Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 7 juil. 2025, n° 23/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 10]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 23/00616 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CU7O
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Aurélien DESMET
Me Philippe VIGNON
deux copies au service des expertises
copie dossier
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
E.A.R.L. PREMONT
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 319 536 223 00013
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Carine LORENTE, avocat au barreau de LAON
DÉFENDERESSES
S.A.S. [S] AGRICULTURE
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 422 449 785
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. [P]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 836 980 128
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 mars 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 19 mai 2025, délibéré prorogé au 16 juin 2025 et au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 juillet 2020, la société [N] représentée par son gérant M. [N], a signé un bon de commande auprès de la société [P] pour la livraison d’un tracteur d’occasion de marque John Deere 7530, comptabilisant 5500 heures, avec une garantie spécifique sur la boîte Autopower jusqu’au 03 avril 2021. Cet achat, d’un montant de 51 500 euros hors taxes, soit 61 800 euros toutes taxes comprises, a été financé par un prêt bancaire.
Le bon de commande prévoit que le tracteur était à commander auprès d’une société tierce, la société [S] agriculture (ci-après « la société [S] »), la société [P] intervenante comme intermédiaire et préparateur du tracteur. Également, la vente a été conditionnée par la reprise d’un ancien tracteur d’une valeur de 5 000 euros, qui ne concerne pas l’objet du litige.
Le 09 juillet 2020, la société [P] a acquis ledit tracteur pour 60 000 euros toutes taxes comprises auprès de la société [S], aux fins de le revendre à la société [N].
Puis, le tracteur a été livré le 03 août 2020 auprès de la société [N], par la société [P], selon les termes du bon de commande du 02 juillet 2020, sans garantie commerciale sauf pour la boîte de vitesse.
Le 23 octobre 2020, le tracteur a subi une première avarie prise en charge par la société [P].
Le 15 juin 2021, le tracteur a subi une casse de sa boîte de vitesse, entraînant son immobilisation et un coût de réparation estimé de 11 859,65 euros.
A compter du 10 septembre 2021, la société [P] a alors mis à disposition un tracteur auprès de l’acquéreur.
Par courrier du 15 septembre 2021, l’acquéreur a réclamé à la société [P] le paiement des frais de réparation, qui sera refusé par la société [P].
Une expertise extra judiciaire a alors été diligentée par la protection juridique de l’acquéreur.
Le 29 juillet 2022, l’expert a rendu son rapport aux termes duquel :
— l’origine exacte de l’avarie ne fait pas consensus auprès des experts des trois parties,
— le coût de réparation est estimé à 54 903,11 euros,
— selon l’expert de l’acquéreur, le tracteur était atteint de défauts non décelables, l’avarie étant localisée au niveau de la boîte de vitesse, ce défaut ayant rendu le tracteur impropre à son usage
A la suite de l’expertise, la société [S] ne s’est pas prononcée et l’acquéreur a continué de rembourser le prêt, les réparations du tracteur n’ayant pas été effectuées.
La société [P] a également adressé les factures de location du tracteur de remplacement, qui n’ont pas été payées par l’acquéreur et qui ont donné lieu à l’application de pénalités de retard.
Des opérations d’expertises ont également été diligentées en parallèle par la société [S] et ont donné lieu à un rapport en date du 10 mars 2022 aux termes duquel il est indiqué que, en parlant de M. [N], que : « le propriétaire a remplacé la pièce défectueuse à l’origine de l’avarie (électrovanne) et le tracteur a continué de travailler. Les amorces de denture ont alors progressé dans le temps jusqu’au bris immobilisant le tracteur en Juin 2021 ».
C’est en l’état que ce présente le litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, la société [N] a assigné la société [P] en résolution de la vente intervenue le 02 juillet 2020 (affaire RG 23/616).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, la société [P] a appelé en garantie la société [S] (affaire RG 23/1290).
Par décision du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux affaires sous l’unique numéro de dossier RG 23/616.
Dans ses dernières écritures reçues par voie électronique au greffe le 09 janvier 2025, la société [N] demande au tribunal, de :
A titre principal,
— condamner la société [P] à lui payer les sommes de :
. 54 903,11 euros à titre de restitution sur le prix de vente,
. 24 698,40 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— débouter les deux défenderesses de leurs demandes,
— condamner la société [P] à lui payer la somme de :
. 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société [P] aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Carine Lorente, membre de l’AA Dufour Collin Lorente.
