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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 5 mai 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00690 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSJB
[O] [I] / [W] [K], exerçant sous l’enseigne commperciale “ DESIGN INNOVATION “
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [O] [I]
né le 26 Janvier 1970 à CHERCHELL ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Jonathan DA RE de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEUR
M. [W] [K], exerçant sous l’enseigne commerciale “ DESIGN INNOVATION “, demeurant [Adresse 1], comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 03 Mars 2025
— Date de l’acte de saisine : 21 Février 2025
— Débats à l’audience publique du : 11 Avril 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble de Monsieur [O] [I] à [Localité 4] [Adresse 3], a été détruit par un incendie, et l’expert de son assurance a préconisé une démolition avant reconstruction.
Monsieur [O] [I] s’est adressé pour ce faire à Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne “ DESIGN INNOVATION “ pour la réalisation des travaux de plomberie, ainsi que le raccordement d’eau et lui a versé à cet effet un acompte de 5500 euros.
Evoquant l’abandon de chantier, par acte en date du 21/02/2025 le demandeur a fait citer Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne “ DESIGN INNOVATION “ devant la juridiction de céans, aux fins aux visas des articles L 216-6 et 216-7 du Code de la consommation que le Tribunal :
Constate que le contrat de prestations de service a été résolu dans les conditions de l’article L 216-6 du Code de la consommation.
En conséquence :
Condamne Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne “ DESIGN INNOVATION “ à lui rembourser la somme de 5500 euros au titre des acomptes versés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10/12/2024.
Condamne Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne “ DESIGN INNOVATION “ à 3000 euros de dommages et intérêts pour inexécution fautive.
Condamne Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne “ DESIGN INNOVATION “ à 1625 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 11/04/2025 Monsieur [O] [I] est représenté par son conseil, Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne “ DESIGN INNOVATION “ étant comparant.
Monsieur [O] [I] maintient ses demandes.
Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne “ DESIGN INNOVATION “ en réplique explique qu’une partie des travaux qui lui incombaient ont été réalisés avant l’arrêt intervenu sur le chantier.
Il indique à la barre qu’il ne souhaite pas terminer les travaux restants lesquels doivent aujourd’hui avoir été réalisés à la demande de son contradicteur par une autre société.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/05/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat liant les parties.Monsieur [O] [I] fonde sa demande sur l’article L 216-6 du Code de la consommation, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance de la fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L 216-1 le consommateur peut, soit notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 code civil, soit
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résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat, lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service, ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-6 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat.
Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
A l’appui de sa demande de résolution du contrat au tort du défendeur, Monsieur [O] [I] évoque un abandon de chantier.
Or, il convient de rappeler que les parties avaient contracté suite à un devis émis par Monsieur [W] [K] le 27/11/2023, accepté par Monsieur [O] [I], lequel avait versé un acompte de 5500 euros le 18/12/2023.
Selon SMS du 15/05/2024, Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne “ DESIGN INNOVATION “, qui avait réalisé une partie de la prestation prévue, informait le maître d’ouvrage, que consécutivement à l’arrêt de chantier qui se poursuivait depuis plus de trois mois, il allait devoir solliciter le paiement du solde du prix.
Le 27/06/2024 Monsieur [O] [I] le prévenait que les travaux ne pourraient redémarrer que début Juillet 2024 et qu’il avait contracté avec un maître d’œuvre afin de coordonner les différents corps de métiers intervenants.
Ce dernier informait Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne“ DESIGN INNOVATION “ par mail du 16/07/2024, que l’élévation des murs par le maçon ne pourrait être achevée que fin Juillet 2024, que le couvreur ne pourrait intervenir ultérieurement qu’en septembre 2024 et que la pose des menuiseries devait ensuite être effectuée, afin que le chantier soit mis hors d’eau et sécurisé, avant sa propre intervention.
Monsieur [O] [I] produit une mise en demeure adressée à Monsieur [W] [K] le 23/09/2024 afin qu’il contacte le maître d’œuvre en vue de la reprise des travaux.
Et selon recommandé du conseil de Monsieur [O] [I] en date du 27/11/2024, Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne “ DESIGN INNOVATION “ a été mis en demeure de reprendre le chantier sous quinzaine, sous peine de résolution du contrat.
Or, en réponse à celle-ci, Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne “ DESIGN INNOVATION “ a fait part de l’absence de tout contact avec le maître d’oeuvre depuis le 16 Juillet, ne parvenant pas à le joindre, ne recevant aucune réponse à ses appels, ni à ses messages vocaux, et qu’il se retirait, et n’entendait plus poursuivre le chantier, compte tenu l’allongement non prévue des délais de réalisation des travaux.
