Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 22/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2025
N° RG 22/00684 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQJC
N° Minute : 25/00431
AFFAIRE
S.A.S. [9]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substitué par Me LE COUPANEC Jean-Pierre, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [B], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [H] est salarié de la société [9].
Le 11 mars 2021, il a déclaré auprès de la [8] une affection musculosquelettique dont le caractère professionnel a été reconnu le 8 novembre 2021.
Le 10 janvier 2022, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 26 avril 2022, la société [9] a saisi la présente juridiction.
La requérante et la [7] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [9] demande au tribunal :
De lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [H] ;La condamnation de la [7] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la décision litigieuse a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’elle n’a pas été destinataire du rapport du comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’elle n’a pas bénéficié du délai règlementaire de 30 jours pour faire valoir ses observations dans le dossier soumis à ce comité.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la [8] conclut au rejet de la demande.
Elle soutient qu’aucune disposition n’exige la communication du rapport du comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que la société a bien bénéficié d’un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations dès lors que ce dernier court à compter de l’envoi de l’avis de saisine du comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles, non de sa réception.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
En ce qui concerne la méconnaissance du délai d’observations
En vertu de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, à supposer que l’information sur le délai de consultation du dossier ait été adressée à l’employeur moins de quarante jours avant la date butoir fixée par la caisse, la société demanderesse ne démontre ni même ne soutient que cette méconnaissance l’ait concrètement empêchée de verser au dossier des pièces complémentaires ou de faire valoir utilement ses observations. Aucune atteinte effective à son droit à une procédure contradictoire n’étant ainsi caractérisée, le moyen soulevé à ce titre doit être rejeté.
En ce qui concerne la communication du rapport du comité
Aucune disposition légale ou règlementaire n’imposant la communication du rapport du comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles préalablement à la prise de décision de la [7], le moyen soulevé à ce titre ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’inopposabilité doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [9] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [9] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société [9] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Sécurité sociale ·
- Picardie ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai
- Land ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Véhicule ·
- Actes judiciaires ·
- Contrat de location ·
- Procédure civile ·
- Intérêt
- Finances ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Liquidateur ·
- Sociétés immobilières ·
- Assemblée générale ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Évocation ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Part ·
- Logement ·
- Date ·
- Action ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Délais ·
- Employeur ·
- Décision implicite ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Réception ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Comparution ·
- Refus ·
- Assesseur ·
- Avant dire droit ·
- Législation ·
- Activité professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Exécution provisoire ·
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Recours ·
- Procédure
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Montre ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Marque ·
- Remboursement ·
- Obligation ·
- Restitution
- Établissement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Demande
- Global ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Exploitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.