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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 10 avr. 2025, n° 24/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/00752 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SVC4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 10 Avril 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 13 Février 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Etablissement public [4], pris en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 138
DEFENDERESSE
Mme [U] [R], N° SS : 2590399935181712, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 521
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, référencé [Numéro identifiant 6], [3] a notifié à Mme [U] [G] une contrainte du 27 décembre 2023 lui demandant de régler la somme de 33 319,94 euros en remboursement de prestations indûment perçues entre le 11 octobre 2017 et le 28 février 2022.
Par courrier réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 janvier 2024, Mme [U] [G] a formé opposition à cette contrainte.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 21 mars 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, [3] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 30 décembre 2024, [3] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable Mme [U] [G] de son exception de nullité des contraintes en vertu de l’article 112 du code de procédure civile,
En toutes hypothèses,
— débouter Mme [U] [G] de son exception de nullité des procédures de contrainte au motif qu’elles n’auraient pas été précédées de lettres de mises en demeure relatives aux différents trop-perçus dont elle demeure débitrice,
— rejeter comme irrecevable l’exception de prescription soulevée par Mme [U] [G], laquelle n’est pas éteinte,
— déclarer [3] pleinement recevable à agir sur le fondement de ses contraintes,
En toutes hypothèses,
— condamner Mme [U] [G] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 janvier 2025, Mme [U] [G] demande de :
— écarter la fin de non-recevoir opposée par [3],
— condamner [3] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 13 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur la recevabilité de l’exception de nullité de la procédure de contrainte :
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Aux termes de l’article 74 du même code : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
Aux termes de l’article 112 de ce code : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
Enfin, aux termes de son article 122 : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il ressort de l’opposition à contrainte formée par Mme [U] [G] que celle-ci a invoqué, successivement :
— in limine litis, la prescription des sommes dont il lui est réclamé le paiement, ce qui constitue une fin de non-recevoir en application de l’article 122 du code de procédure civile,
— la nullité de la procédure de contrainte qui n’aurait pas été précédée d’une mise en demeure conforme aux dispositions des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail,
— l’absence de bien fondé de la demande de remboursement formée par [3], ce qui constitue une défense au fond.
Ainsi, Mme [U] [G] a soulevé une exception de procédure après une fin de non-recevoir, peu important que ces incidents aient été présentés dans le même acte.
Dès lors, l’exception de nullité de la procédure de contrainte soulevée par Mme [U] [G] est irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article L.5422-5 du code du travail : « L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. / En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. / Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ».
Aux termes de l’article R. 5411-6 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [5], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée » ;
Aux termes de son article R. 5411-7 : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de [5] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ».
Mme [U] [G] oppose la prescription de l’action en remboursement initiée par [3] s’agissant des allocations versées avant le 27 décembre 2020, soit trois ans avant le 27 décembre 2023, date d’émission de la contrainte.
Toutefois, [3] produit des attestations employeur qui démontreraient qu’au cours de la période litigieuse, entre le 11 octobre 2017 et le 28 février 2022, Mme [U] [G] a travaillé à plusieurs reprises en qualité d’agent de propreté, sans déclarer son changement de situation, ce qui doit être assimilé à une fausse déclaration au regard du système déclaratif sur lequel repose l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi.
Dès lors, [3] est fondée à se prévaloir du délai de prescription de dix ans.
Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme [U] [G] tirée de la prescription de l’action en remboursement initiée par [3] doit être écartée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner Mme [U] [G], partie perdante, aux dépens de l’instance d’incident.
Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le [J], juge de la mise en état, assisté de M. Benoît Perez, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
DÉCLARONS irrecevable l’exception de nullité de la procédure de contrainte soulevée par Mme [U] [G],
ÉCARTONS la fin de non-recevoir opposée par Mme [U] [G] tirée de la prescription de l’action en remboursement initiée par [3],
DÉBOUTONS chacune des parties de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [U] [G] aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 juin 2025 pour conclusions de Mme [U] [G].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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