Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 janv. 2026, n° 26/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 26/00316 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZKL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 janvier 2026 à 16h51
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 janvier 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [F] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 26/01/2026 à 10h17 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00320;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 26 Janvier 2026 à 15h13 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00316 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZKL;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [M]
né le 02 Avril 1986 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 1]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [M] été entenduen ses explications ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00316 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZKL et RG 26/00320, sous le numéro RG unique N° RG 26/00316 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZKL ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [F] [M] le 27 mars 2025 assortie d’une interdiction de retour de 5 ans ;
Attendu que par décision en date du 23 janvier 2026 notifiée le 23 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 26 Janvier 2026, reçue le 26 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26/01/2026, reçue le 26/01/2026, [F] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que le Conseil de l’ intéressé fait valoir que l’autorité Préfectorale commet une erreur d’appréciation de la situation de [F] [M] compte tenu de l’absence de perspectives d’éloignement mais également quant à l’appréciation de ce que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public ;
— Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Attendu que le Conseil de [F] [M] soutient que bien que ce dernier soit né au Maroc de parents ayant fui le Kurdistan irakien, sa nationalité n’a pas été déterminée ; que ses parents ont obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié en 1989, [F] [M] ayant également été reconnu réfugié par l’OFPRA, cette qualité lui ayant été retirée par l’OFPRA le 22 mars 2021, Madame la Préfète de la [Localité 4] lui ayant le, 14 mars 2025, retiré la carte de résident et refusé le séjour ; que bien que Madame la Préfète de la [Localité 4] lui ait délivré une OQTF (14 mars 2025) assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 5 ans, et fixé son pays de nationalité comme pays de destination, cette décision se heurte à la difficulté que [F] [M] ne peut se revendiquer ni de la nationalité marocaine, ni de la nationalité irakienne, ce qui réduit à néant les perspectives d’éloignement de [F] [M] ; qu’il s’agit de ce fait d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de [F] [M] justifiant le rejet de la requête de la PREFECTURE en prolongation de la rétention ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE fait valoir que la prolongatin de la rétention de [F] [M] a pour finalité de déterminer la nationalité de ce dernier, l’autorité administrative étant dans l’attente du rétour des demandes faites auprès des autorités irakiennes ; qu’il y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête de [F] [M] et de fait droit à la demande de prolongation ;
Attendu en l’espèce, qu’il est établi par les pièces versées au débat que [F] [M], est né le 2 avril 1986 au Maroc où ses parents réfugiés du Kurdistan irakien s’étaient réfugiés, avant de rejoindre la Frane où ils ont obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugiés en 1989 ; que [F] [M] a donc vécu la quasi entièreté de sa vie sur le sol français sans pouvoir revendiquer aucune attache avec le Maroc hormis celle d’y être né, et encore moins avec l’Irak où il n’a jamais vécu ;
Attendu que [F] [M] ne peut justifier d’aucun acte d’état civil, ni de la part du Maroc où en l’absence de résidence, il ne peut prétendre à un droit de séjour, ni de la part des autorités irakiennes où il n’a jamais vécu et auprès desquelles il ne peut produire les certificats délivrés par L’OFPRA à ses parents à titre d’actes de naissance sauf à violer la Convention de Genève et la protection due aux réfugiés à l’égard du gouvernement du pays qu’ils ont fui ;
Attendu qu’en conséquence, que les diligences réalisées par l’autorité administrative auprès des autorités irakiennes, qui si elles ne sont pas contestées, demeurent parfaitement vaines dès lors que [F] [M] ne peut justifier d’aucune attache administrative avec ce pays ; qu’ il n’ existe, de ce fait, aucune perspective d’éloignement de [F] [M] ;
Attendu, en conséquence, qu’il résulte de ce qui précède qu’il sera fait droit au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation lequel entâche de nullité la décision contestée qui sera en conséquene déclarée irrégulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Janvier 2026, reçue le 26 Janvier 2026 à 15h13, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention constatée, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de [F] [M], la requête de l’administration étant devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00316 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZKL et 26/00320, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00316 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZKL ;
DECLARONS recevable la requête de [F] [M] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [F] [M] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [F] [M] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [F] [M] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Fiabilité ·
- Déchéance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extensions ·
- Bail ·
- Marketing ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Formule exécutoire ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- République ·
- Prorogation ·
- Publicité ·
- Profession ·
- Liquidateur
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Contrat de mariage ·
- Père ·
- Mère
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Russie ·
- Scolarité obligatoire ·
- Souscription ·
- Code civil ·
- Pièces ·
- Ministère ·
- Etat civil
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.