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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 juil. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE ATDB ESTATE, SOCIETE SHELOH STORE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00338 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UWL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00951
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE ATDB ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois BORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0216
ET :
LA SOCIETE SHELOH STORE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2023, la société ATDB ESTATE a consenti à la société SHELOH STORE un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2].
Par acte du 30 juillet 2024, la société ATDB ESTATE a fait délivrer à la société SHELOH STORE un commandement, visant la clause résolutoire prévue au bail, pour le paiement de la somme en principal de 13.900 euros, en règlement des loyers et charges locatives impayés.
Par acte du 17 février 2025, la société ATDB ESTATE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SHELOH STORE, pour :
— Constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la libération complète des lieux et remises des clés ;
— Rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la société SHELOH STORE à lui payer à titre provisionnel:
une somme de 19.910 euros correspondant aux loyers et charges impayés, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date du commandement de payer ;une somme de 1.991 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 ;une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant actuel du loyer et charges majorée de 50%, à compter du 30 août 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des ;- Condamner la société SHELOH STORE à lui payer la somme de
1.750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2024.
La société ATDB ESTATE a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société SHELOH STORE n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 7 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement de l’un quelconque des termes du loyer, de toute somme due par le preneur ou en cas d’inexécution de l’une ou l’autre des conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance par le bailleur d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 30 juillet 2024 pour le paiement de la somme en principal de 13.900 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte joint à l’assignation arrêté au terme de mars 2025 inclus, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 31 août 2024.
L’obligation de la société SHELOH STORE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte, la perspective d’une expulsion forcée étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, la société ATDB ESTATE justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé arrêté à mars 2025, que la société SHELOH STORE reste lui devoir à cette date une somme de 19.910 euros, échéance du mois de mars 2025 incluse (loyers et indemnités d’occupation).
Toutefois, elle réclame en outre le paiement d’une somme en application de la clause pénale contractuelle.
Cette somme, par sa nature, peut être modérée par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la demande formée à ce titre ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence, et la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard.
Ainsi, la société SHELOH STORE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 19.910 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En outre, le maintien dans les lieux de la société SHELOH STORE causant un préjudice à la société ATDB ESTATE du fait d’une occupation des lieux sans contrepartie, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, le bailleur sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Succombante, la société SHELOH STORE sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 30 juillet 2024.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ATDB ESTATE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 31 août 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société SHELOH STORE et de tous occupants de son chef, hors du local situé [Adresse 2] ;
Condamnons la société SHELOH STORE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges, taxes et accessoires afférents qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société SHELOH STORE à payer à la société ATDB ESTATE la somme provisionnelle de 19.910 euros au titre des arriérés de loyers, indemnités et charges, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 ;
Rappelons que le sort des meubles garnissant les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L. 433-I et suivants du code des procédures civiles d’exécution et R. 433-I et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société SHELOH STORE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 juillet 2024 ;
Condamnons la société SHELOH STORE à payer à la société ATDB ESTATE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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