A titre principal, l’acquéreur demande la condamnation de la société [P] sur deux fondements. D’une part, il s’appuie sur l’article 1641 du code civil relatif à la garantie des vices cachés. Elle affirme que dès lors que la société [P] connaissait l’origine de l’avarie avant la vente, il n’est pas possible d’exclure la garantie des vices cachés. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise extra judiciaire pour affirmer qu’une réparation antérieure, et non conforme, a été effectuée sur la boîte de vitesse et que la société [P] connaissait donc l’existence de cette réparation et ne l’a pas informée. En outre, il réfute le moyen de la société [P] selon lequel il serait à l’origine de l’avarie, expliquant que son intervention sur le tracteur le 01 octobre 2020 a seulement consisté en un changement d’électrovanne. Il réfute encore être intervenu sur les commandes de frein et affirme qu’il n’y pas de raison d’écarter le rapport d’expertise extra judiciaire, aucune contestation n’ayant été faite lors de l’expertise.
D’autre part, si le vice caché était écarté, l’acquéreur demande l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société [P], garagiste, qui est tenue d’un devoir de conseil selon lui, en raison de l’intervention de la société [S] sur le tracteur après la vente. L’acquéreur considère que la société [P] est tenue d’un devoir de conseil et d’information, en ce qu’elle devait l’informer et le conseiller sur l’état du véhicule et son entretien à venir, en particulier si de futurs travaux d’entretien se révèlent supérieurs à la valeur vénale du véhicule sur ce point, l’acquéreur affirme que les défaillances se sont poursuivies après les interventions, et qu’il existe une présomption de faute en raison du dysfonctionnement sur le véhicule postérieurement à la vente, qui n’est pas renversée par les défenderesses.
A titre subsidiaire, l’acquéreur réclame la désignation d’un expert automobile si la juridiction estimait ne pas être suffisamment informée. Il réfute que cette mesure aurait dû faire l’objet d’un référé.
Concernant sa demande pour résistance abusive, il prétend qu’il ne lui revient pas d’assumer les conséquences d’une mésentente entre la société [P] et la société [S]. Il affirme encore qu’il existe une présomption de faute à l’encontre de la société [P], en application de l’article L. 217-4 du code de la consommation.
Enfin, il conteste devoir payer la somme de 17 956,41 euros d’impayés pour la location du tracteur de remplacement, affirmant qu’il avait été convenu que cette location ne serait pas facturée.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024, la société [P], demande au tribunal, de :
A titre principal,
— débouter la société [N] de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner la société [N] à lui payer les sommes de :
. 17 956,41 euros au titre des factures impayées,
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la société [S] à garantir intégralement la société [P] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de :
. 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés entre les mains de son conseil.
A l’appui de ses prétentions, la société [P] affirme à titre principal que la preuve du vice caché n’est pas rapportée et que le rapport unilatéral qui ne fait pas l’objet d’un consensus des parties, est insuffisant. Non seulement, affirme la société [P], ce rapport est contesté, mais surtout ce rapport mentionne d’autres hypothèses sur l’origine de la panne. En particulier, l’expert mentionne l’hypothèse du remplacement de l’électrovanne, mais sans la retenir comme origine de la panne, ce qui démontre son manque d’impartialité. De plus, la société [P] réfute l’engagement de sa responsabilité en qualité de garagiste, expliquant que la démonstration de l’antériorité du désordre à la panne n’est pas rapportée. Elle réfute enfin le chiffrage des travaux réclamés en demande, tout comme le principe d’une condamnation pour résistance abusive en raison du caractère non évident de l’origine du vice.
La société [P] réclame, si l’existence du vice était démontrée sur le fondement de l’article 1641 du code civil, l’engagement de la garantie de la société [S], affirmant n’être intervenue sur le tracteur que pour sa préparation intérieure et extérieure, au contraire de la société [S] qui est intervenue à six reprises avant la vente. Sur ce point, elle réfute l’exclusion de la garantie des vices cachés soulevée par la société [S].
A titre reconventionnel, elle détaille le montant des factures réclamées au titre de la location du tracteur de remplacement et affirme que le comportement de l’acquéreur est abusif.
Concernant la demande d’expertise judiciaire, la société [P], sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, affirme qu’aucune mesure d’instruction ne peut suppléer la carence de la société [N] dans la charge de la preuve d’un vice qui lui incombe. Elle précise que la demande principale n’étant pas fondée dans son principe, et que cette expertise ne relève que du juge de la mise en état et doit être nécessairement rejetée.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, la société [S] demande au tribunal, de :
— débouter la société [N] de ses demandes,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de :
. 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de débouté, la société [S] qui s’appuie sur l’article 16 du code de procédure civile, affirme que si une réunion contradictoire entre les parties s’est tenue, le rapport n’est pas en lui-même contradictoire et qu’ainsi, ce rapport ne peut fonder l’existence d’un quelconque vice. Elle expose ainsi que l’expert du demandeur ne retient finalement pas dans ses conclusions l’existence du remplacement de l’électrovanne. Dès lors, ce rapport doit être écarté.
