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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 22/10317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NESS c/ S.A. TEMSYS, S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE Division LAND ROVER FRANCE, Société PREMIUM AUTOMOBILES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Décembre 2024
N° R.G. : 22/10317 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-YBV2
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [D], S.A.S. NESS
C/
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE Division LAND ROVER FRANCE, Société PREMIUM AUTOMOBILES, S.A. TEMSYS
Copies délivrées le :
A l’audience du 15 Octobre 2024,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. NESS
[Adresse 6]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1859
DEFENDERESSES
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE Division LAND ROVER FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0153
Société PREMIUM AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A. TEMSYS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 mars 2022, la SAS Premium Automobiles a vendu à la SAS Temsys un véhicule de marque Land Rover qu’elle avait précédemment acquis de la SAS Jaguar Land Rover France.
Le même jour, la société Temsys a donné ce véhicule en location longue durée à la société Ness, dont M. [C] [D] est le représentant légal, pour une durée de 36 mois.
Le 22 mars 2022, le véhicule est tombé en panne.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 12 et 13 décembre 2022, M. [D] et la société Ness ont fait assigner la société Premium Automobiles et la société Temsys devant la présente juridiction.
Parallèlement, et par acte judiciaire du 2 mai 2023, la société Premium Automobiles a attrait la société Jaguar Land Rover France dans la cause.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la société Premium Automobiles demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31,32, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— déclarer M. [D] irrecevable en ses demandes,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [D],
— condamner M. [D] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que le locataire du véhicule n’est pas M. [D] mais la société Ness dont il n’est que le président ; que seule cette société a la capacité d’ester en justice, outre le fait qu’elle se trouve seule subrogée dans les droits du propriétaire bailleur, conformément à l’article 7.6 des conditions générales du contrat de location, pour exercer tout recours auprès du constructeur ; qu’ainsi, M. [D] ne justifie pas d’un intérêt et qu’une qualité à agir ; que si ce dernier fait désormais valoir qu’il a subi un préjudice moral ainsi qu’un préjudice de jouissance, les prétentions sont fondées sur les articles 1603 et 1641 du code civil, de sorte que M. [D] ne justifie pas de préjudices distincts de ceux invoqués par la société Ness.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, M. [D] et la société Ness sollicitent, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1603 et suivants, et 1641 et suivants du code civil, de :
— déclarer M. [D] recevable en ses demandes,
— rejeter les demandes de la société Premium Automobiles,
— condamner la société Premium Automobiles à payer à M. [D] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Ils soutiennent essentiellement que M. [D] a subi un important traumatisme lorsque le véhicule s’est subitement éteint alors qu’il se trouvait sur la voie publique ; que celui-ci sollicite d’ailleurs l’indemnisation d’un préjudice moral, d’un préjudice de jouissance et d’une résistance abusive, de sorte qu’il justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir.
La société Jaguar Land Rover France n’a pas conclu sur l’incident.
Régulièrement assignée à personne morale, la société Temsys n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que, conformément à l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code, ce dont il résulte que les conclusions notifiées le 26 octobre 2023 par la société Jaguar Land Rover France, et adressées au tribunal, aux termes desquelles celle-ci soulève l’irrecevabilité de la demande formée par M. [D] avant de conclure au débouté des prétentions formées à son encontre, ne saisissent pas ce magistrat.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société Premium Automobiles fait valoir que M. [D] n’est pas le locataire du véhicule en litige, de sorte qu’il ne justifie ni de son intérêt ni de sa qualité à agir en résolution du contrat de location longue durée.
Toutefois, il résulte de l’acte introductif d’instance que seule la société Ness sollicite la résolution du contrat de location longue durée et, subsidiairement, la désignation d’un expert judiciaire, M. [D] se bornant à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il prétend avoir subis en raison notamment de l’arrêt soudain du véhicule sur la chaussée alors qu’il se trouvait au volant de celui-ci.
Il s’en évince que le demandeur justifie d’un intérêt et, partant, d’une qualité à agir.
Dès lors, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les frais du procès
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance principale, et de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile qui seront appréciées par le tribunal statuant au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [C] [D] ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 4 février 2025 à 9:30 pour conclusions au fond de la SAS Premium Automobiles, au plus tard le 31 janvier 2025 ;
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
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