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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 6 mai 2025, n° 23/04413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 23/04413 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X5DF
Jugement du 06 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [C] [K] de la SELARL ASTERIO – 45
Maître [N] [V] de la SELARL [V] – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Mai 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1974
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La MATMUT (Mutuelle assurance travailleur mutualiste), société d’assurance mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’Assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, organisme mutualiste
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
La CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2018, Monsieur [J] [H] a été victime d’un accident de la circulation tandis qu’il pilotait sa motocyclette et a été percuté par un véhicule assuré auprès de la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT).
Une expertise médicale amiable a été organisée par son propre assureur, la MAAF, et a donné lieu à dépôt d’un rapport daté du 12 juin 2019 établi par le Docteur [O] [R] pour la société d’assurance et le Docteur [Y] [D] pour le compte de la victime.
Monsieur [H] a obtenu en référé l’allocation d’une provision de
83 107, 62 €.
Les discussions entre les parties relativement à la fixation du quantum de l’indemnité réparatrice n’ont pas abouti.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 12 mai 2023, 15 mai 2023, 16 mai 2023 et 13 juin 2023, Monsieur [H] a fait assigner la MATMUT, l’Agent Judiciaire de l’Etat, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et la compagnie GROUPAMA Auvergne Rhône-Alpes en qualité de gestionnaire d’une complémentaire santé devant le tribunal judiciaire de LYON, ces deux dernières n’ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à réparer son dommage comme suit :
— dépenses de santé actuelles = 46, 50 €
— frais divers = 1 991, 62 €
— tierce personne temporaire = 745, 50 €
— perte de gains professionnels actuels = 7 425, 40 €
— perte de gains professionnels futurs = 272 061, 75 €
— incidence professionnelle = 150 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 2 370 €
— souffrances endurées = 6 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 18 000 €
— préjudice d’agrément = 30 000 €,
avec doublement de l’intérêt légal entre le 4 janvier 2020 et le jugement,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
De son côté, l’Agent Judiciaire de l’Etat réclame la condamnation en deniers ou quittances de la MATMUT à lui rembourser les sommes suivantes :
— traitements = 24 688, 93 €
— charges patronales = 14 710, 18 €
— frais médicaux = 1 023, 48 €,
avec la prise en charge des dépens et le versement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 €.
Aux termes de ses ultimes écritures, l’assureur, qui ne conteste pas le droit à indemnisation intégral du demandeur, entend que le dommage soit fixé ainsi :
— dépenses de santé actuelles = 46, 50 €
— frais divers incluant la tierce personne temporaire = 2 375, 62 €
— perte de gains professionnels actuels = 3 051, 95 €
— perte de gains professionnels futurs = 25 772, 98 €
— incidence professionnelle = 30 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 1 962, 50 €
— souffrances endurées = 3 500 €
— déficit fonctionnel permanent = 16 500 €
— préjudice d’agrément = 5 000 €,
avec un rejet des autres prétentions et de celles émises par l’Agent Judiciaire de l’Etat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [H]
Le droit à réparation du demandeur fondé sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’étant pas discuté en défense, il convient de procéder à la liquidation des préjudices aux fins de les compenser financièrement, sans perte ni enrichissement.
Les décisions judiciaires citées en demande n’ont pas vocation à s’appliquer mécaniquement à la cause dès lors que chaque cas requiert une évaluation spécifique.
Les dépenses de santé actuelles
Le tribunal constate que la demande s’élevant à 46, 50 € est acceptée en défense.
Les frais divers
*les frais d’assitance à expertise
Monsieur [H] produit une facture de 1 020 € établi le 23 juin 2019 par le Docteur [D] qui sera mise à la charge de la MATMUT.
*les frais de déplacement
L’assureur en défense ne conteste pas le dommage dans son principe ni le kilométrage dont Monsieur [H] fait état et qui s’élève à 1 396 kilomètres, le point de désaccord portant uniquement sur le barème kilométrique.
