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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 juin 2025, n° 23/02488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION c/ SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 23 JUIN 2025
N° RG 23/02488 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3AU
N° de minute : 25/1809
S.A.S.U. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
c/
Société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
DEMANDERESSE
S.A.S.U. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
DEFENDERESSE
SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 octobre 2023, la S.A.S.U. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a assigné en référé la Société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
Selon le message RPVA en date du 18 juin 2025 la S.A.S.U. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Un accord entre les parties étant intervenu.
La Société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d’instance
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.A.S.U. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 23/02488 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3AU ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la S.A.S.U. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 5], le 23 Juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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