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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 3 févr. 2025, n° 24/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Février 2025
N° RG 24/00665 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZE4R
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [F]
C/
S.A.S. CMI PUBLISIHNG
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1155
DEFENDERESSE
S.A.S. CMI PUBLISIHNG
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W10
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 06 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société CMI France est éditrice du magazine Ici Paris.
Dans le cadre de son activité elle a, dans le numéro 4091 du magazine Ici Paris du 29 novembre au 5 décembre 2023, consacré un article à Mme [K] [F] et M. [X] [DX], accompagné d’une photographie les représentant.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, Mme [F] a fait assigner la société CMI France devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication de l’article précité.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, Mme [F] demande au tribunal de :
— condamner la société CMI France à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 20 000 euros en réparation des atteintes portées à sa vie privée, et la somme de 10 000 euros en réparation des atteintes portées aux droits dont elle dispose sur son image,
— ordonner aux frais de la société CMI France, sous astreinte de 10 000 euros par semaine de retard, une mesure de publication judiciaire sur la page de couverture du prochain numéro du magazine Ici Paris, à paraître dans le numéro suivant la signification de la décision à intervenir, sans aucun cache ; de manière parfaitement apparente et en particulier sans être recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité. La publication judiciaire sera libellée dans les termes suivants :
« PUBLICATION JUDICIAIRE A LA DEMANDE
DE MADAME [K] [F] »,
« Par jugement en date du …, le Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société CMI FRANCE à réparer le préjudice causé à Madame [K] [F] par la publication d’un article dans le numéro 4091 du magazine « Ici Paris », portant atteinte au respect dû à sa vie privée et aux droits dont elle dispose sur son image »,
— dire que cette publication sera effectuée de manière à couvrir la totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine Ici Paris à paraître et publiée, en caractères noirs sur fond blanc d’au moins 3,5 cm de hauteur pour l’annonce de la publication judiciaire, et d’au moins 1,5 cm de hauteur pour le reste du texte. Ladite publication étant entourée d’un trait continu de couleur noire d’au moins 0,5 cm d’épaisseur formant un cadre,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamner la société CMI France à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CMI France aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain Toucas, Avocat aux offres de droit.
Mme [K] [F] soutient que la société CMI France a tout d’abord porté atteinte à sa vie privée par le titre de l’article qu’elle a publié dans le n° 4091 du magazine Ici Paris qu’elle édite, paru du 29 novembre au 5 décembre 2023, celui-ci mentionnant qu’elle serait enceinte de son deuxième enfant avec M. [X] [DX] en des termes explicites (« Un heureux événement ! »), confortés par l’indication « 5 ans après la naissance de [L] », ainsi que par la publication d’une photographie du couple souriant et amoureux ; que les titre et sous-titre de l’article viennent également corroborer cette annonce fautive, de même que la rédaction du début de l’article, volontairement trompeuse, et ce peu important que les lecteurs les plus attentifs comprennent, en l’analysant plus attentivement, que cette annonce à sensation n’est nullement fondée. Elle ajoute qu’il est également porté atteinte à sa vie privée par le corps du texte de l’article, qui digresse sur l’intimité du couple, évoquant d’une part, leur mariage heureux, par le biais de l’intertitre « Après quatre ans de mariage, le couple nage dans le bonheur », ou encore le fait que les intéressés auraient trouvé un équilibre sur le plan sentimental, ces éléments relevant du cœur de son intimité sur lesquels elle souligne ne s’être jamais exprimée.
Elle ajoute que la publication d’une photographie détournée de son contexte de fixation, la représentant avec son époux, sans son consentement et aux seules fins d’illustration d’une page de couverture et d’un article attentatoire à sa vie privée, méconnaît son droit au respect de son image et porte atteinte à sa vie privée.
