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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 14 oct. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Service civil
Minute N°25/00174
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00078 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOA5
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ELSASS’AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
DÉFENDERESSE
Société AUTO 1 EUROPEAN CARS BV, Prise en son établissement immatriculé en France, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [Y] [M], juriste, comparante en personne,
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 9 septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 octobre 2025 à partir de 14 heures 15, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me GRIMAL
* Copie à AUTO 1 EUROPEAN CARS
Le 15/10/2025
Exposé du litige
La SARL ELSASS’AUTO , partie demanderesse, formule sous les visas des articles 1353,1217 et 1219 du Code Civil (inexécution contractuelle) 1641 du Code Civil (vice rédhibitoire) 1137 du Code Civil (erreur-dol)les prétentions suivantes à l’encontre de la Société AUTO 1 EUROPEAN CARS BV, la partie défenderesse :
— la résolution, subsidiairement l’annulation des contrats sous forme électronique de vente de véhicules (Renaut Clio le 06/08/2019 payé 1134€ le 20/08/2019 outre 190€ de frais de transport payés le 19/08/2019 et Fiat 500 le 21/08/2019 payé 3960€ outre 190€ de frais de transport payés le 23/08/2019)
— le payement d’une somme de 5474 €uros, au titre de la restitution des sommes versées à la société défenderesse au titre des véhicules précédemment spécifiés;
— la somme de 2000 €uros de dommages-intérêts
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la somme de 3000€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— les dépens.
La société défenderesse qui comparaît par sa juriste, Madame [Y] [M], fait état de contestations et réserves notamment la nullité de l’assignation introductive qui ne contient pas les moyens de fait et de droit; subsidiairement est sollicité le débouté des prétentions adverses; reconventionnellement, une somme de 2500€uros est réclamée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de la partie adverse aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe .
Motifs de la décision
L’assignation du 17/03/2025 contient l’ensemble des mentions exigées à peine de nullité par le Code de Procédure Civile, en particulier son article 56, s’attachant notamment à l’objet de la demande avec l’exposé des moyens en fait et en droit. Dans l’hypothèse d’une insuffisance de ces formalités, les conclusions ou plaidoiries subséquentes présentées par la partie demanderesse ont assurément clarifié et complété à cet égard de sorte il n’existe aucun grief au sens de l’article 114 du code précité permettant le prononcé d’une nullité d’ acte de procédure. Cette exception de nullité ne pouvant prospérer, la partie demanderesse sera déclarée recevable en son action.
Selon les articles 1217 et suivants du Code Civil, la résolution de contrat peut être provoquée avec réclamation d’une réparation des conséquences en cas d’inexécution de l’engagement . L’effet résolutoire a donc cours compte tenu de la défaillance suffisamment grave du débiteur dans l’exécution d’une obligation contractuelle.
Il est constant selon les parties que l’achat des deux véhicules litigieux a été réalisé via la plate-forme internet réservée aux professionnels , aux dates et selon les montants qui ont été rappelés à l’exorde de ce jugement, notamment les deux facturations de frais de transport, chacune de 190 €uros, toutes ces sommes ayant été payées. Il est encore reconnu par la partie défenderesse que le 25/09/2019 elle a informé la société ELSASS’AUTO en lui exprimant ses regrets que les deux véhicules étaient tombés en panne sur le parc et ne pouvaient donc pas être transportés comme prévu, de sorte qu’elle a proposé , soit la solution du transport spécial moyennant l’établissement d’un devis (à soumettre à la charge de l’acheteur), soit la possibilité pour ELSASS’AUTO de venir chercher elle-même les automobiles. Cette dernière a refusé l’une et l’autre solution au motif que ces véhicules lui avaient été présentés comme roulants alors que la partie défenderesse considère qu’ils avaient été présentés au moment de la vente , comme “non roulants” .
Or il ne peut avoir lieu d’informer l’acquéreur que les véhicules achetés sont tombés en panne s’ils ont été présentés d’emblée comme non-roulants. De plus , les modalités de transport avaient déjà été convenues par les parties et facturées . Les modifications exigées postérieurement par la société AUTO 1 EUROPEAN CARS BV caractérisent l’inexécution d’un élément essentiel du contrat à savoir un refus de livrer les choses achetées comme il avait été pourtant prévu.
En conséquence la résolution des ventes concernées sera prononcée et il sera fait droit à la demande de restitution du prix (1134€+3960€=5094€) . S’agissant des frais de transport, il sera aussi fait droit à leur restitution (2x190€=380€) . En effet, à propos de ces frais la partie demanderesse justifie leur paiement par virement de sa banque alors que la partie défenderesse affirme, sans preuve suffisante, avoir “à titre commercial” procédé à leur remboursement en ne faisant état à ce propos que d’un document d’ avoir à son effigie interne. S’agissant encore des inévitables déconvenues complémentaires et tracas occasionnés à l’acheteuse , ils seront justement chiffrés à 500€uros par véhicules concernés (total:1000€uros)
L’équité commande en l’espèce que soit octroyée à la partie demanderesse une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile selon les modalités spécifiées au dispositif. Enfin, la partie défenderesse, en ce qu’elle est déclarée débitrice, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort;
REJETTE l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance;
DÉCLARE l’action intentée pleinement recevable;
PRONONCE la résolution des contrats de ventes décrits à l’exposé du litige;
CONDAMNE la Société AUTO 1 EUROPEAN CARS BV , partie défenderesse, à payer en deniers ou quittances à la SARL ELSASS’AUTO :
— au titre de la restitution de ce qui a été versé, la somme de –5474€uros– ,
— la somme de –1000€uros– de dommages-intérêts complémentaires ,
— la somme de –2000€uros– au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions;
CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens.
La Greffière Le Président
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