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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 24/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01898 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 avril 2026
88M
N° RG 24/01898 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRQ
Jugement
du 08 Avril 2026
AFFAIRE :
Madame [M] [V]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [M] [V]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Me Léna YASSFY
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Christian THOMAS, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 11 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [V]
née le 01 Janvier 1989 à LYON (RHONE)
49, rue Lafaurie de Monbadon
33000 B0RDEAUX
comparante en personne assistée de Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE, et de Mme [D] [G], en qualité de parent
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [E] [K], munie d’un pouvoir spécial, et en présence de Madame [C] [T] [I], stagiaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 1er février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté les demandes présentées par Mme [M] [V] le 16 juillet 2023 concernant l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH) « aide technique » au motif qu’elle ne présentait pas, à la date de la demande, le 16 juillet 2023, une difficulté absolue ou deux difficultés graves à la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Dans la mesure où Mme [M] [V] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire, et en l’absence de réponse de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans le délai de deux mois, prévu par les dispositions de l’article R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, Mme [M] [V] a, par requête de son Conseil envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2024, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, postérieurement au dépôt du recours, le 19 août 2024, décidé du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Mme [M] [V], assistée par son avocat et de sa mère, Madame [D] [G], a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— infirmer la décision implicite de rejet,
— juger qu’elle doit bénéficier de la prestation de la compensation du handicap en son volet aménagement du véhicule,
— la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— à titre subsidiaire, ordonner une consultation médico-légale avant-dire droit,
— en tout état de cause, condamner la MDPH de la Gironde aux entiers dépens, et ce comprenant les frais de consultation médico-légale,
— de condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose par l’intermédiaire de son Conseil qu’en raison de sa pathologie, une paralysie spastique dans le cadre d’un syndrome de Little, elle a dû acquérir par ses propres moyens un véhicule adapté, puisque ce dernier dispose d’un accélérateur au volant, d’un frein au volant et d’une boule amovible. Elle expose que son état de santé lui occasionne de graves difficultés dans la réalisation d’activités de la vie quotidienne, notamment des troubles importants de la marche, outre des douleurs musculaires des membres inférieurs, une forte spasticité de ses membres, une fatigabilité importante à la marche, une station debout pénible, une incapacité à descendre ou monter les escaliers s’ils ne sont pas munis d’une rampe, nécessité de se faire livrer les courses. Elle expose présenter des difficultés graves pour la mobilité et pour l’entretien personnel. Elle estime en conséquence être éligible à la PCH et pouvoir bénéficier d’un aménagement de son véhicule en raison de son handicap. Elle expose que les certificats médicaux produits à l’appui de sa demande auprès de la MDPH étaient lacunaires car trop longs à remplir pour ses médecins.
Mme [M] [V] présente, accompagnée de Mme [D] [G], sa mère, explique avoir des difficultés pour se déplacer, mais avoir appris avec le temps à compenser. Elle explique se déplacer seule, mais souffrir d’un manque d’équilibre qui nécessite qu’elle prenne appui lorsqu’elle se déplace, notamment sur des véhicules en extérieur, ou autre. Elle indique être effectivement autonome en raison de la nécessité qu’elle a eu de compenser, à savoir qu’elle peut s’habiller seule mais pas debout, de même pour la toilette. Elle expose souffrir de spasticité, avoir de grosses crampes avec sensation d’électricité, des douleurs quotidiennes mais surtout la nuit, et encore davantage lorsqu’elle est fatiguée. Sur l’élimination, elle explique ne pas pouvoir vider sa vessie correctement et bénéficier d’injections de toxines pour le faciliter. Elle indique avoir également un traitement pour le transit. Elle explique être totalement autonome pour l’alimentation, pouvoir faire ses courses seule mais ne pas pouvoir porter de charges lourdes.
Mme [M] [V] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
* * *
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Mme [M] [V].
Elle expose que Mme [M] [V] est connue de leurs services depuis 2016. Elle n’a jamais bénéficié de droits à la Prestation de Compensation du Handicap auparavant malgré une première demande en 2016. Elle précise que lors de sa demande, Mme [V] [M] exprime son besoin de financer l’aménagement de son véhicule et elle fournit une facture datant du 20 avril 2023 à hauteur de 3 463,53€ incluant une boule au volant à gauche ainsi qu’un accélérateur et un frein à droite sur boite automatique.