Elle soutient que le préjudice moral qu’elle subit est d’une particulière gravité, sa vie privée étant étalée, avec une grande brutalité, dans un magazine à sensation vendu à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires, lequel commercialise sa notoriété et son image contre sa volonté, et ce de manière répétitive, comportement constitutif d’un véritable harcèlement l’empêchant de mener une vie quotidienne normale et de développer une vie sentimentale et familiale à l’abri des regards, ce qui génère chez elle un sentiment de dépossession, d’impuissance et d’exaspération, outre qu’il porte atteinte à sa liberté constitutionnelle d’aller et venir en toute tranquillité. Elle s’est également, dit-elle, trouvée confrontée à la modification du comportement de son entourage et à celle des tiers, ces annonces laissant des traces indélébiles dans l’esprit des lecteurs. Elle rappelle qu’elle n’exerce aucune fonction officielle au sein de la principauté de [Localité 4] et souligne en outre sa particulière discrétion à l’égard des médias, au sujet de sa vie privée et en particulier de sa vie affective, et son opposition systématique et notoire à toute intrusion dans le périmètre de celle-ci. Elle ajoute qu’outre le préjudice moral qui lui a été causé par la publication litigieuse, elle subit également, en tant qu’égérie de plusieurs marques de prestige, un préjudice d’ordre patrimonial résultant de l’exploitation sans bourse délier de son image, laquelle a acquis une valeur commerciale qu’elle ne saurait galvauder.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société CMI France demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [K] [F] de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— ramener le préjudice à l’euro symbolique,
En tout état de cause,
— condamner Mme [K] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] [F] en tous frais et dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Bigot, dans les conditions visées à l’article 699 du code de procédure civile.
La société CMI France conteste avoir porté atteinte à la vie privée de Mme [F] et à son droit à l’image. Elle expose en premier lieu que Mme [K] [F], membre de la famille princière de la principauté de [Localité 4], égérie de plusieurs maisons de haute couture comme Gucci, Saint-Laurent ou encore Chanel, présidente depuis 2015 des Rencontres philosophiques de [Localité 4], et ambassadrice depuis 2021 du club littéraire Les Rendez-vous littéraires [Adresse 6] de la maison Chanel, est mondialement connue depuis sa naissance, exerce des fonctions officielles, de représentation, et multiplie les apparitions lors de manifestations publiques telles que le Festival de [Localité 2] ou encore le Bal de la Rose, ce qui lui permet de disposer d’une couverture médiatique certaine et de distiller des éléments relevant du domaine de sa vie sentimentale, de sorte que les limites de sa vie privée doivent être repoussées au-delà de celles d’un simple anonyme, outre qu’il apparaît légitime de ménager un droit à l’information la concernant.
S’agissant des atteintes qui lui sont reprochées, elle soutient tout d’abord que le titre de l’article, qui n’a pas nécessairement vocation à résumer celui-ci mais doit essentiellement susciter l’intérêt du lecteur et l’inciter à le lire, est conforme à la ligne éditoriale du magazine Ici Paris et relève de la liberté fondamentale de la presse, qui comprend le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation ; qu’ainsi, des couvertures équivoques, auxquelles le public est habitué, ne constituent pas nécessairement un procédé fautif mais relèvent d’une certaine forme de liberté journalistique et de choix éditorial ; qu’en l’espèce, dans le titre incriminé, l’utilisation de l’adjectif « heureux » ne vise qu’à reprendre les termes mêmes employés par M. [X] [DX] dans une publication Instagram du 21 novembre 2023 aux termes de laquelle, se réjouissant du bouclage du tournage de son dernier film « Le Comte de Monte Cristo », exprimait en être « Fier, heureux et ému (…) » ; que le terme « événement » se définit comme un « fait qui survient à un moment donné » ou encore « une issue, que ce soit un succès ou un échec, de quelque chose » et fait ici référence au bouclage du tournage du film susmentionné ; qu’en outre, la photographie illustrant l’article ne présente pas Mme [F] « dans une position ou une situation qui pourrait accréditer l’existence » d’une grossesse éventuelle comme elle le soutient ; qu’ainsi, les termes choisis par la rédaction du magazine Ici Paris pour constituer le titre de son article ne sauraient être considérés comme fautifs. C’est d’autant plus vrai, soutient la société éditrice, que l’article n’entretient aucune ambivalence, sa lecture intégrale permettant sans ambiguïté de comprendre que l’événement dont il s’agit n’est autre que la fin du tournage du « Comte de Monte Cristo ». Elle ajoute que l’article en cause ne révèle aucune information relevant de la vie privée de Mme [F], pour être centré sur la récente actualité professionnelle de M. [DX], l’évocation du fait que sa famille se réjouit du bouclage de son film ne pouvant être fautive, dès lors que l’article ne comprend à cet égard que quelques digressions anodines résultant des déclarations de ce dernier. Par ailleurs, la société CMI France fait valoir que le cliché litigieux, qui constitue une illustration pertinente et adéquate d’un sujet légitime, ne saurait davantage avoir porté atteinte aux droits de Mme [F].