En revanche, la société [S] s’appuie sur son propre rapport d’expertise qui indique qu’ « aucun défaut de montage, imputable aux travaux réalisés avant la vente par l’assuré [la société [S]], pouvant être à l’origine de la panne n’a été constaté » et met en avant l’intervention de l’acquéreur sur l’électrovanne.
La société [S] prétend aussi avoir informé la société [P] des opérations réalisées avant que cette dernière ne revende le tracteur à l’acquéreur. Elle ajoute, s’agissant d’une vente entre deux professionnels, c’est-à-dire entre elle et la société [P], que la facture présente une clause exclusive de garantie, excluant une éventuelle garantie des vices cachés. De plus, la panne est intervenue le 15 juin 2021, alors que la boîte était garantie jusqu’au 03 avril 2021, ce qui exclut donc sa prise en charge selon elle.
En outre, elle conteste le montant des travaux réclamés et développe un raisonnement similaire à celui de la société [P] pour rejeter la demande d’expertise judiciaire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 04 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
Le délibéré a été prorogé au 7 juillet 2025.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la garantie des vices cachés.
A titre liminaire, sur le rapport d’expertise extra judiciaire
Il convient de préciser en raison du désaccord des parties sur ce point, qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi extra judiciairement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509).
Il n’y a donc pas lieu de ne pas tenir compte du rapport d’expertise extra-judiciaire, tel que le réclame la société [P], d’autant plus que cette dernière se fonde elle-même sur ce rapport dans ses moyens.
Pour autant, il convient d’étudier si ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Sur les mesures d’instruction avant dire droit
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Par application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
La Cour de cassation affirme de manière constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable, peu importe que la partie adverse y ait été régulièrement appelée (Cass. 3ème civ. 14/05/2020, n° 19-16278 et 19-16279).
En l’espèce, les défenderesses soutiennent à juste titre qu’une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal ne peut pas permettre de suppléer les carences d’une partie dans l’administration de la preuve, il n’en demeure pas moins que cette mesure d’instruction peut être ordonnée par le tribunal, peu importe qu’elle n’ait pas été sollicitée au stade de la mise en état.
C’est pourquoi, il convient d’étudier si le tribunal s’estime suffisamment informé ou non, compte tenu des éléments versés au débat, pour voir si une mesure d’expertise judiciaire serait opportune.
Sur les conditions de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1 642 précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Dès lors il est nécessaire de caractériser que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de l’acquéreur.
Ce vice doit être caché au moment de la vente et peu importe la bonne ou mauvaise foi du vendeur pour retenir le vice caché.
La garantie des vices cachés n’étant pas un régime de responsabilité, elle ne nécessite donc pas la preuve d’une faute.
La Cour de cassation est venue préciser, s’agissant de l’appréciation du vice caché, que :
— le défaut est caché même lorsque l’existence de ce vice était connue par l’acquéreur mais qu’il ne pouvait pas en mesurer la gravité,
— l’appréciation du vice se fait in concreto, c’est-à-dire en fonction des connaissances professionnelles ou non de l’acquéreur.
Enfin, le juge apprécie souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination et il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché.
En l’espèce, il convient de rappeler la chronologie suivante :
— le 02 juillet 2020, le bon de commande est signé par la société [N] auprès de la société [P], aux fins de la vente du tracteur,
— le 09 juillet 2020, la société [P] achète ledit tracteur auprès de la société [S],
— la société [P] est alors intervenue, en qualité de préparateur, pour nettoyer le véhicule et poser des autocollants,
— le 03 août 2020, le tracteur est livré par la société [P] à la société [N],
— le 23 octobre 2020, le tracteur est immobilisé une première fois et pris en charge par la société [P],
— le 15 juin 2021, le tracteur est immobilisé définitivement en raison d’une avarie de la boîte de vitesse.
Le rapport d’expertise extra judiciaire du 29 juillet 2022, fait ressortir :
— qu’entre la date de mise en service du tracteur en juin 2008 et le 09 juillet 2020, la société [S] est intervenue à cinq reprises pour changer des pièces et notamment la boîte de vitesse le 16 décembre 2019, mais aussi, l’électrovanne de frein au parc en mars 2015,
— que « l’avarie est liée à un défaut d’engrènement entre le pignon mené du pont avant et le pignon menant qui également office de frein au parc »,
— que si l’expert mentionne les autres hypothèses retenues par les experts des défendeurs présents lors des opérations d’expertise, l’expert ne les retient pas en raison du fait qu’elles « n’expliqueraient pas les traces d’usure anormale des dents du pignon de frein de parc » et que selon ce dernier, « l’avarie trouve sa genèse dans une réparation incomplète antérieure à la date d’acquisition du véhicule ».