Dans la mesure où le quantum de chaque dommage doit être apprécié au jour du jugement, il convient de fixer la réparation sur la base d’une somme de 0, 697 €, à hauteur de 973, 01 €.
D’où une indemnité ramenée à 971, 62 € conformément à la demande qui porte le total du poste à 1 991, 62 €.
La tierce personne temporaire
Le rapport d’expertise médicale fait état d’un besoin en aide humaine à raison de 5 heures par semaine entre le 12 mars 2018 et le 30 avril 2018, soit une période de 50 jours et donc un volume de 50/7 x 5 = 36 heures.
En l’absence de recours à une structure spécialisée génératrice de frais supplémentaires, le dommage sera réparé sur la base d’un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 612 €.
La perte de gains professionnels actuels
Les Docteurs [R] et [D] ont retenu un arrêt de l’activité professionnelle imputable au sinistre ayant couru du 12 mars 2018 au 3 septembre 2018.
Monsieur [H] justifie qu’il était au moment de l’accident opérateur au sein du RAID et qu’il exerçait parallèlement une activité de ferronier à titre libéral.
En ce qui concerne son activité de fonctionnaire de police, Monsieur [H] peut prétendre à un dédommagement au titre de la perte de primes d’astreintes hebdomadaires subie durant la période fixée médicalement, selon le calcul opéré en défense pour un montant de 1 370, 20 €.
S’agissant de son activité libérale, l’indemnité réparatrice sera également conforme à l’offre s’élevant à la somme de 1 681, 75 €.
Soit un volume global de 3 051, 95 € correspondant au préjudice subi strictement durant la phase d’arrêt liée à l’accident, tandis que les demandes émises par Monsieur [H] couvrent une période excédant ce périmètre.
La perte de gains professionnels futurs
Monsieur [H] fait état d’une baisse de revenus tenant à un reclassement en qualité de soutien logistique opérationnel à compter du 1er septembre 2019 consécutif au sinistre et à la perte de son habilitation d’opérateur du RAID qui en a découlé.
Les parties s’accordent sur un revenu annuel moyen de 38 155, 50 € et sur une perte annuelle s’élevant à la somme de 7 487, 50 € par suite d’un défaut d’encaissement des primes d’intervention.
Le différend se limite à la durée d’indemnisation, dans la mesure où Monsieur [H] soutient que l’activité d’opérateur du RAID n’était aucunement limitée dans le temps alors que l’assureur MATMUT fait valoir que l’intéressé n’était susceptible de l’exercer que jusqu’en février 2023.
L’arrêté du 5 janvier 2011 relatif aux missions et à l’organisation des services composant la force d’intervention de la police nationale et portant dispositions sur l’affectation et l’aptitude professionnelle de leurs agents, dans sa version en vigueur à compter du 6 octobre 2024, dispose ceci dans les deux premiers alinéas de son article 12 “Les fonctionnaires actifs de police sont affectés pour cinq ans.
Cette affectation peut être renouvelée une fois sur décision du chef de service, prise après avis d’une commission composée de cadres de la brigade et qui se prononce, lors de la dernière année de l’affectation, à partir de la manière de servir du fonctionnaire et des aptitudes constatées en service”.
Le texte cité en défense, pris dans sa version issue de l’arrêté du 26 juillet 2018 applicable du 3 août 2018 au 6 octobre 2024, prévoyait à titre exceptionnel et sur proposition du chef de service, la possiblité d’un troisième renouvellement de l’affectation sur décision du directeur régional de la police judiciaire prise après avis d’une commission, s’agissant d’une faculté qui a disparu.
La démonstration développée par Monsieur [H] est inopérante en ce qu’elle ne comporte aucun argument d’ordre juridique pour se contenter de renvoyer à la lecture de plusieurs attestations émanant de collègues qui ne sauraient valablement fonder sa réclamation financière.
En conséquence, l’indemnité réparatrice allouée à la victime sera conforme à l’offre s’élevant à la somme de 25 772, 91 €.
