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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 7 août 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
N° RG 24/00052 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ4D
AFFAIRE
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
C/
[I] [V] [J] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [V] [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391 substitué par me Florence FRICAUDET , avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 12 février 2024, et publié le 23 février 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 3 volume 2024 S numéro 27, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [I], [V], [J] [P], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 7], cadastré section AD numéro [Cadastre 3], lieu-dit « [Adresse 4] » pour une superficie de 3a 2ca plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 15 avril 2024, la société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [I], [V], [J] [P], à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 8] à l’audience d’orientation du 23 mai 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 18 avril 2024.
Selon jugement d’orientation en date du 27 mars 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— débouté Monsieur [I] [V] [J] [P] de sa demande visant à contrôler et constater le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme des contrats de prêts immobiliers ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la société CRÉDIT LOGEMENT, s’élève à la somme de 160.117,05 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 29 janvier 2024, outre les intérêts postérieurs et jusqu’à complet paiement ;
— autorisé Monsieur [I] [V] [J] [P] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 150.000 euros net vendeur ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.333,31 euros ;
— dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
— dit que l’audience sera rappelée à l’audience du 19 juin 2025.
À l’audience de rappel du 19 juin 2025, les parties ont à nouveau comparu.
Monsieur [P], représenté par son conseil, ne justifie pas de la réalisation de la vente amiable de l’immeuble dans les conditions fixées dans le jugement d’orientation mais sollicite néanmoins un délai complémentaire aux fins de réalisation d’une vente actuellement en cours.
Le CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai supplémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
A l’appui de sa demande de délai supplémentaire de trois mois pour finaliser la conclusions de la vente à l’amiable, Monsieur [P] verse une promesse unilatérale de vente en date du 18 juin 2025, prévoyant un prix de 165 000 euros, ce justificatif étant de nature à remplir les conditions d’un engagement écrit d’acquisition au sens des dispositions susvisées.
En conséquence, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois à Monsieur [P] afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont il est propriétaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU le jugement d’orientation en date du 27 mars 2025 ;
ACCORDE un délai supplémentaire de trois mois à Monsieur [P] pour procéder à la vente amiable de son bien ;
Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à la date du :
Jeudi 06 novembre 2025 à 15H00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 07 Août 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque
Maître [G] CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ccc toque
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