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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 27 mars 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 50D
N° RG 25/00258
N° Portalis DBX4-W-B7J-TWVR
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 27 Mars 2025
[P] [I]
C/
[T] [L] [B] [F], exerçant sous le nom commercial MN AUTO 31
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 27 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [I]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lise CHAMBON, avocat au barreau de l’ARDECHE, substitué par Maître Fatiha AFKIR de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L] [B] [F], exerçant sous le nom commercial MN AUTO 31
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2023, Madame [P] [I] a acquis auprès de Monsieur [T] [F], exerçant son activité professionnelle à [Localité 9] (31) sous la dénomination commerciale « MN AUTO 31 », un véhicule automobile de marque CITROËN modèle C5, immatriculé [Immatriculation 6], affichant 140.047 kms au compteur, mis en circulation le 30/11/2005, moyennant le prix de 3.700 € après reprise par le garagiste de son ancien véhicule CITROËN C5 de 2003.
A la suite d’un diagnostic technique effectué par le garage BERAUD le 24/05/2023, un contrôle technique volontaire diligenté par Madame [P] [I] le 03/06/2023 a révélé la présence de nombreux désordres sur le véhicule acheté le 15/04/2023.
Le vendeur n’ayant pas répondu aux réclamations de Madame [P] [I] en date du 25/06/2023 ou de son conseil en date du 08/09/2023, JURIDICA, assureur protection juridique de Madame [P] [I], a diligenté une expertise amiable contradictoire du véhicule confiée à la S.A.S. CECAR EXPERTS, qui a remis son rapport d’expertise en date du 20/12/2023, confirmant les désordres.
Le 11/07/2024, Madame [P] [I] a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule CITROËN C5.
Après procès-verbal de constat de carence rédigé par le conciliateur de justice le 08/10/2024, par acte de commissaire de justice en date du 08/01/2025, Madame [P] [I] a fait assigner Monsieur [T] [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, sur le fondement de la garantie des vices cachés, de voir prononcer la résolution de la vente aux torts du vendeur qui devra venir récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Madame [P] [I], et condamner Monsieur [T] [F] à lui payer les sommes de :
3.700,00 € à titre de restitution du prix, 725,68 € à titre de remboursement des frais de réparations et contrôle technique volontaire,2.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,207,76 € au titre des frais de carte grise,78,44 € outre la somme mensuelle de 18,79 € due jusqu’à reprise du véhicule, au titre des frais d’assurance,1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.A l’audience du 06/02/2025, Madame [P] [I], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales.
Monsieur [T] [F] n’a pas comparu, et personne pour lui, bien qu’ayant été régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 08/01/2025.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Madame [P] [I] forme ses demandes sur la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil fait peser sur le vendeur une obligation de « garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Un mois après la vente, le 24/05/2023, alors que le véhicule affichait 141.091 kms au compteur, et avait donc parcouru à peine plus de 1.000 kms, le garage BERAUD a constaté des fuites d’huile moteur et de liquide hydraulique sur le véhicule. Le contrôle technique réalisé le 03/06/2023 alors que le véhicule affichait 141.353 kms au compteur a révélé la présence de 6 défaillances majeures et notamment un jeu au niveau de la timonerie de direction AVD et AVG, une mauvaise attache des ressorts et stabilisateurs au châssis, une fuite au niveau de la suspension pneumatique ARD et ARG, et une fuite excessive d’huile moteur.
Le 20/12/2023, alors que le véhicule affichait 144.430 kms au compteur, Monsieur [E], expert agréé, a constaté :
Fuites d’huile moteur assez importante,Défaut d’étanchéité des vérins de suspension AV,Fuites importantes sur les deux blocs hydrauliques de suspension AR,Jeu dans les éléments du train avant.L’expert estime que le véhicule présente des dysfonctionnements majeurs ; il y a un risque de perte totale du fluide hydraulique qui pourrait entraîner un comportement routier difficile à maîtriser.
Il s’agit donc de désordres graves affectant la sécurité et l’usage même du véhicule, notamment au niveau de la direction, de la suspension, ou d’autres organes essentiels à la sécurité des occupants du véhicule ou des autres usagers de la route.
Les désordres ont été révélés un mois après la vente alors que le véhicule avait parcouru 1.000 kms, et existaient donc au moins en germe lors de la vente.
L’expert chiffre le montant des réparations nécessaires à largement plus de 1.500 €.
Les désordres révélés constituent donc des vices graves, antérieurs ou concomitants à la vente, rendant le véhicule impropre à son utilisation, qui n’étaient pas visibles par un profane.
Dès lors qu’est établi la réalité d’un vice caché antérieur à la vente, les conditions de l’article précité sont réunies, et l’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire en application de l’article 1644 du code civil.
Madame [P] [I] ayant fait le choix de l’action rédhibitoire, a droit, outre les frais occasionnés par la vente, à la restitution du prix de vente contre restitution du véhicule.
