fondement que la demande initiale pour être recevable. M. [X] et Mme [D] expliquent également que le refus de M. [N] est ferme et définitif, les courriels officiels en font état.
M. [J] [N] et M. [P] [A] demandent le rejet de la demande au titre du tour d’échelle. Ils la considèrent comme irrecevable en application de l’article 70 du code de procédure civile et rappellent que la demande d’expertise in futurum présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, laquelle ne peut avoir que pour objet de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, l’article 834 du code de procédure civile ne tend pas aux mêmes fins.
Ils indiquent que M. [X] et Mme [D] n’établissent pas le refus ferme et définitif de la part de M. [L] s’agissant de son accès au fonds, les défendeurs se contentent d’indiquer, sur la base du rapport du 15 juillet 2024, qu’ils sont dans « l’attente d’une autorisation écrite » et qu’entre le 15 juillet 2024 et leurs conclusions en défense, notifiées le 3 décembre 2024, M. [X] et Mme [D] n’ont pas entrepris de démarches en ce sens.
Sur l’article 70 du code de procédure civile
Selon l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. L’article 70 du code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Le juge apprécie souverainement si la demande reconventionnelle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires.
En l’espèce, si les deux demandes sont fondées sur des textes différents, elles relèvent de la compétence du juge des référés et portent toutes les deux sur les droits attachés aux biens adjacents des parties, notamment sur l’étanchéité des propriétés de M. [Z] et de M. [X] et Mme [D].
Dès lors, la demande reconventionnelle se rattache par un lien suffisant à la demande originaire et est recevable.
Sur l’autorisation d’accès au titre du tour d’échelle
Le propriétaire d’un fonds qui justifie de travaux à accomplir, qui nécessitent de pénétrer sur le fonds voisin, est en droit de solliciter du juge une autorisation provisoire de tour d’échelle pour pénétrer sur la propriété voisine et lui permettre d’effectuer sur son immeuble des travaux indispensables qui ne peuvent être effectués par un autre moyen, qu’il s’agisse de travaux de réparations ou d’entretien. Les intérêts des parties doivent être mis en balance pour fixer des modalités proportionnées à l’exercice de ce tour d’échelle donnant lieu à une indemnisation du propriétaire du fonds sur lequel l’accès temporaire est admis.
En l’espèce, la demande est prématurée dès lors qu’une mesure d’expertise judiciaire est ordonnée, notamment parce que les parties divergent sur la persistance de désordres et que l’expertise judiciaire a notamment vocation à se prononcer sur leur existence et, le cas échéant, sur les travaux propres à y remédier.
En outre, le tour d’échelle ne peut conduire à autoriser un voisin à réaliser sans l’accord du propriétaire des travaux sur l’immeuble de ce dernier.
Par conséquent, la demande formulée au titre du tour d’échelle sera donc rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [P] [A] et M. [N], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de M. [X] et Mme [D] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes formulées par M. [V] [A] ;
Déclare recevable la demande formée au titre du tour d’échelle par M. [U] [X] et Mme [T] [D] ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 14],
[Localité 16],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 19] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] [Adresse 5] à [Adresse 21] (59) après avoir convoqué les parties qui pourront être accompagnées de leurs conseils ;
— examiner les documents remis par les parties étant rappelé qu’elles ont obligation de fournir à l’expert les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission en vertu de l’article 275 du code de procédure civile ;
— visiter les immeubles appartenant aux parties et les parcelles en cause ;
— établir un plan sommaire des lieux afin de représenter la disposition des parcelles et des constructions qui y sont édifiées ;
— décrire de façon sommaire l’état de chacune des constructions intéressées par les opérations d’expertise ;
— d’une manière générale, fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
Sur les désordres
— examiner les désordres allégués par M. [J] [N] et M. [P] [A] dans leurs dernières conclusions en limites séparatives entre leurs propriétés respectives et celle de M. [U] [X] et Mme [T] [D] ;
— pour chacun des désordres relevés, en donner une description précise indiquant notamment leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition et leur conséquence selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— se prononcer par avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les travaux d’extension et de surélévation entrepris par M. [U] [X] et Mme [T] [D] et chacun de ces désordres ;
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en estimer le coût, la durée et l’incidence en termes de jouissance des biens en cause ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices résultant des désordres ayant un lien avec les travaux d’extension et de surélévation entrepris par M. [U] [X] et Mme [T] [D], notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— indiquer si les désordres ont une incidence sur la solidité des constructions concernées et sont susceptibles de les rendre impropres à leur destination ;
Sur les murs situés en limite séparative
— se prononcer sur l’existence de murs mitoyens ou de murs privatifs en limite séparative des propriétés en cause en citant les éléments sur lequel l’avis est fondé ;
— le cas échéant, indiquer si les travaux entrepris par M. [U] [X] et Mme [T] [D] ont modifié la configuration de ces murs ;
Sur les dimensions de l’extension et de la surélévation
— préciser si les dimensions de l’extension et de la surélévation sont conformes au plan annexé à la demande de permis de construire et préciser, le cas échéant, les différences entre les dimensions réelles et celles figurant au plan ;
— en cas d’empiètement, se prononcer sur les façons d’y remédier ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
— arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
? aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 6 000 € (six mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 5 mars 2024 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Déboute M. [X] et Mme [W] de leur demande au titre du tour d’échelle ;
Condamne M. [J] [N] et M. [P] [A] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [X] et Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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