Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 14 mars 2025, n° 23/05685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
14 MARS 2025
N° RG 23/05685 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSMT
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [Y]
né le 27 Juin 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [V] [S]
née le 27 Mai 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
SARL MULTISERVICE DU GROS CHENE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Copie exécutoire à Me Philippe RAOULT
délivrée le
ACTE INITIAL du 22 Septembre 2023 reçu au greffe le 28 Septembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Janvier 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Mars 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 22 septembre 2023 par M. [Y] et Mme [S] à la S.A.R.L. multiservice du gros chêne afin de la condamner à leur payer la somme de 19.662,96 € TTC outre les intérêts légaux à compter du 21 janvier 2022, outre une indemnité de procédure de 3.000 € et les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire et voir ordonner la capitalisation des intérêts,
Vu l’absence de constitution d’un avocat par la S.A.R.L. multiservice du gros chêne,
Vu la clôture de l’instruction prononcée le 19 mars 2024 et les débats à l’audience tenue le 10 janvier 2025 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] et Mme [S] exposent que la société la S.A.R.L. multiservice du gros chêne leur a adressé un devis de 40.128 € pour effectuer des travaux d’électricité, de plomberie, de carrelage et de remise en état des murs et peinture de leur appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 6] ; les travaux ont démarré mi juin 2021 puis ils ont demandé au professionnel de retirer du devis les travaux de la chambre de leur fils. Ils ont payé 3 factures et ont refusé de régler la facture n° 420 émise pour des travaux supplémentaires pour lesquels ils n’ont pas signé de devis. Ils affirment que durant leur absence au mois de juillet 2023 une erreur a été commise sur la couleur de la peinture de la chambre de leur fille et à leur retour ils ont constaté des tâches noires sur le parquet, des trous dans les murs à reboucher, un miroir cassé et du désordre dans la cuisine notamment. À leur retour fin août ils ont constaté de nombreuses cloques dans la peinture réalisée.
Leurs réclamations à l’égard de la société sont demeurées vaines et ils ont ensuite obtenu de leur assureur la venue d’un expert le 22 novembre 2021 qui a constaté des dégradations.
La société contestant l’ensemble des griefs, M. [Y] et Mme [S] ont obtenu du juge des référés la désignation d’un expert qui a déposé son rapport le 26 avril 2023.
M. [Y] et Mme [S] critiquent ledit rapport qui comporte des incohérences et une appréciation juridique sur la réception des travaux, la levée des réserves, le caractère probant de la contestation des travaux et sur la validation des travaux supplémentaires. Ils demandent au tribunal d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire portant avis juridiques.
— Sur la demande en indemnisation
Les demandeurs soutiennent que la société n’a pas exécuté les travaux commandés dans les règles de l’art, qu’elle a quitté le chantier sans avoir achevé les travaux et qu’elle est débitrice d’une obligation de réparation. Se fondant sur le rapport d’expertise amiable auquel a participé le représentant de la société, les maîtres de l’ouvrage rappellent qu’ont été constatées des dégradations provoquées au moment des travaux et des finitions non réalisées alors que le professionnel est tenu d’une obligation de résultat même s’il abandonne le chantier.
M. [Y] et Mme [S] font les comptes entre les parties : ils rappellent avoir réglé 41.604,41 €, ne pas avoir accepté les travaux supplémentaires facturés 6.077,50 €qu’ils considèrent comme non dus.
Ils évaluent le préjudice des désordres listés dans leurs messages et dans le rapport d’expertise amiable à la somme de 8.087,76 € TTC outre 4.068 € pour le poste peinture et enduits mal réalisés du devis du 9 décembre 2021. Ils ajoutent que la remise en peinture est évaluée 1.700 €
selon devis du 1er mars 2023 et que les deux VMC ne fonctionnant pas dans les salles d’eau doivent faire l’objet d’une indemnisation de 646 € minima.
Ils demandent au tribunal de condamner le défendeur à leur payer la somme de 19.662,96 € TTC.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Y] et Mme [S] communiquent un devis
N 02.2021 établi le 13 janvier 2021 par la S.A.R.L. multiservice du gros chêne sur
2 pages comportant des travaux dans deux salles de bains (15.120 € + 7595 €) ainsi que dans les WC (5.035 €) pour un montant total de 27.750 €. Dans la mesure où les parties font état d’un devis de 40.128 € TTC, le tribunal ne s’est pas vu communiquer l’intégralité de devis ce qui le met en difficulté pour connaître l’étendue des travaux commandés.
Il ressort du courrier que l’entrepreneur a adressé aux clients suite à leur mise en demeure du 9 février 2022 qu’il ne conteste pas qu’ils lui ont réglé la somme de 41.604,41 € correspondant aux factures N°410, 412,413 et 419, cette dernière n’ayant pas été versée aux débats.
Le tribunal note que l’entreprise ne forme pas de demande reconventionnelle pour le paiement de la facture émise le 30 juillet 2021 au titre des travaux supplémentaires d’un montant de 6.077,50 € TTC.
