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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 août 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 AOUT 2025
N° RG 25/00858 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ADI
N° de minute :
[P] [I]
c/
S.A. CNP ASSURANCES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 19 mars 2025, Monsieur [P] [I] a fait assigner la société CNP assurances devant la juridiction des référés à fin d’obtenir des informations sur les contrats d’assurance souscrits par Madame [N] [X] épouse [I].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [P] [I] réitère les prétentions de son exploit introductif d’instance aux termes duquel il demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après significiation, à la société CNP assurances de lui communiquer la copie des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [N] [X] épouse [I], et des modifications de clauses bénéficiaires et l’identité des bénéficiaires au jour du décès et l’historique des primes versées, à savoir :
contrat n° 405 473318 16contrat n° 625 882547 15- condamner la société CNP assurances à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CNP assurances aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il a réclamé ces documents le 7 juin 2023 suite au décès de Madame [N] [X] épouse [I] le 16 aout 2022; que certains versements lui apparaissent excessifs au regard des revenus de Madame [N] [X] épouse [I]; qu’il est donc bien fondé à solliciter les documents.
Dans ses écritures soutenues à l’audience, la société CNP assurances demande de :
— constater qu’elle s’en remet à la décision à intervenir et qu’elle communiquera les éléments relatifs aux 2 contrats si le juge l’y autorise, (contrats, avenants, capitaux décès et identité des bénéficiaires, historique des versements)
— rejeter toute demande de condamnation à une astreinte.
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de Monsieur [P] [I].
Elle soutient que Monsieur [P] [I] ne dit rien des liens qui l’unissent à Madame [N] [X] épouse [I] tout en invoquant une qualité d’héritier réservataire; qu’elle ne peut en tout état de cause communiquer spontanément les informations sollicitées dès lors que le capital d’un contrat d’assurance vie ne fait pas partie de la succession conformément à l’article L. 131-12 du code des assurances ; qu’en outre, les éléments sollicités ne peuvent être transmis sans autorisation expresse du juge dans la mesure où l’assureur est tenu à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement aMonsieur [P] [I]issibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce,
Monsieur [P] [I] semble invoquer dans l’assignation sa qualité d’héritier réservataire mais ne dit rien sur ses liens de famille avec la défunte, et ne produit aucune pièce qui permettrait de déduire quels sont ces liens.
Il ne démontre donc nullement sa qualité d’héritier réservataire.
Dès lors, il ne démontre pas un motif légitime à obtenir communication des pièces sollicitées.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [I] sera condamné aux dépens..
La demande de frais irrépétibles formulée par Monsieur [P] [I] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces,
CONDAMNONS Monsieur [P] [I] aux dépens ;
REJETONS la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT À [Localité 5], le 13 août 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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