Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AJRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00272 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKY3
JUGEMENT N° 25/051
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [Z] ROUSSELET
Assesseur salarié : Françoise LAMBERT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparante et assistée par Maître François BOUCHER, Avocat au Barreau de Besançon
AJ n° C-21231-2024-011283
PARTIE DÉFENDERESSE :
[20]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Avril 2024
Audience publique du 05 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
À EXPOSE DU LITIGE:
En date du 19 juin 2023, Madame [D] [C] a formé auprès de la [14] (ci-après [10]) mise en place au sein de la [Adresse 17] (ci-après [18]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
En sa séance du 21 décembre 2023, la [10] de la [Adresse 19], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans RSDAE, lui a refusé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le 27 décembre 2023.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 23 janvier 2024, la [10] a par décision du 21 mars 2024, notifiée le 22 mars 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH.
Par requête déposée le 15 avril 2024, Madame [D] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de la [10], lui refusant le bénéfice de l’AAH.
À l’audience du 5 décembre 2024, Madame [D] [C] assistée de son conseil, a comparu. Elle a sollicité le bénéfice de l’AAH.
Elle a exposé ses problèmes de santé. Elle a indiqué être engagée dans une procédure auprès du juge des enfants, en raison des difficultés familiales. Elle a précisé qu’elle n’a pas la garde de ses enfants et ne bénéficie que de droits de visite médiatisés. Elle a souligné être retournée vivre chez son père qui l’accompagne, dès lors qu’elle n’arrive plus à habiter seule, en conséquence de son trouble psychotique chronique. Elle a a souligné que le certificat de son médecin indique qu’elle ne peut avoir d’activité professionnelle, sa pathologie étant incompatible avec l’exercice de la moindre activité professionnelle.
La [18] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 7 novembre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation des décisions contestées.
Elle fait état du parcours professionnel de la requérante, en dernier lieu en 2015, en qualité d’ASH. Elle conclut néanmoins à l’absence de [21], dès lors que l’intéressée n’affiche aucun projet professionnel, n’est pas inscrite à [16], ni n’a formé de démarche d’insertion professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [S], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [18], à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [10] sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, connaissance pris du dossier médical de Madame [D] [C], a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [C], âgée de 35 ans, est atteinte de troubles anxio dépressifs importants dans un contexte de troubles de la personnalité psychotique pour lesquels elle prend un lourd traitement psychotrope neuroleptique antidépresseur et anxiolytiques responsables d’un ralentissement idéomoteur.
Elle est régulièrement suivie au sein d’un [13] de façon hebdomadaire.
Elle reste autonome pour les gestes de la vie courante étant précisé qu’elle réside chez son père.
Elle n’aurait pas retravaillé depuis plus de deux ans et une invalidité de 2ème catégorie lui aurait été attribuée.
Dans ces conditions, considérant la sévérité de sa pathologie psychiatrique et la reconnaissance de la part des organismes sociaux de sa réduction de capacité de gains, il est légitime de retenir un taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec une restriction durable à l’emploi..”.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la demande, soit le 19 juin 2023, le taux d’incapacité de Madame [D] [C] devait être fixé entre 50 % et 79 %, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté.
En revanche, sur la [21], le médecin consultant retient qu’aucune activité professionnelle n’est envisageable, pas même à temps partiel, au regard de la lourdeur de la pathologie développée par l’intéressée, de celle des traitements mis en place la ralentissant et n’empêchant pas de nouvelles décompensations. Ces circonstances sont également de nature à ne pas lui permettre d’entamer, voire d’envisager, des démarches d’insertion.
Aucun argument contraire pertinent n’a été présenté, ni aucun élément inverse suffisamment probant n’a été produit par la défenderesse.
Il y a lieu de constater que la requérante justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La décision de la [Adresse 17] s’agissant la [21] doit être infirmée.
Par conséquent, il convient de reconnaître que Madame [D] [C] remplit les conditions d’attribution de l’AAH. Ainsi, elle sera reçue en sa demande de ce chef à compter du 1er juillet 2023 jusqu’au 1er juillet 2025.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [7].
En conséquence, les dépens seront pris en charge par la défenderesse, qui succombe, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [D] [C], recevable ;
Sur le fond, infirme la décision de la [11] en date du 21 décembre 2023 notifiée le 27 décembre 2023 par laquelle elle lui refusait le bénéfice de l’AAH,
Octroie l’Allocation aux Adultes Handicapés à Madame [D] [C] à compter du 1er juillet 2023 jusqu’au 1er juillet 2025,
Dit que les dépens seront pris en charge par la [Adresse 12], à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [9].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Réévaluation ·
- Entretien ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Voie de communication ·
- Ouvrage ·
- Réception
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Syndic de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Transaction ·
- Saint-barthélemy ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de nullité ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intervention volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Infirmier ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Compte ·
- Intérêt à agir ·
- Fichier ·
- Mandat ·
- Intervention volontaire ·
- Employé
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biomasse ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Chaudière ·
- Compagnie d'assurances ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Évaluation ·
- Risque ·
- Durée ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.