S’agissant des demandes formées par celle-ci, la société CMI France relève qu’elle ne produit aucun élément extérieur à la publication incriminée justifiant de l’importance du préjudice invoqué et que les digressions la concernant sont lapidaires et trop anecdotiques pour être préjudiciables, outre que le ton employé est particulièrement bienveillant. Elle souligne également que la photographie en cause est un cliché identitaire qui ne la représente pas sous un mauvais jour, bien au contraire. Enfin, elle oppose à Mme [F], pour relativiser le préjudice qu’elle invoque, sa complaisance à l’égard des médias.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
Le magazine Ici Paris n° 4091 consacre à [K] [F] et à [X] [DX] un article couvrant une double page, annoncé en page de couverture sous le titre « [K] [F] et [X] [DX] Un heureux événements ! » et le surtitre « 5 ans après la naissance de [L] », en surimpression d’une photographie de petite taille, située en partie gauche de la Une, représentant le couple lors du Festival de [Localité 2].
Développé en pages 10 et 11, l’article porte le même titre que celui figurant en page de couverture et a pour châpo « L’époux de la fille de [Z] [R] n’a pas pu résister à l’envie d’annoncer la nouvelle… ».
Il comprend les deux intertitres suivants : « Après quatre ans de mariage, le couple nage dans le bonheur » et « Une joie partagée avec [L], leur fils de 5 ans ».
L’article est ainsi rédigé : « « Je suis fier, heureux et ému. » Sur son compte Instagram, [X] [DX] a du mal à contenir sa joie. Le producteur de 42 ans est particulièrement aux anges. Il faut dire qu’il s’apprête à vivre un sacré événement. Un grand bouleversement qui ravit déjà, à n’en pas douter, sa compagne, [K] [F] et [L], leur petit garçon de 5 ans. C’est depuis Malte, cet archipel de la Méditerranée entre la Sicile et l’Afrique du Nord, et très tôt dans la matinée (à 3h30 !) que le fils de [I] [S] a fait parler son cœur. Son enthousiasme communicatif a d’ailleurs touché le comédien [HY] [O], qui était présent à ses côtés. Avec [K], qu’il a épousée à [Localité 4] en 2019 (après son divorce avec la mannequin russe [W] [V] avec laquelle il a une fille, [B], 12 ans), [X] semble avoir trouvé son équilibre. « Je suis très fier de mon épouse », confirmait-il en avril dernier sur le plateau de Quelle époque ! le talk-show du samedi soir de France 2, présenté par [E] [LZ]. Il ajoutait : « Ce n’est pas une histoire banale donc je comprends que ça intéresse. [K] me soutient, et elle est très importante. Mais encore une fois, je ne pense pas être très original en l’espèce. J’ai beaucoup de chance d’avoir une épouse merveilleuse et des enfants tout aussi merveilleux. » Un socle nécessaire, car son métier le contraint à s’absenter durant de longues semaines, parfois même plusieurs mois. Cette année, il a par exemple été accaparé par les trois films à grand spectacle qu’il a produits. A commencer par les deux volets de la saga Les trois mousquetaires : d’Artagnan, avec [J] [H], sortie sur les écrans au printemps dernier, et Milady, sa suite, avec [U] [N], au cinéma le 13 décembre prochain. Et ce n’est rien à côté de son implication dans Le Comte de Monte-Cristo, nouvelle adaptation de l’œuvre d'[Y] [D] attendue en 2024. Réalisé par [Y] [M] et [C] [G], et porté par [HY] [O], ce remake a nécessité des moyens colossaux. « Le budget de cette superproduction est de 43 millions d’euros, souffle un spécialiste du 7e art. C’est autant que le Astérix et Obélix de [T] [CK], sortie en 1999. C’est gigantesque ! » Et stressant quand on sait que l’un des rôles du producteur est de gérer son budget et de ne pas le dépasser. Sur le plateau aussi, c’était du taf. [HY] [O] le racontait récemment au micro de RTL : « J’ai à peu près quatre heures de préparation par jour, avec des prothèses, des maquillages précis… On va essayer pour la première fois de proposer une expérience vraiment immersive et réaliste dans cette vengeance aux multiples visages. » Alors, voir ce projet toucher enfin au but suscite enthousiasme et soulagement. « J’ai bouclé ce tournage extraordinaire, reprend [X]. C’est enfin dans la boîte ! Un immense merci à toute notre équipe qui a fait de ces soixante-dix-sept jours de tournage non seulement un bonheur pour le producteur que je suis, mais surtout nous a permis de réaliser chaque jour des images au-delà de ce que nous pouvions fantasmer. Tellement hâte de partager le film ! » Pour [X], c’est certain, 2024 sera une belle et grande année. »
L’article est illustré par une photographie identique à celle figurant en page de couverture.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image.