L’incidence professionnelle
Ce poste recouvre la dimension non patrimoniale du préjudice professionnel, tenant à une restriction du périmètre des emplois accessibles, à une pénibilité accrue, à un moindre intérêt de l’activité que la victime est contrainte d’exercer consécutivement au sinistre, etc.
En l’espèce, l’état séquellaire présenté par Monsieur [H], et en particulier l’atteinte du pivot central du genou droit ainsi que les douleurs neuropathiques de la jambe droite, ont conduit les experts médicaux à considérer qu’il lui serait extrêmement difficile de reprendre un poste très pointu.
Cet avis a été confirmé dans les faits étant donné le reclassement dont Monsieur [H] a fait l’objet au sein de la police nationale.
Les Docteurs [R] et [D] n’ont en revanche pas émis d’analyse médicale pour ce qui est de l’arrêt allégué de son activité de ferronerie, dont la relation avec le sinistre n’est pas démontrée.
D’évidence, le choix professionnel qui a été celui de la victime antérieurement au sinistre en faveur des forces de l’ordre d’élite traduisait une appétence pour une activité d’action sur le terrain exigeante susceptible de lui apporter une satisfaction qu’un emploi de logisticien, aussi noble soit-il, n’est assurément pas de nature à lui procurer.
Cette situation confère donc à Monsieur [H] un droit à indemnisation qui doit prendre en compte l’intensité mais aussi l’ampleur du dommage, étant considéré que les règles applicables à son activité de policier du RAID l’empêchaient de toute façon d’occuper encore longtemps le poste qui était le sien: une indemnité de 80 000 € lui sera donc allouée.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport [R]/[D] distingue trois phases de déficit partiel qui seront réparées selon une indemnité quotidienne de 28 € réduite proportionnellement aux taux d’incapacité :
— déficit de classe III ou 50 % du 12 mars 2018 au 30 avril 2018, soit une période de 50 jours justifiant une indemnité de 700 €
— déficit de classe II ou 25 % du 1er mai 2018 au 3 septembre 2018, soit une période de 126 jours justifiant une indemnité de 882 €
— déficit de classe I ou 10 % du 4 septembre 2018 jusqu’à la date de consolidation fixée au 16 avril 2019 qui sera exclue, soit une période de 224 jours justifiant une indemnité de 627, 20 €,
d’où une réparation globale de 2 209, 20 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en lien avec le sinistre lui-même comme avec les soins que l’état de la victime a requis, notamment sous forme de séances de kinésithérapie.
Leur intensité a été évaluée par les experts médicaux à hauteur de 2, 5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Ces éléments doivent conduire à allouer à Monsieur [H] une indemnité réparatrice de 4 500 €.
Le déficit fonctionnel permanent
L’état séquellaire de Monsieur [H] se traduit par une invalidité de 10 % acquise le 16 avril 2019 lorsque le sujet né le [Date naissance 1] 1974 était âgé de 44 ans.
Avec une valeur du point qu’il convient de fixer à hauteur de 1 800 €, une somme de 18 000 € doit revenir au demandeur.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu’elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.
Monsieur [H] fait état d’un arrêt de l’activité de CrossFit qu’il indique avoir intensément pratiquée et dont les experts médicaux écartent effectivement la reprise en raison de la double entorse du genou et de la cheville côté droit.
Une attestation du 9 juin 2020, qui ne respecte pas strictement le formalisme requis par l’article 202 du code de procédure civile, rédigée par Monsieur [G] [S] en sa qualité d’employé de la SARL ND KAIZEN et de coache référent des forces de l’ordre confirme l’assiduité qui était celle de la victime dans la pratique de ce sport.