Sur le plan professionnel, à la date de la demande, la MDPH indique que Mme [V] [M] travaille en CDI à temps complet depuis le 03/01/2019 en tant que Marketing Manager à Bordeaux, que son emploi est adapté à son état de santé (horaires adaptés aux séances de kinésithérapie). Elle explique que sur le plan médical, à la date de la demande, Mme [V] [M] présente une paralysie cérébrale de naissance entraînant un handicap locomoteur des membres inférieurs. A la lecture des pièces médicales, il ressort que Mme [V] [M] présente une paraparésie spastique avec des pieds équins et des orteils en griffe entrainant un déficit musculaire ; aucune difficulté ni d’incapacité à la réalisation des actes de la vie quotidienne ; Madame est totalement autonome ; qu’elle bénéficie d’injection de toxine botulique une fois tous les 3 mois ainsi qu’une rééducation en kinésithérapie à raison de 3 séances par semaine et qu’elle bénéficie d’un suivi MPR (médecine physique et de réadaptation).
Sur les besoins de compensation, la MDPH indique que concernant les actes essentiels à prendre en compte (toilette, habillage, alimentation et élimination), Mme [V] [M] est autonome, le certificat médical ne faisant état d’aucune difficultés à la réalisation de ces actes. Il est indiqué qu’elle présente une difficulté modérée pour se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur sans aide humaine ni d’aide technique, que le périmètre de marche est limité à 900 mètres, que son état de santé ne permet pas de conduite un véhicule automobile sans adaptation : manque de force bilatéral ne permettant pas l’appui sur les pédales ; mais que suite à cette évaluation, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH estime que Mme [V] [M] ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne.
***
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [Z], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [Z] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 11 février 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, le Conseil de Mme [M] [V] a maintenu sa demande, soutenant que sa cliente présente une difficulté absolue au déplacement. Mme [M] [V] et la représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’ont pas souhaité s’exprimer.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’éligibilité à la prestation de compensation du handicap
Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
La liste des activités à prendre en compte regroupe le domaine de la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples). Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté à une difficulté légère, modérée, grave ou absolue.
Selon l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la GIRONDE a estimé que Mme [M] [V] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et n’était donc pas éligible à la prestation de compensation du handicap.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical du docteur [R], daté du 1er juin 2023, que Mme [M] [V] présente des troubles moteurs des membres inférieurs, avec marche altérée, fatigabilité importante et gêne fonctionnelle croissante en fin d’efficacité thérapeutique ; une spasticité prédominant aux membres inférieurs, responsable notamment d’un trouble du schéma de marche avec traînage du pied gauche ; un recours régulier à des injections de toxine botulique (environ tous les 3 à 4 mois), avec efficacité transitoire ; des troubles urinaires à type de dysurie avec diminution des débits urinaires et résidu post-mictionnel, en lien avec une hypertonie urétrale ; une autonomie globalement conservée pour les actes essentiels de la vie quotidienne, bien que réalisés avec difficulté ou lenteur.
L’évaluation fonctionnelle montre une autonomie pour les actes essentiels (toilette, habillage, alimentation), avec adaptations et lenteur ; une capacité de communication, de compréhension et de gestion cognitive préservée ; des difficultés locomotrices significatives, notamment pour les déplacements prolongés et en extérieur ; l’absence de nécessité d’une aide humaine permanente, mais l’existence de limitations réelles dans les activités courantes.
Il est constaté un retentissement sur la vie sociale marqué par un isolement ; des limitations dans les activités de la vie quotidienne (courses, déplacements, tâches domestiques) ; un impact sur l’autonomie de déplacement justifiant des aménagements, notamment en matière de stationnement ; l’absence de retentissement professionnel actuel (non précisé ou non en activité), mais avec des limitations potentiellement incompatibles avec certaines activités.
Il est mentionné un suivi médical régulier et spécialisé, comprenant des injections répétées de toxine botulique ; un suivi en médecine physique et de réadaptation ; des explorations urologiques spécialisées.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [Z] a constaté que Mme [M] [V] présente une paraparésie spastique dans le cadre d’un syndrome de Little avec pieds équins, avec récemment des fractures de fatigues des orteils suivi de tendinite para-patellaire au genou gauche. Il mentionne qu’elle présente des troubles de la marche avec une difficulté modérée à se déplacer à l’extérieur, sans aide, que le traitement médicamenteux comprend des injections de toxine botulique tous les 3 à 4 mois pour les troubles urinaires et la motricité des membres inférieurs, qu’elle poursuit la kinésithérapie 3 fois/semaine. Le médecin consultant relève que la toilette l’élimination et l’hygiène nécessitent des postures adaptées et un temps supplémentaire, que l’entourage l’aide pour les courses lourdes, qu’elle est autonome pour l’entretien domestique avec nécessité de plus de temps mais ne peut effectuer l’entretien des surfaces en hauteur (troubles de l’équilibre).