L’article 10 de la même convention protège la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.
Les droits et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, son comportement antérieur, l’objet du reportage, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette Cour précise notamment que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasiller c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large ».
Il sera d’abord observé que la divulgation par titre de presse d’un fait présenté comme relevant de la vie privée porte atteinte à celle-ci, peu important que l’objet réel de l’information soit tout autre et accessible au lecteur qui se reporte aux développements intérieurs de la publication (Civ. 1re, 7 mars 2006, n° 05-10.488).
En l’espèce, il ressort de l’analyse de la couverture du magazine Ici Paris n° 4091 l’existence d’un ensemble d’éléments concourant à faire croire au lecteur que Mme [F] attendrait un enfant de M. [DX], précisément la formulation du titre lui-même (« Un heureux événement ! »), expression usuelle pour annoncer la naissance prochaine d’un enfant, le surtitre « 5 ans après la naissance de [L] » qui lui est associé, faisant explicitement référence à l’enfant du couple, la mention cumulative des noms de [K] [F] et de [X] [DX], indiquant que l’événement en cause les concerne tous les deux, ainsi que la photographie d’illustration, sur laquelle ils apparaissent heureux et particulièrement complices, comme sur le point d’annoncer une bonne nouvelle. Ainsi, et alors qu’aucun élément figurant sur cette page de couverture ne permet de donner un autre sens à ce titre, il convient de considérer qu’il a divulgué une information qui, bien qu’erronée, a porté atteinte à la vie privée de Mme [F].
L’article mentionne également, par le biais de l’un de ses intertitres (« Après quatre ans de mariage, le couple nage dans le bonheur »), que l’intéressée vivrait un mariage qui la rend heureuse, supputant ainsi ses sentiments les plus intimes.
En revanche, il est inexact de soutenir que l’article ferait état d’un équilibre trouvé par le couple sur le plan sentimental, ledit article indiquant seulement qu’avec Mme [F], M. [DX] semblerait avoir trouvé un équilibre, indications qui ne se rapportent ainsi qu’à l’état émotionnel de ce dernier, faisant écho aux propos qu’il a tenus à l’égard de la demanderesse et en particulier du soutien qu’elle lui apporte, dans l’émission Quelle époque ! animée par [E] [LZ].
Sur ce, en premier lieu, s’il est indéniable que Mme [F] jouit d’une importante notoriété du fait de sa qualité de membre de la famille princière de [Localité 4], de ses activités professionnelles et caritatives fortement médiatisées, ainsi que de sa participation à de nombreuses manifestations publiques, notamment en représentation de la Principauté, notoriété qui peut accroître l’intérêt du public pour des informations qui la concernent, il est néanmoins relevé qu’elle n’exerce aucune fonction dans la conduite des affaires de l’Etat, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que la protection de sa vie privée doit s’entendre moins strictement que celle d’une citoyenne anonyme.
En deuxième lieu, l’information selon laquelle Mme [F] serait heureuse dans son couple, ne saurait être considérée comme une « digression anodine » pouvant résulter des déclarations de M. [DX] lors de l’émission Quelle époque ! d’une part, car les propos qu’il a pu y tenir n’engagent que lui, et d’autre part, car l’information en cause touche aux sentiments les plus intimes de la demanderesse, ce qui exclut son caractère prétendument banal.
Partant, dès lors qu’il n’est pas justifié du fait qu’elle se serait exprimée publiquement pour indiquer que, lors de la publication de l’article litigieux, elle « nage[ait] dans le bonheur » avec son époux, ni qu’elle aurait acquiescé à la divulgation d’une telle information, pas plus qu’il n’est démontré qu’il s’agirait d’un fait d’actualité ou d’un sujet d’intérêt général, il sera considéré qu’il a été porté atteinte à sa vie privée.