A ce sujet il convient de noter que hormis la diffusion du planning du 16/07/2024 par le maître d’œuvre, le demandeur ne produit aucune correspondance, ni relance émanant de ce dernier
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qui aurait été adressée à Monsieur [W] [K] pour l’informer de l’évolution de la situation du chantier et lui confirmer la date prévisible de reprise de son intervention.
Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne “ DESIGN INNOVATION “ souligne que le maître d’ouvrage est seul à l’origine des manquements qui ont entrainé l’inexécution de son obligation contractuelle, compte tenu de son absence de compétences techniques pour une coordination efficace de ce chantier, ainsi que des relations conflictuelles qui se développées avec les différents corps de métier.
Il soutient que cette situation est la cause de l’arrêt du chantier et de l’impossibilité pour lui de réaliser sa prestation dans des délais raisonnables.
Ce faisant il dénonce la perte de l’équilibre économique du contrat, ainsi que la perte de confiance entre les parties, celle-ci étant une condition essentielle du contrat synallagmatique.
Il convient en outre de rappeler que Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne “ DESIGN INNOVATION “ a toutefois exécuté partiellement ses obligations dans les premiers mois de l’année 2024, en réalisant une partie des travaux convenus, ce qui est confirmé par le demandeur dans son courrier du 27/11/2024, puisqu’il y est fait état de désordres liés à la position de l’un des tuyaux d’évacuation.
La juridiction considère en conséquence que le manquement grave à l’obligation par le professionnel de réaliser sa prestation visée à l’article L216-6 du Code de la consommation, n’est pas réunie en l’espèce.
Cependant, selon l’exposé du litige repris ci-dessus, les parties s’accordent sur une rupture du contrat, le demandeur en sollicitant le prononcé de la résolution judiciaire et le défendeur en déclarant ne pas pouvoir exécuter son obligation.
En conséquence et conformément aux dispositions de l’article 1229 du Code civil, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat avec effet à la date du 21/02/2025, date de la présente assignation.
Sur les demandes indemnitaires.
a. Sur la restitution de l’acompte.
Monsieur [O] [I] réclame à cet égard la restitution de la totalité de l’acompte versé soit la somme de 5500 euros.
Cependant Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne “ DESIGN INNOVATION “ précise à la barre que les travaux qu’il a réalisés sur le chantier sont représentatifs du montant des sommes versées.
Or l’article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat sans toutefois préciser qu’elle confère à celle-ci un effet rétroactif, ni que le contrat résolu est censé n’avoir jamais existé et en outre cet article vise des modalités différentes concernant la date de prise d’effet de la résolution contractuelle, sans toutefois la faire expressément rétroagir.
La résolution judiciaire du contrat ayant été fixée à la date de l’assignation, il convient donc au demandeur, selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil, qu’il établisse la réalité de sa créance, soit en démontrant qu’aucune prestation n’a été réalisée, soit en établissant que la valeur de la prestation réalisée est inférieure à la somme versée et que le défendeur bénéficie de ce fait d’un enrichissement injustifié.
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Or Monsieur [O] [I] ne produit ni constat d ‘huissier, ni expertise susceptible de déterminer l’absence ou l’existence, ainsi que l’étendue des travaux réalisées par le défendeur, et leur valeur économique.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
b. Sur la demande de dommages et intérêts.
Monsieur [O] [I] sollicite à ce titre la somme de 3000 euros en réparation du préjudice lié à l’inexécution fautive.
Ainsi que rappelé au paragraphe précédent, les défaillances occasionnées par Monsieur [O] [I] dans la gestion et le suivi du chantier, ainsi que le retard consécutif occasionné à celui-ci, ont été pour partie à l’origine de l’inexécution par Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne “ DESIGN INNOVATION “ de l’intégralité de ses obligations.
Toutefois, la juridiction relève que le défendeur n’a pas officiellement informé le demandeur de son intention de se retirer du contrat, lui occasionnant de ce fait un préjudice lié à une perte de temps consécutive aux démarches judiciaires et administratives nécessaires à faire prononcer la rupture, ainsi que celles nécessaires à la recherche d’un nouveau prestataire.
A cet égard le comportement de Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne “ DESIGN INNOVATION “ a été fautif vis-à-vis de son contractant.
Il sera de ce fait condamné à ce titre à lui verser la somme de 1000 euros.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne “ DESIGN INNOVATION “ ayant contraint son contradicteur à ester afin de faire officialiser la rupture, lequel a dû engager pour ce faire des frais irrépétibles, il sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 1000 euros.
Sur les dépens..Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne “ DESIGN INNOVATION “ sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique et en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,.par jugement contradictoire rendu en premier
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Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties le 18/12/2023 à la date du 21/02/2025, date de l’assignation.
Condamne Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne “ DESIGN INNOVATION “ à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne “ DESIGN INNOVATION “ à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne “ DESIGN INNOVATION “ aux dépens.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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