Le médecin-consultant conclut que la grille d’évaluation concernant l’éligibilité ne met en évidence qu’une difficulté grave pour les déplacements en extérieur, et aucune difficulté absolue par ailleurs, liées au handicap de Mme [M] [V].
Il convient dès lors d’apprécier, au regard des pièces médicales produites et de l’évaluation fonctionnelle, le niveau de limitation de Mme [M] [V] dans les domaines de la mobilité, de l’entretien personnel, de la communication, des tâches générales et exigences de la vie quotidienne, ainsi que des relations avec autrui.
— Sur l’existence d’une difficulté absolue
La difficulté absolue s’entend de l’impossibilité de réaliser une activité essentielle.
En l’espèce, il ressort de l’instruction que Mme [M] [V] conserve son autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, habillage, alimentation, élimination) ; qu’elle est en capacité de communiquer, comprendre et interagir normalement ; et qu’elle ne nécessite pas une assistance humaine constante pour la réalisation de ces actes. Si des troubles moteurs sont objectivés, ceux-ci n’entraînent pas une impossibilité totale d’accomplir une activité essentielle.
Par conséquent, aucune difficulté absolue au sens des textes ne peut être retenue.
— Sur l’existence de difficultés graves
La difficulté grave se définit comme une difficulté importante, durable, nécessitant un aménagement, une aide ou entraînant une réalisation altérée de l’activité.
Concernant la mobilité (se déplacer, marcher, se lever, se déplacer à l’extérieur), il est établi que Mme [M] [V] présente une paraparésie spastique avec une altération du schéma de marche (traînage du pied, équin, fatigabilité marquée) ; une gêne fonctionnelle croissante à la marche, notamment en fin de période d’efficacité des injections ; une limitation des déplacements extérieurs et une fatigabilité importante.
Ces éléments caractérisent une limitation substantielle, durable et médicalement objectivée dans les déplacements.
Il y a donc lieu de retenir une difficulté grave dans le domaine de la mobilité.
Concernant le domaine de l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les pièces du dossier indiquent que ces actes sont réalisés de manière autonome, sans aide humaine, malgré une éventuelle lenteur ou inconfort.
Dès lors, ces activités ne sont pas réalisées avec une difficulté d’intensité suffisante pour être qualifiée de grave au sens du référentiel. Il ne peut donc être retenu de difficulté grave dans ce domaine.
S’agissant du domaine de la communication (parler, comprendre, utiliser des moyens de communication), les capacités cognitives et de communication sont décrites comme intactes. Aucune limitation significative n’est objectivée. Aucune difficulté grave ne peut être retenue.
S’agissant du domaine des tâches et exigences générales / vie quotidienne (gestion, organisation, démarches), il apparaît que Mme [M] [V] conserve une autonomie dans la gestion de ses affaires personnelles et dans les démarches administratives. Les limitations décrites relèvent davantage de la fatigabilité physique que d’une altération des capacités fonctionnelles dans ce domaine. Aucune difficulté grave ne peut être retenue dans ce domaine.
Concernant le domaine des relations avec autrui, un isolement social est mentionné, sans qu’il soit établi qu’il résulte d’une incapacité fonctionnelle à interagir. Aucune difficulté grave au sens du référentiel n’est donc caractérisée.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme [M] [V] présente une difficulté grave dans le domaine de la mobilité, aucune seconde difficulté grave, et aucune difficulté absolue.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 16 juillet 2023, Mme [M] [V] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et ne peut donc bénéficier d’une prestation de compensation du handicap.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [M] [V] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la GIRONDE en date du 19 août 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 1er février 2024 concernant l’octroi d’une prestation de compensation du handicap.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, Mme [M] [V] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Z] en date du 11 février 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 16 juillet 2023, Mme [M] [V] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et ne peut donc bénéficier d’une prestation de compensation du handicap,
REJETTE la demande présentée par Mme [M] [V] afin de bénéficier d’une prestation de compensation du handicap (PCH) « aménagement du véhicule »,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [M] [V],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
la Greffière la Présidente
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