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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 déc. 2024, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00631 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAS5
Jugement du 11 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00631 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAS5
N° de MINUTE : 24/02491
DEMANDEUR
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sonia MADI BOUKHIMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 114
DEFENDEUR
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [F] audiencière de [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [D] est titulaire d’une pension de vieillesse au titre d’une inaptitude au travail à effet du 1er novembre 2021.
Elle a requis l’attribution de l’allocation spécifique aux personnes âgées ([5]) le 18 octobre 2021.
Sur le formulaire de demande d’ASPA, concernant ses ressources, M. [D] a déclaré percevoir une pension d’invalidité d’un montant de 465,79 euros mensuel pour les mois de mai, juin et juillet 2021.
Par notification du 18 février 2022, la [8] ([9]) lui a attribué une allocation réduite en raison de ses ressources à effet du 1er novembre 2021 pour un montant mensuel de 441,02 euros à cette date.
Le 10 mai 2022 réitéré le 1er juillet 2021, la [9] a adressé un questionnaire de ressources à Mme [D] portant sur les trois mois précédant la date d’effet de l’allocation soit du 1er août 2021 au 31 octobre 2021.
Un questionnaire de ressources portant sur la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 a été adressé à Mme [D] le 30 novembre 2022.
Le 15 décembre 2022, la [9] a été destinataire du questionnaire de ressources établi par Mme [D].
La [9] a procédé à la révision de l’ASPA de Mme [D] compte tenu de ses ressources réelles et un trop perçu d’un montant de 7 381,94 euros a été déterminé pour la période du 1er décembre 2021 au 31 octobre 2022 puis diminué à la somme de 6 432,93 euros pour la même période, notifié le 18 juillet 2023, à la suite de la prise en charge d’éléments complémentaires produits par Mme [D].
Par courrier du 10 décembre 2023, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission, Mme [D], a saisi par courrier reçu le 7 mars 2024 par le greffe, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [D], représentée par son conseil, demande au tribunal la condamnation de la [9] au paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Elle expose que la [9] a régularisé la situation, que toutefois, cette dernière a ponctionné du montant de sa retraite, la somme de 150 euros pendant dix huit mois, que cela lui a causé un préjudice, notamment au regard de ses faibles revenus.
La [9], régulièrement représentée, par des conclusions écrites déposées à l’audience et complétées oralement, sollicite le débouté de la demande de dommages et intérêts de Mme [D].
Elle expose qu’au regard des revenus déclarés par l’assurée, le montant de l’ASPA a été suspendu du mois d’octobre 2022 au mois de juillet 2024, qu’elle n’a toutefois pas recouvré la somme de 6 432,93 euros sollicitée au titre de l’indu. Elle expose qu’elle n’a commis aucune faute puisque l’erreur commise provient de Mme [D] qui n’a pas rempli correctement ses déclarations. Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts est insuffisamment précise et que le montant du préjudice doit être distinct du montant des prestations sociales.
L’affaire a été mise en délibéré le 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire de Mme [D]
Selon les dispositions de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Selon les dispositions de l’article L. 815-11 du même code, l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L’article R. 815-18 du code de la sécurité social prévoit que la personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.
Selon les dispositions de l’article R. 815-29 du même code, les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d’entrée en jouissance de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l’article L. 815-9.
En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci.
Lorsque le foyer est constitué d’une seule personne, les revenus professionnels du demandeur ou bénéficiaire pris en compte font l’objet d’un abattement forfaitaire égal à 0,9 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale mentionnée à l’article L. 3232-3 du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l’année. Cet abattement est égal à 1,5 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale et porte sur les revenus professionnels du foyer lorsque le ou les demandeurs ou allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l’article L. 815-9, l’allocation est néanmoins servie lorsque l’intéressé justifie qu’au cours de la période de douze mois précédant la date d’entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l’application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d’après la valeur en vigueur à la date d’entrée en jouissance.
S’il y a lieu, l’allocation est réduite dans les conditions prévues à l’article L. 815-9 et à l’article R. 815-28.
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que la situation de Mme [D] auprès de la [9] a été régularisée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [D], il ressort des pièces versées aux débats que cette dernière, en ne déclarant pas correctement ses revenus, n’a pas permis à la [9] de déterminer correctement le montant dont elle pouvait bénéficier au titre de l’ASPA.
Par ailleurs, Mme [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la [9].
Enfin, Mme [D] ne justifie pas du montant de son préjudice.
Dans ces conditions, Mme [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] [D] ;
Condamne Mme [Z] [D] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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