Monsieur [T] [F] sera donc condamné à payer à Madame [P] [I] la somme de 3.700 € à titre de restitution du prix de vente.
La restitution du véhicule s’effectuera aux frais de Monsieur [T] [F] par sa mise à disposition au lieu où il se trouve.
Afin d’assurer la bonne exécution de la présente décision, il y a lieu d’assortir, d’office, l’obligation de restitution du prix mis à la charge de Monsieur [T] [F] d’une astreinte de 30 € par jour de retard suivant un délai de trente jours suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte.
D’autre part, aux termes des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. S’il connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En pareille situation, le vendeur est de mauvaise foi s’il connaissait les vices de la chose. La charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur l’acheteur. Par contre, le vendeur professionnel est présumé être de mauvaise foi. Cette présomption est en réalité une règle de fond. En cela, le vendeur professionnel ne peut s’exonérer en prouvant qu’il ne connaissait pas le vice. Il répond de tous les vices, même de ceux qu’il a ignorés et de ceux qui sont indécelables. Est un vendeur professionnel, le vendeur qui se livre de façon habituelle à l’achat et à la vente de véhicules d’occasion.
Tel est manifestement le cas de Monsieur [T] [F], exerçant son activité professionnelle sous la dénomination commerciale « MN AUTO 31 ».
Au titre des frais visé à l’article 1646 du code civil, qui se limitent aux dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente, il convient de condamner Monsieur [T] [F] à 207,76 € à titre de remboursement des frais de changement de titulaire du certificat d’immatriculation.
Au titre des dommages et intérêts complémentaires visés à l’article 1645 du code civil, Monsieur [T] [F] sera condamné à payer à Madame [P] [I] les sommes suivantes :
Au titre des frais de contrôle technique volontaire, diagnostic et réparations urgentes : 85,00 + 544,68 = 629,68 €Au titre du préjudice de jouissance : il n’est pas établi que le véhicule ait été immobilisé ; Madame [P] [I] a simplement choisi d’acquérir un nouveau véhicule le 11/07/2024, environ six mois après l’expertise amiable. La demande à ce titre sera donc rejetée.Au titre des frais d’assurance : Madame [P] [I] doit supporter depuis le 11/07/2024 le coût de l’assurance obligatoire alors qu’elle n’utilise plus ce véhicule. Elle doit régler le coût de cette assurance jusqu’à la date de résolution du contrat de vente, puisqu’à compter de cette date, le véhicule ne lui appartient plus et qu’elle est censée n’en avoir jamais été la propriétaire.Au regard des justificatifs qu’elle produit aux débats, elle a réglé la somme de (2,12 + 2,12 + 2,13) = 6,37 € au titre des cotisations d’assurance sur le véhicule [Immatriculation 6] arrêtées au 31/01/2025.
Monsieur [T] [F] sera condamné au paiement de cette somme outre celle de 18,79 € par mois à compter du 01/02/2025 jusqu’à la date du jugement, soit le 27/03/2025.
Monsieur [T] [F] sera condamné au paiement de la somme de 6,37 + 18,79 = (18,79 x 27/31) = 41,53 € au titre du remboursement du coût de l’assurance.
Monsieur [T] [F] sera donc condamné à payer à Madame [P] [I], à titre de dommages et intérêts complémentaires, la somme de 671,21 €.
Madame [P] [I] n’explique pas le préjudice qui serait né de la résistance de Monsieur [T] [F] à reprendre le véhicule et lui rembourser le prix de vente. Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qui n’est pas motivée, sera donc rejetée.
Monsieur [T] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Madame [P] [I] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
PRONONCE pour vices cachés la résolution de la vente à Madame [P] [I] du véhicule automobile de marque CITROËN modèle C5, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 30/11/2005, que lui a cédé Monsieur [T] [F], exerçant son activité professionnelle sous la dénomination commerciale « MN AUTO 31 », le 15/04/2023 ;
DIT que par l’effet de cette résolution :
— Monsieur [T] [F], exerçant son activité professionnelle sous la dénomination commerciale « MN AUTO 31 », vendeur, doit restituer Madame [P] [I] la somme de 3.700,00 €, sous astreinte de 30 € par jour de retard après un délai de trente jours suivant la signification du jugement, le tribunal de céans se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte ;
— Madame [P] [I] doit rendre le véhicule après remboursement complet du prix de vente et, à cette fin, le mettre à disposition de Monsieur [T] [F], au lieu où il se trouve soit à son domicile [Adresse 4], afin que celui-ci puisse en reprendre possession à ses frais ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F], exerçant son activité professionnelle sous la dénomination commerciale « MN AUTO 31 », à payer à Madame [P] [I] les sommes de :
207,76 € à titre de remboursement des frais de changement de titulaire du certificat d’immatriculation,
671,21 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de Madame [P] [I] plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F], exerçant son activité professionnelle sous la dénomination commerciale « MN AUTO 31 », au paiement des dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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