Si l’expert de la société [N] ne retient pas l’hypothèse de la société [P], cette dernière a cependant indiqué lors des missions d’expertise : « la commande de frein de parc a été bricolée, forcée et pourrait également être à l’origine de l’avarie sur la boîte de vitesses : blocage inopiné du frein de parc en circulation avec [endommagent] le pignon de frein de parc ».
D’ailleurs, dans le rapport que la société [S] versé au débat, établi le 10 mars 2022, il est indiqué que :
— la panne provient de l’action d’un effort anormal sur la denture du pignon d’entraînement de pont avant qui a occasionné les détériorations au niveau des zones de contact et la création d’amorces de rupture des bases de la denture,
— la société [N] a procédé au remplacement de la pièce lui-même,
— les séquelles constatées « sur le carter latéral font suite à une panne du dispositif de frein de parc pour laquelle une personne est intervenue par la trappe du carter pour tenter de bloquer le système qui vient s’engager sur le pignon d’entrainement de pont. Cette intervention ne peut en l’état être datée précisément. Il n’est de ce fait pas possible de déterminer qui a réalisé ces marques. Toutefois, nous avons relevé des séquelles d’une utilisation hors plage de fonctionnement normales de pièces qui avaient été remplacées par les Ets [S] (galet et came rotative). Ces constats nous amènent donc à considérer que l’intervention en question s’est réalisée après celle des Ets [S]. »
Dans la chronologie retenue par l’expert de la société [S], il est justement indiqué que le 1er octobre 2020, M. [N] a constaté que le pont avant était défectueux et qu’il a « remplacé l’électrovanne de commande prélevée sur un autre de ses tracteurs 6830 qui sera remplacée par une électrovanne neuve acquise auprès des Ets MARECHALLE. »
Sur ce remplacement de pièce, la société [N] indique que le simple remplacement d’une électrovanne ne peut pas être à l’origine du vice ayant entraîné la panne du tracteur.
Pour autant, les éléments apportés par les deux expertises extra judiciaires font ressortir que :
— antérieurement à la vente du 09 juillet 2020, la société [S] est intervenue pour remplacer l’électrovanne,
— la société [P] n’est intervenue que pour préparer le véhicule, donc sans intervention mécanique, entre la commande du 09 juillet 2020, et la livraison chez le client le 03 août 2020,
— après la livraison, l’acquéreur est également intervenu pour remplacer l’électrovanne.
Ces deux expertises extra judiciaires démontrent donc la réalité des désordres, qui n’est contestée par aucune des parties, ayant entrainé l’immobilisation du tracteur d’occasion et l’impossibilité de s’en servir. Pour autant, les conclusions de chacune des expertises ne permettent pas l’identification l’origine des désordres. Ainsi, il n’est pas possible, compte tenu de ces éléments, de déterminer les conséquences de l’intervention de la société [S] avant la vente sur le fonctionnement de la boite de vitesse, ni les conséquences de l’intervention de l’acquéreur lui-même après la livraison du véhicule.
Dès lors, seule une expertise judiciaire permettra au tribunal de disposer d’éléments précis, fiables et suffisants pour statuer sur les éventuelles responsabilités des parties et si celles-ci venaient à être établies, et évaluer le montant des travaux de réparation. Les modalités de l’expertise seront précisées dans le présent dispositif.
Il conviendra de fixer une consignation d’un montant de 3 000 euros qui sera mise à la charge de la société [N].
Dans l’attente du jugement au fond, les demandes formées au titre de la résolution de la vente, du préjudice matériel et de l’abus de droit seront réservées.
