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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 24/05636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/05636 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISBS
JUGEMENT du 09 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée de Me Sedahat KELES, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
[9] – Me [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. AYEL
DEFENDEUR :
[5], demeurant Chez [6] – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection de Saint -Etienne a ordonné le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [N] [T] et a désigné Maître [M] [Z], demeurant [Adresse 2] à [Localité 10], en qualité de mandataire, pour l’établissement de l’état des créances et du bilan économique et social.
Les formalités de publicité ont été faites au BODACC le 1er août 2025 pour les déclarations de créances, le délai de deux mois imparti par la loi expirant le 2 octobre 2025.
Maître [M] [Z] a déposé son bilan économique et social au greffe le 30 juillet 2025 ainsi que l’état des créances déclarées.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du 12 janvier 2026, ayant pour objet la fixation des créances, la détermination des actifs réalisables et la désignation du liquidateur.
Madame [N] [T], assistée de son conseil, a expliqué qu’elle était séparée de son mari, que les dettes provenaient essentiellement d’emprunts en vue de l’achat de deux biens immobiliers. Un premier a pu être vendu, mais à une valeur bien moindre que le montant des sommes dues au titre du prêt, le second est occupé par son ancien compagnon et n’est pas immédiatement vendable.
Le représentant de Maître [M] [Z], Monsieur [H], confirmait les explications de la débitrice. Le bilan économique et social confirmait l’absence de capacité de remboursement.
Aucun créancier n’a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 742-10 du Code de la consommation, que toutes les créances non déclarées auprès du mandataire judiciaire désigné dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont éteintes, y compris celles antérieurement inscrites à la procédure de surendettement et dont la créance n’aurait pas été réitérée auprès dudit mandataire.
Sont en outre irrecevables toutes les déclarations faites auprès du même mandataire et ne respectant pas les formalités de l’article R. 742-12 et R. 761-1 du code de la consommation.
En application de ces dispositions il convient de juger les créances non déclarées au mandataire, exclues de la procédure ;
A l’examen du dossier, il apparaît que les créanciers suivants ont déclaré leurs créances auprès du mandataire :
Créancier
Montant déclaré
[6], Prêt Modulimmo 102780720400020901102
109 871,93 €
[7] Prêt Modulimmo 102780720400020901103
62 519,44 €
[4]
123,05 €
Il convient de rappeler que les dettes visées expressément à l’article L 711-4 du code de la consommation (amendes, condamnations pécuniaires dues à des victimes dans un cadre pénal, dettes alimentaires, dettes au préjudice d’organismes sociaux ensuite de comportement frauduleux) sont exclues de tout aménagement et effacement ; ces dettes ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration ci-dessus. Sont également exclues du bénéfice de la procédure et donc d’un possible effacement, les dettes postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel ;
En l’espèce, Madame [N] [T] détient l’actif réalisable suivant :
des droits immobiliers (indivision avec son ancien compagnon) sur un appartement à [Adresse 3] ;
Il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [N] [T], d’autoriser la vente amiable ou forcée des biens, droits et parts de celle-ci et de désigner à cette fin Maître [M] [Z], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 2] à [Localité 10].
La rémunération du mandataire liquidateur au titre de l’état des créances et du bilan économique et social est aux frais avancés du Trésor, étant rappelé que sa rémunération globale tant au titre de ses opérations préalables que celles afférents à la liquidation, doivent être réglées par prélèvement sur le prix de réalisation de l’actif. En cas d’insuffisance de cet actif, les rémunérations restent à la charge du Trésor Public, sauf décision spéciale du juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction :
RAPPELLE que le jugement rendu le 7 juillet 2025 prononçant l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emportait interdiction pour Madame [N] [T] de toute aliénation de ses biens sans accord du mandataire ou du juge ;
ARRETTE les créances dues par Madame [N] [T] comme suit :
Créancier
Montant déclaré
[6], Prêt Modulimmo 102780720400020901102
109 871,93 €
[7] Prêt Modulimmo 102780720400020901103
62 519,44 €
[4]
123,05 €
JUGE éteintes les créances non déclarées dans les délais impartis ;
PRONONCE la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [N] [T], laquelle emporte son dessaisissement de la disposition de ses biens et des droits et actions sur son patrimoine et ce, pendant la durée des opérations de liquidation ;
RAPPELLE que cette liquidation concerne exclusivement les créances ci-dessus déclarées et retenues, outre celles non effaçables ;
RAPPELLE que cette procédure ne peut emporter extinction de créances nées postérieurement au jugement du 7 juillet 2025 ;
DESIGNE Maître [M] [Z], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 2] à [Localité 10], en qualité de mandataire liquidateur, lequel dispose d’un délai de douze mois pour vendre l’actif réalisable à savoir :
un appartement à [Adresse 3] ;
et ce, amiablement ou selon vente forcée ;
RAPPELLE que toute vente amiable doit préalablement faire l’objet d’un projet communiqué aux débiteurs et créanciers pour d’éventuelles observations et contestations devant le Juge ;
RAPPELLE que s’agissant d’une vente forcée, les dispositions des articles R. 742-27 à R. 742-41 du code de la consommation sont entreprises par le mandataire ;
RAPPELLE qu’une fois l’actif réalisé, le liquidateur doit dresser un projet de distribution soumis à la contradiction des parties puis au Juge pour force exécutoire ;
RAPPELLE que le mandataire doit également dans les trois mois suivants la liquidation déposer au greffe un rapport de ses opérations y compris la répartition du prix de vente, ensuite de quoi, les parties seront convoquées à l’audience de clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
RAPPELLE que les dépens, y compris la rémunération du mandataire judiciaire sont aux frais avancés du Trésor Public et doivent in fine, sauf impossibilité, être payés par prélèvements sur le prix de la vente.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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