Pour démontrer la réalité des dégradations qu’aurait commises l’artisan lors de son intervention au cours de l’année 2021 sur ce chantier, les demandeurs communiquent quelques clichés photographiques en noir et blanc mais ni datés ni légendés ainsi que les deux rapports d’expertise réalisée par le cabinet IXI mandatée par leur assureur la Matmut. Celui-ci est intervenu pour la première fois le 22 novembre 2021, en la présence de l’artisan, et a constaté :
— des traces de peintures et rayures sur l’évier et le plan de travail et des traces noires sur le parquet, qu’il considère comme ayant été créées lors de l’exécution des travaux
— la présence de baguettes aux pourtours des portes des chambres et des WC, posées sans l’accord de l’assuré, et qui ne sont pas posées dans les règles de l’art en raison de mastic de plus de 2,5 cm et de leur pose de travers
— un trou dans le mur dans la chambre qu’il explique par le raccord sur le robinet de la terrasse couverte, trou non rebouché, décidé d’initiative par la société
— une fuite sur la cabine de douche
— le changement du radiateur de l’entrée sans accord
— un trou de 30 cm dans les WC afin de se repiquer sur les réseaux, trou non rebouché.
Ces éléments issus d’une expertise unilatérale sont corroborés par le contenu de la lettre de réponse qu’a adressée l’artisan à une date inconnue et qui ne semble pas communiquée dans son intégralité. Il y conteste toute dégradation dans la cuisine où il n’a réalisé aucune prestation ainsi que la pose de baguettes sur les portes des chambres et des WC puisqu’il répond n’avoir mis en œuvre que celles au niveau de la porte d’entrée.
En revanche le professionnel admet avoir fait une unique trace noire sur le parquet et avoir proposé de changer les lames de parquet endommagées ce qu’il devait faire en septembre 2021, il répond avoir protégé le chantier au moyen de plastique et joint une photographie d’un sol bâché.
Il reconnaît avoir réalisé un trou dans le mur de la chambre pour alimenter le robinet de la véranda et affirme qu’il aurait dû le reprendre au mois de septembre comme convenu avec le client. Il ne conteste pas avoir effectué le trou dans le mur des WC mais explique avoir fabriqué sur mesure un placard 2 portes qui a dû être retiré par les maîtres d’ouvrage pour mettre à jour l’orifice.
Il ne nie pas que la cabine de douche puisse fuir.
Enfin en ce qui concerne le radiateur de l’entrée, il soutient que c’est le client qui lui a demandé par téléphone au mois d’août 2021 de l’évacuer et de le changer et il affirme que cette prestation facturée au titre des travaux supplémentaires n’a pas été acquittée.
Le tribunal déplore que le rapport d’expertise judiciaire n’ait pas été communiqué alors qu’il est largement utilisé au soutien de l’assignation et de la demande financière. Dès lors le tribunal ne peut se fonder que sur les éléments convergents résultant de ces deux documents.
Il en résulte que sont démontrées les traces noires sur le parquet justifiant sa reprise, non pas pour l’intégralité des 70 m² comme dans le devis communiqué, mais seulement à hauteur de 1.095,91 € TTC pour le raccord de 6 lames tachées à changer, leur fourniture, le déplacement des meubles vidés, la mise en place et le repli du chantier.
Le changement du radiateur ne résultant d’aucun devis signé, l’entrepreneur ne démontre pas que cette prestation lui a été commandée de sorte qu’il ne peut en obtenir le règlement et qu’il sera condamné à indemniser son remplacement par un autre en fonte pour un montant de 528 € TTC.
S’agissant du trou dans le mur de la chambre, dont il n’est pas démontré que cette prestation a été commandée, aucun devis ne permet d’estimer le coût de la réparation.
Aucun devis ne permet d’évaluer le coût de la reprise de la cabine de douche.
Les autres postes et notamment la réfaction de la peinture, le remplacement du miroir, le changement de clé ne se justifient par aucun constat objectif et ne donneront donc lieu à aucune indemnisation.
C’est donc une somme de 1.623,91 € TTC que la société sera condamnée à verser à ses clients, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une indemnité.
— Sur les frais et dépens
La S.A.R.L. multiservice du gros chêne, partie succombante, sera condamnée aux dépens ; à ce sujet le tribunal ne disposant pas de l’ordonnance de référé ni du rapport d’expertise judiciaire qui seraient intervenus, il ne peut intégrer les éventuels frais taxés aux dépens.
La S.A.R.L. multiservice du gros chêne sera condamnée à verser aux demandeurs une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne la S.A.R.L. multiservice du gros chêne à verser à M. [I] [Y] et Mme [V] [S] une indemnité de 1.623,91 € TTC en réparation des dégradations sur 6 lames de parquet et le changement de radiateur non commandé et rejette les autres demandes,
Dit que cette somme produira intérêt légal à compter de la présente décision,
Condamne la S.A.R.L. multiservice du gros chêne à verser à M. [Y] et Mme [S] une indemnité de procédure de 2.000 €outre les entiers dépens qui n’ incluront pas les frais de l’expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Russie ·
- Scolarité obligatoire ·
- Souscription ·
- Code civil ·
- Pièces ·
- Ministère ·
- Etat civil
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- République ·
- Prorogation ·
- Publicité ·
- Profession ·
- Liquidateur
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Logement
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Fiabilité ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tracteur ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Facture ·
- Vente ·
- Location ·
- Parc ·
- Titre
- Réfugiés ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Régularité ·
- Kurdistan ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Contrat de mariage ·
- Père ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Frais de transport ·
- Partie ·
- Nullité ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Juriste ·
- Inexecution ·
- Paye
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Carolines ·
- Procédure civile ·
- Siège social ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Titre ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.