4- Sur les demandes reconventionnelles en paiement des factures de location du tracteur de remplacement et de dommages intérêts au titre de la résistance abusive formulée par la société [P]
Sur la demande en paiement des factures de locations du tracteur :
En application de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 17 956,41 euros au titre de la location du tracteur, la société [P] produit les pièces ci-dessous :
Numéro de pièce
Désignation / référence de la facture
Numéro de facture
Date d’émission de la facture
Durée mentionnée dans la facture
Montant HT en euro
03
« LOCATION TRACTEUR CASE IH PUMA 180 »
10300249
31/05/2022
du 10/09/21 au 05/05/22
6 897
04
« LOCATION TRACTEUR CASE IH PUMA 180 »
10300556
31/01/2023
du 06/05/22 au 08/11/22
9 150
05
« TRVR :TRAVAUX REALISES »
14202414
31/03/2023
31/03/2023
50,41
06
« PENALITES DE RETARD DE REGLEMENT DES FACTURES 1030[Immatriculation 1]/05/22 ET 1030[Immatriculation 2]/01/23 »
10108716
20/04/2023
20/04/2023
1 859,70
Montant total
17 957,11
Ces factures n’ont d’ailleurs pas été contestées. Elles ont été éditées entre mai 2022 et avril 2023 et ne permettent donc pas de dire que le tracteur de remplacement a été prêté gracieusement.
Il convient également de relever que la société [N] ne peut pas, dans le même temps, expliquer que le tracteur lui a été prêté gracieusement, pour réclamer des dommages et intérêts au titre de son préjudice financier au titre des factures de location du tracteur de remplacement.
La société [P] justifie par ailleurs de l’envoi d’une lettre recommandé du 20 avril 2023 mettant en demeure la société [N] de lui payer la somme de 21 548,53 euros.
En défense à cette demande reconventionnelle, la société [N] ne s’appuie sur aucune pièce pour justifier de l’absence de location, laquelle est prouvée par la production de ces factures.
S’agissant spécifiquement des intérêts de retard, il est indiqué en bas de page des factures que « Toute somme non payée, à échéance, portera intérêt aux taux de 1.5% par mois sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une mise en demeure. », sans que cela n’ait été contesté par la société [N].
Il convient donc de condamner la société [N] à payer à la société [P] la somme de 17 956,41 euros, tel que réclamé et non pas de 17 957,11 euros, au titre du paiement des factures impayées.
Sur la demande dû au titre de la résistance abusive
En l’espèce, la société [P] réclame le paiement de la somme de 1 500 euros à la société [N], affirmant que celle-ci a refusé de la payer en invoquant un défaut de loyauté de sa part.
Or, la société [N], qui réfute toute résistance abusive, justifie avoir pris attache avec la société [P] par courriel du 28 avril 2023 (pièce 08 de la société [P]) par l’intermédiaire de son avocat, afin de contester la mise en demeure de la société [P] du 20 avril 2023 (pièce 07).
Il n’est donc pas possible de retenir la résistance abusive de la société [N] compte tenu de la réaction de la société [N] qui est intervenue huit jours après la mise en demeure.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par la société [P] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les mesures accessoires au jugement seront réservées compte tenu de l’expertise qui a été ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise mécanique et désigne pour y procéder :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 4],
[Localité 6]
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
. convoquer les parties et obtenir les observations nécessaires,
. examiner le tracteur d’occasion de marque John Deeree 7530,
. relever et décrire les désordres affectant le véhicule, évaluer leur date d’apparition, en décrire la nature et les causes,
. dire si ces désordres étaient au moment de la vente, présents,
. déterminer les conséquences des travaux effectués le 23 mars 2015 par la société [S], en l’espèce le remplacement de l’électrovanne de commande de frein de parc, sur l’avarie de la boîte de vitesse survenue après la vente du 02 juillet 2020, ou toute autre intervention de la société [S],
. déterminer les conséquences du remplacement de l’électrovanne effectuée la société [N] le 1er octobre 2020, ou toute autre intervention de la société [N],
. déterminer les conséquences éventuelles de l’intervention de la société [P] dans la préparation du véhicule avant la livraison du 03 août 2020,
. dire, le cas échéant si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage,
. décrire les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût,
. fournir tous les renseignements techniques et de faite de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et les travaux de réparation ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre de tout sapiteur qu’il jugera utile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la société [N] devra consigner la somme globale de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que la partie titulaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de 06 mois (SIX MOIS) suivant la date de sa saisine ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
CONDAMNE la société [N] à payer à la société [P] la somme de :
. 17 956,41 euros au titre du paiement des factures de location ;
SURSOIS à statuer sur les autres demandes au fond ;
RESERVE les demandes accessoires au jugement ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 10 mars 2026 à 09h00 ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Logement
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Fiabilité ·
- Déchéance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Trouble
- Extensions ·
- Bail ·
- Marketing ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- République ·
- Prorogation ·
- Publicité ·
- Profession ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Régularité ·
- Kurdistan ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Contrat de mariage ·
- Père ·
- Mère
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Russie ·
- Scolarité obligatoire ·
- Souscription ·
- Code civil ·
- Pièces ·
- Ministère ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.