L’atteinte portée à son droit à l’image est également caractérisée par la publication, en couverture et en pages 10 et 11 du magazine, sans son autorisation, d’une photographie la représentant, détournée de son contexte de fixation pour illustrer des informations portant atteinte à sa vie privée.
Le préjudice et les mesures de réparation
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient de l’article 9, alinéa 2, du code civil le pouvoir de prendre toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et en réparer les conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Les demandes indemnitaires
A titre liminaire, il est relevé que si Mme [F] invoque une atteinte autonome par le titre de l’article publié dans le magazine Ici Paris n° 4091, elle ne forme aucune demande indemnitaire distincte à ce chef, de sorte qu’il conviendra, dans l’appréciation de l’étendue de son préjudice moral, de prendre en compte les atteintes portées à ses droits de la personnalité à la fois par le titre figurant en page de couverture de la publication litigieuse et par l’article développé dans ses pages intérieures.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [F] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent notamment sur une prétendue grossesse de l’intéressée, ainsi que sur ses sentiments,
— le caractère particulièrement intime de cette annonce,
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
* son annonce en page de couverture, aux seules fins d’attiser la curiosité des lecteurs du magazine et des passants,
* la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (la page de couverture),
* l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux,
— la réitération des atteintes de même nature, générant un légitime sentiment d’impuissance à voir respecter ses droits.
La société éditrice oppose à Mme [F] sa complaisance à l’égard des médias. Elle produit à cet effet plusieurs articles de presse et décisions de justice antérieurement rendues. S’il est démontré par la production de ces pièces que l’intéressée a fait le choix d’officialiser ses relations sentimentales avec le comédien [P] [A], en 2013, à l’occasion du Bal de la Rose, puis en juin 2017 avec [X] [DX] au Jumping international de [Localité 4], mais encore qu’elle s’est exprimée en de rares occasions sur des sujets relevant de sa vie personnelle et familiale, en des termes toutefois relativement convenus et suffisamment abstraits pour qu’il n’en persiste rien de tangible et précis à son sujet, il n’est nullement démontré qu’elle s’est exprimée sur sa vie de couple avec son époux ou sur la nature et l’intensité de ses sentiments à son égard. En outre, son exposition publique régulière dans le cadre de ses activités professionnelles ou caritatives ne démontre en rien une volonté de donner accès au public à des éléments relevant de la sphère de son intimité. Les éléments ainsi invoqués par la société défenderesse ne sauraient en conséquence que faiblement tempérer le souci de discrétion affiché par Mme [F].
Apparaissent en revanche de nature à relativiser le dommage revendiqué :
— le caractère officiel de la photographie publiée, qui ne représente pas la demanderesse sous un jour défavorable,
— l’absence de production de toute pièce de nature à permettre d’évaluer plus avant le préjudice invoqué.
Enfin, Mme [F] ne justifie d’aucun préjudice d’ordre patrimonial résultant de la publication de l’article litigieux, étant relevé au surplus que la photographie d’illustration a été réalisée lors du festival de [Localité 2], à l’occasion duquel elle a donné à voir d’elle une image conforme à celle qu’elle montre dans le cadre des publicités pour lesquelles elle pose comme égérie de grandes maisons. Aucun dommage ne saurait en conséquence être pris en considération, de ce chef, dans le cadre de la réparation de ses préjudices.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [F] les sommes de 4 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 500 euros au titre de l’atteinte portée à son droit à l’image.
La demande de publication judiciaire
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, Mme [F] sollicite des dommages et intérêts pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il convient de juger en l’espèce que le préjudice est suffisamment réparé par les sommes octroyées et qu’en conséquence cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
Les demandes accessoires
La société CMI France, partie perdante, est condamnée à payer à Mme [F] la somme 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massillon, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société CMI France à payer à Mme [K] [F] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée du fait de la publication du magazine Ici Paris n° 4091, paru du 29 novembre au 5 décembre 2023,
Condamne la société CMI France à payer à Mme [K] [F] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image du fait de la publication d’une photographie la representant dans le magazine Ici Paris n° 4091, paru du 29 novembre au 5 décembre 2023,
Déboute Mme [K] [F] de sa demande de publication judiciaire,
Condamne la société CMI France à payer à Mme [K] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CMI France aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massillon, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Alix FLEURIET, Vice-présidente par suite d’un empêchement du président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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