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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 11 mars 2025, n° 24/09631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/09631 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVRD
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
Mme [L] [I] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2025 ;
A l’audience d’orientation du 22 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant acte sous seing privé en date du 28 octobre 2015, la SA Société Générale, a consenti à Mme [L] [I] épouse [G] et à M. [J] [G], un prêt immobilier d’un montant de 122.894 €, remboursable en 324 mensualités et au taux d’intérêt de 3,42 %, pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison situés [Adresse 10] à [Localité 11].
Par accord de cautionnement du 6 octobre 2015, la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
Par lettres recommandées avec accusé de réception présentées le 20 avril 2024 et non réclamées, la SA Société Générale a mis en demeure Mme [L] [I] épouse [G] et [J] [G] de régler la somme de 2.409,97 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 24 mai 2024, la SA Société Générale a mis en demeure Mme [L] [I] épouse [G] et M. [J] [G] de régler la somme de 4.008,27 €.
Puis par lettres recommandées avec accusé de réception présentées le 20 juin 2024 et non réclamées, la SA Société Générale a informé les défendeurs de la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de régler la somme de 112.619,27 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 juillet 2024, le Crédit Logement a mis en demeure Mme [L] [I] épouse [G] et M. [J] [G] de procéder au règlement de la somme de 105.566,81 €. Actionnée par la banque, suite à l’absence de paiement du débiteur, la SA Crédit Logement a, suivant quittance subrogative en date du 17 juillet 2024, procédé au règlement de la somme de 105.566,81 €.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la SA Crédit Logement à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire à titre provisoire sur les immeubles situés : [Adresse 3] à Ronchin, section AC n°[Cadastre 8] ; [Adresse 4], section CN n° [Cadastre 2] ; [Adresse 5], section HI n° [Cadastre 1].
Par acte d’huissier de justice signifié le 26 août 2024, la SA Crédit Logement a fait assigner Mme [L] [I] épouse [G] et M. [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle demande au tribunal au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, de :
— condamner solidairement Mme [L] [I] épouse [G] et M. [J] [G] à lui payer la somme de 105.837,18 €, montant de la créance arrêté au 5 août 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 105.566,81,81 € montant de la créance due en principal, à compter du 5 août 2024 au jour du règlement effectif,
— condamner Mme [L] [I] épouse [G] et M. [J] [G] à lui payer la somme de 2.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la SA Crédit Logement, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Mme [L] [I] épouse [G] et M. [J] [G] n’ont pas constitué avocat. En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée par la SA Crédit Logement
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 6 octobre 2015 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
L’article suivant précise que la caution qui a payé la dette est également subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, il résulte de l’article 12 des conditions générales du prêt immobilier conclu le 28 octobre 2015 entre la SA Société Générale et Mme [L] [I] épouse [G] et M. [J] [G] qu’elle « pourra prononcer l’exigibilité anticipée de plein droit et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances, échus mais non payés en cas de survenance d’un des événements suivants, (…) -non-paiement à son échéance d’une mensualité ou de toutes sommes dues à la Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes ; (…) ».
En l’espèce, la SA Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
— l’offre du prêt immobilier acceptée le 28 octobre 2015,
— son engagement de caution,
— les lettres de mise en demeure du 18 mai 2024 et du 17 mai 2024 de l’organisme bancaire sollicitant le paiement des impayés, au risque de voir la déchéance du terme prononcée dans un délai de quinze jours,
— les lettres de mise en demeure du 14 juin 2024 de l’organisme bancaire prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure Mme [L] [I] épouse [G] et M. [J] [G] de lui rembourser la somme de 112.619,27 €,
— la quittance subrogative du 17 juillet 2024 pour une somme de 105.556,81 €,
— ses lettres recommandées avec accusé de réception du 29 avril 2024, du 16 mai 2024 et du 15 juillet 2024 mettant en demeure Mme [L] [I] épouse [G] et M. [J] [G] de lui rembourser ces sommes,
— un décompte de créance établi le 5 août 2024 par ses soins.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 28 octobre 2015 par Mme [L] [I] épouse [G] et M. [J] [G] auprès de la SA Société Générale à hauteur du montant emprunté.
Toutefois, en raison de l’absence de paiement de plusieurs échéances à compter de avril 2024, et malgré plusieurs relances des organismes bancaire et de cautionnement, la SA Société Générale a prononcé la déchéance du terme dans les conditions de l’article 12 des conditions générales du contrat de prêt.
Le solde du prêt étant valablement devenu exigible, la société Crédit Logement justifie, par la production de sa quittance subrogative, avoir payé à la SA Société Générale la somme de 105.556,81 € en sa qualité de caution.
Elle produit également un décompte de créance arrêté au 5 août 2024, non adressé à Mme [L] [I] épouse [G] et à M. [J] [G] pour un montant de 105.837,18 € avec les intérêts légaux.
Dans ces conditions, la SA Crédit Logement qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes versées et donc la condamnation solidaire de Mme [L] [I] épouse [G] et M. [J] [G] au paiement de la somme de 105.556,81 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 26 août 2024, le décompte de créance n’ayant pas été porté à la connaissance des débiteurs avant l’assignation.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par conséquent, Mme [L] [I] épouse [G] et M. [J] [G] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Mme [L] [I] épouse [G] et M. [J] [G] à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Crédit Logement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE solidairement Mme [L] [I] épouse [G] et M. [J] [G] à payer à la SA Crédit Logement la somme totale de 105.556,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [I] épouse [G] et M. [J] [G] à la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [I] épouse [G] et M [J] [G] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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