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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 5 avr. 2026, n° 26/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01772 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMNU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01772 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMNU
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Béatrice BOEUF, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 mars 2026 par le préfet du Val-d’Oise faisant obligation à M. [Y] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mars 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Y] [E], notifiée à l’intéressé le 31 mars 2026 à 17h22 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 03 avril 2026, reçue et enregistrée le 04 avril 2026 à 08h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [E], né le 19 Janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ismaël KONE, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 26/01772 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMNU
— Me Roxane GRIZON (ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [Y] [E] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
Sur les moyens d’irrecevabilitré de la requête de la préfecture :
M. [Y] [E] soutient, par la voie de son conseil, l’irrecevabilité de la reqûete pour défaut de :
— notification de l’arrêté de placement en rétention administrtive en raison d’une erreur portée sur la requête saisissant le magistrat en demande de prolongation (30 mars 2026 et non le 31 mars 2026) ;
— d’interprète au moment de la notification dudit acte, l’intéressé ne sachant ni lire ni écrire;
Ces deux moyens se rapportant à la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et aux droits y afférents seront traités ensemble :
L’article L 744-4 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.”
Conformément à l’article L 743-9 du code précité “le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.”
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé s’est vu notifier son arrêté de placement en rétention et les droits afférents que sont les voies et délais de recours ainsi que les droits en rétention à l’issue de la garde à vue le 31 mars 2026 à 17h22, la circonstance de son refus de signer l’acte administratif quererellé ainsi que les droits y afférents étant indifférente à la régularité de la notification dès lors qu’il a pris acte de ces documents après lecture faite par l’agent notifiant, précision étant faite de l’identité de l’agent notificateur. Une réitération de ses droits est en outre intervenue ensuite au centre de rétention administrative du [Localité 2] [B].
S’agissant des différences de dates de notification sur la saisine de la préfecture, force est de constater qu’il s’agit là d’une erreur purement matérielle, si la date du 30 mars 2026 est bien mentionnée sur la requête de la préfecture, force est de constater que cette même saisine fait également référence à la date du 31 mars 2026 comme étant celle de la notification du placement en rétention administrative ; que s’il est constant que deux différentes dates figurenet sur cette saisine de la préfecture, il convient de relever que le juge est en mesure de contrôler la recevabilité de la requête au moyen des pièces produites au dossier et en particulier l’arrêté de placement dûment notifié à la date du 31 mars 2026 ;
Il s’en suit que les deux moyens seront rejetés comme inopérants.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que mes autorités ivoiriennes ont bien été siaises le 31 mars 2026 à 17h31 ainsi que l’unité centrale d’identification ;
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation, que si le conseil de l’intéressé produit ce jour des pièces justificatives garantissant la représentation de l’intéressé, force est de constater que le passeport dont il est fait état ne figure pas au dossier et n’a à ce jour jamais été remis au greffe du centre ; que partant cette demande ne peut qu’être rejetée ;
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [Y] [E]
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire formulée par M. [Y] [E] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 avril 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-[B], le 05 Avril 2026 à 14 h 25.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 avril 2026.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 avril 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 avril 2026.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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