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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 21/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Septembre 2025
N° RG 21/01310 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W3EM
N° Minute : 25/00995
AFFAIRE
S.A.S. [12]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substitué par Me Vincent LHUISSIER,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [N], munie d’un pouvoir regulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une expertise médicale judiciaire sur pièces a été ordonnée aux fins de déterminer les causes de l’accident vasculaire cérébral dont a été victime M. [J] [F] survenu le 30 novembre 2020, de dire s’il existe un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et s’il existe un lien de causalité entre le malaise de M. [F] et son travail.
Le docteur [I] [C], expert désigné par le tribunal à la suite d’une ordonnance de remplacement du docteur [E] [G] en date du 19 décembre 2024, a rédigé son rapport le 11 février 2025 et l’a déposé.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle les parties, représentées, ont comparu.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [12] sollicite du tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise déposé par le docteur [C] ;
— lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident vasculaire cérébral de M. [J] [F] survenu le 30 novembre 2020 ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 400 € avancée sur la rémunération de l’expert.
La [5] s’en remet à la décision de la juridiction.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la [9] de prise en charge de l’accident du travail du 30 novembre 2020
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d’imputabilité, d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à la caisse de rechercher un faisceau d’indices de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, la société conteste l’imputabilité de l’accident survenu le 30 novembre 2020 au travail. Elle argue de l’existence d’un état pathologique antérieur et se prévaut de l’avis médical de son médecin-conseil, le docteur [P] [V], et celui de l’expert désigné par le tribunal, qui a indiqué dans son rapport que l’accident vasculaire cérébral, dont a été victime M. [F], est exclusivement imputable à une cause totalement étrangère au travail. Elle estime donc qu’il y a lieu d’entériner l’expertise médicale judiciaire.
Il est constant que le certificat médical initial établi le 1er décembre 2020 constatait un « AVC ».
Le docteur [C], expert commis par le tribunal, a indiqué dans son rapport rendu le 11 février 2025 que, « le 30 novembre 2022 à 10h40, alors que M. [F] s’adresse téléphoniquement au chargé d’affaire responsable des travaux, ce dernier remarque l’incohérence des propos tenus et les difficultés d’élocution de M. [F].
Le charge d’affaire de l’entreprise prend les dispositions de faire assister M. [F] par ses collègues de travail afin de lui apporter les premiers secours ; ce qui fut fait rapidement et après avis d’une personne de l’EPHAD décident d’appeler les pompiers puis le [16] qui évacue le patient au centre hospitalier de [Localité 15] pour la prise en charge d’un tableau d’accident vasculaire cérébral (soit accident ischémique ou hémorragique).
L’anamnèse va permettre d’apprendre que des maladies ont précédés les jours du 30 novembre 2020.
Le travail de M. [F] électricien, est sans pression psychologique et n’est pas soumis à un stress psychologique sans pression physique ou mental.
Il faut noter l’existence chez ce sujet jeune d’une hypertension artérielle, d’un tabagisme important et surtout d’un éthylisme.
La prise en charge hospitalière va consister à déboucher les thromboses vasculaires responsables des dégâts neurologiques (réalisé au [8] [Localité 14]).
Il a été transféré du centre hospitalier de [Localité 17] au centre hospitalier de [Localité 14] pour la thrombolyse puis à [Localité 10] le 16 décembre 2020 pour la suite de la prise en charge de la rééducation fonctionnelle.
En définitive, il est constitué en quelques jours un accident ischémique du tronc basilaire, axe vasculaire primordiale de la vascularisation du tronc cérébral, sur une probable malformation aggravée sur un terrain d’intoxication alcoolo tabagique et d’hypertension artérielle responsable d’une rapide détérioration vasculaire cérébrale chez un sujet jeune ».
Il en conclut que le terrain « HTA, alcoolisme et tabagisme a grandement favorisé l’apparition d’une ischémie du tronc basilaire compromettant la récupération neurologique. L’état pathologique antérieur est représenté par le mode de vie du sujet, les lésions se sont constituées très rapidement en quelques jours. De façon formelle, il n’existe aucun lien entre l’accident vasculaire cérébrale de M. [F] et son travail ».
Les conclusions du docteur [C] apparaissent ainsi claires, précises et dénuées d’ambiguïté, et ne sont pas contestées par la [9].
Il conviendra en conséquence de faire droit aux demandes de la société et de déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident vasculaire cérébral de M. [J] [F] survenu le 30 novembre 2020.
Sur les mesures accessoires
La société ayant fait l’avance des frais d’expertise, il convient de condamner la [5] à rembourser la somme de 400 €, dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à l’égard de la SAS [12] la décision de prise en charge de la [7] de reconnaître le caractère professionnel de l’accident vasculaire cérébral de M. [J] [F] survenu le 30 novembre 2020 ;
CONDAMNE la [5] à rembourser à la SAS [12] la somme de 400 € au titre des frais d’expertise avancés ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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