Si le volume allégué par Monsieur [H] à hauteur de 2 à 4 heures par jour à raison de 5 fois par semaine paraît quelque peu surévalué, il n’en demeure pas moins que l’effectivité du préjudice est avérée et qu’il convient en conséquence d’accorder à l’intéressé une indemnité réparatrice de 15 000 €.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le préjudice de Monsieur [H] sera déterminé de la manière suivante : 46, 50 € + 1 991, 62 € + 612 € + 3 051, 95 € +
25 772, 91 € + 80 000 € + 2 209, 20 € + 4 500 € + 18 000 € + 15 000 € = 151 184, 18 € dont il déduire la provision de 83 107, 62 € judiciairement accordée et celles de 850€ et 5 000 € réglées dans un cadre amiable, d’où un reliquat de 62 226, 56 € mis à la charge de la MATMUT.
L’article L211-9 du code des assurances est libellé ainsi en ses trois premiers alinéas “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation”.
Conformément à l’article L211-13 de ce même code, tout manquement en la matière par l’assureur donne lieu à sanction sous forme d’un doublement du taux de l’intérêt légal, étant précisé que l’article R211-44 impartit un délai de 20 jours au médecin pour lui adresser son rapport.
En l’espèce, l’assureur justifie d’un envoi de son offre par pli recommandé distribué à Monsieur [H] le 9 décembre 2019, soit postérieurement l’expiration du délai imparti en l’état d’une consolidation constatée par un rapport daté du
12 juin 2019 susceptible de transmission jusqu’au 3 juillet 2019 qui faisait courir un délai de 5 mois expirant au 3 décembre 2019.
Son caractère manifestement insuffisant n’étant pas établi en demande, des intérêts majorés courront entre le 3 et le 9 décembre 2019.
Sur les demandes présentées par l’Agent Judiciaire de l’Etat
L’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 énumère les prestations versées à la victime par des tiers payeurs ouvrant droit à recours contre le débiteur du dédommagement ou son assureur.
L’article 14 de ce même texte est libellé ainsi : “Dès lors que l’assureur n’a pu, sans qu’il y ait faute de sa part, savoir que l’accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés aux articles 29 et 33 de la présente loi, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l’auteur du dommage. Toutefois, l’assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l’égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale.
Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l’assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage.
Dans le cas où la demande émanant de l’assureur ne mentionne pas la consolidation de l’état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel”.
En considération des justificatifs qu’il fournit et qui ne donnent lieu à aucune discussion de la part de l’Agent Judiciaire de l’Etat, l’assureur MATMUT démontre lui avoir déjà réglé une somme totale de 1 080 € + 16 048, 30 € +
1 023, 48€ = 18 151, 78 €.
Le volume global des réclamations formulées par l’Agent Judiciaire de l’Etat s’élève à 24 688, 93 € + 14 710, 18 € + 1 023, 48 € = 40 422, 59 €, soit un supplément de 22 270, 81 € par rapport aux règlements déjà encaissés.
En présence de conclusions médicales émises le 12 juin 2019 ayant constaté une consolidation de la victime acquise au 16 avril 2019, la MATMUT fait état d’une demande de production de créance datée du 5 août 2019 adressée au tiers payeur comportant un rappel de l’article 14 précité et mentionnant qu’elle avait été informée le 2 juillet précédent de ladite consolidation.
Dès lors que l’Agent Judiciaire de l’Etat ne rapporte pas la preuve d’une production de créance complémentaire dans le délai imparti, la prétention financière sera rejetée pour cause de déchéance de son droit à remboursement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT sera condamnée aux dépens.
L’assureur s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’un recours à justice ne s’imposait pas dès lors qu’il n’a jamais contesté les conclusions de l’expertise médicale. Il estime que son offre était conforme au préjudice subi.
Néanmoins, il sera rappelé qu’une victime dispose sans exception du droit de faire trancher un litige relativement au quantum de l’indemnité réparatrice, étant observé au cas présent que le dédommagement effectivement accordé excède d’ailleurs l’offre de la MATMUT.
La société d’assurance sera donc tenue de régler à Monsieur [H] une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes accessoires seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE à régler à Monsieur [J] [H] après déduction des provisions la somme de
62 226, 56 € avec intérêts au taux légal majoré par doublement entre le 3 décembre 2019 et le 9 décembre 2019
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE à régler à Monsieur [J] [H] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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