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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 22/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
14 Octobre 2025
N° RG 22/00359 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLEA
N° Minute : 25/01140
AFFAIRE
S.A.S.U. [14]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 novembre 2019, Mme [U] [I] a déclaré à son employeur, la SASU [14], avoir été victime d’un accident du travail survenu le 10 novembre 2019.
L’employeur a procédé à une déclaration de cet accident auprès de la [5] (ci-après [8]) de Seine [Localité 16], le 14 novembre.
Par décision en date du 3 décembre 2019, la [9] a informé l’employeur de la reconnaissance par elle du caractère professionnel de ce sinistre.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après [12]), qu’il a saisie le 4 février 2020.
En l’absence de réponse de cette dernière, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Meaux, par requête en date du 10 septembre 2020.
Il contestait la décision de rejet implicite de son recours et demandait que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Par jugement rendu le 6 septembre 2021, cette juridiction s’est déclarée territorialement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
A l’audience, la SASU [14] a soutenu que ses demandes n’étaient pas forcloses puisqu’elle avait exercé son recours contre la décision implicite de rejet de la [12] dans les délais impartis, tels que modifiés par les dispositions prises lors de la crise sanitaire de 2020.
Sur le fond, elle a demandé que la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par Mme [I] lui soit déclarée inopposable, contestant la matérialité de cet accident.
En réplique, la [9] a sollicité sa dispense de comparution et a conclu par écrit ce qui suit :
— à titre principal, de déclarer le recours formé par la société [14] irrecevable pour cause de forclusion,
— à titre subsidiaire, de :
— dire et juger qu’elle rapporte la preuve, dans ses relations avec l’employeur, de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, le 10 novembre 2019,
— dire et juger opposable à l’employeur la décision par laquelle elle a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 10 novembre 2019 à Mme [I],
— et de débouter ce dernier de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R.142-10-4 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue contradictoirement, dès lors que la [9] a fait connaître à son adversaire ses prétentions et moyens, tels qu’exposés dans ses écritures.
Sur la forclusion soulevée par la [11]
Au visa des articles R. 142-1-A, R. 142-6 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, la [9] soutient que l’employeur a saisi tardivement le tribunal judiciaire puisqu’il avait jusqu’au 23 août pour le faire et qu’il n’a présenté sa requête que le 10 septembre.
Elle estime donc que ces demandes sont irrecevables car forcloses.
En réplique, la SASU [14] excipe des dispositions dérogatoires prises pendant la crise sanitaire de 2020 pour soutenir que son recours juridictionnel est parfaitement recevable.
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit notamment que :
“I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
[…]
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
Aux termes de l’article R. 142-6 de ce même code, “Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.”
Enfin, l’article R.142-10-1 de ce code dispose dans ses deux premiers alinéas que :
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— l’employeur a reçu notification de la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par Mme [I] le 5 décembre 2019,
— il a présenté un recours devant la commission de recours amiable le 4 février 2020,
— il a été accusé réception de ce recours le 14 février, le courrier mentionnant, par ailleurs, les délais pour agir en cas de décision implicite de rejet du recours amiable,
— l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Meaux par requête en date du 10 septembre 2020.
Au vu de ce seul rappel factuel, il apparaît que le recours juridictionnel de l’employeur a été formé après expiration des délais mentionnés par les textes précités.
Toutefois, l’année 2020 a été traversée par une crise sanitaire et une période de confinement.
Des textes ont été pris par le gouvernement, par voie d’ordonnances, pour tenir compte de cette situation et prévoir des mesures exceptionnelles concernant les divers délais venant à expiration pendant cette période.
Ainsi, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période prévoit notamment ce qui suit :
— “Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée.” (Article 1er I)
— “Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.” (Cf. Article 2)
— “Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.” (Article 6),
— “ Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.
Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public.” (Voir article 7)
En outre, l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire a modifié l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée pour fixer la date de fin de la période mentionnée à l’article 1er au “23 juin 2020 inclus”.
Enfin, aux termes des articles 2230 et 2231 du code civil, « La suspension de la prescription en arrêt temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru » tandis que « L’interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
Par ailleurs, les règles de computation des délais sont prévues par les articles 640 à 642 du code de procédure civile.
Il résulte donc de l’application combinés de tous ces textes que :
— si l’expiration d’un délai pour agir devait intervenir normalement entre le 12 mars et le 23 juin 2020, celui-ci n’a commencé à courir qu’à compter du 24 juin 2020 ; ce recours devait être fait dans les délais normalement prescrits ou, au plus tard, dans les 2 mois à compter de cette seconde date,
— si le délai imparti à un organisme social pour statuer sur une demande ou un recours, ou pour rendre une décision implicite, devait expirer pendant ce même laps de temps, ce délai a été suspendu jusqu’au 23 juin 2020 inclus.
Dans notre espèce, la [12] a accusé réception du recours amiable le 14 février 2020, de sorte qu’au début de la période sanitaire, à savoir le 12 mars 2020, le délai pour rendre une décision n’avait pas expiré et a été suspendu jusqu’au 23 juin inclus.
Il a repris pour la durée restante, à savoir un mois et deux jours, à compter du 24 juin 2020.
La [12] n’a pas rendu de décision expresse dans ce délai.
Au terme de celui-ci, à savoir le 26 juillet 2020, la SASU [14] disposait de deux mois pour saisir les juridictions de l’ordre judiciaire d’une contestation sur la décision de prise en charge rendue par la [10].
En saisissant le tribunal judiciaire le 10 septembre 2020, la SASU [14] a agi dans le respect des délais fixés par le code de la sécurité sociale, tels qu’amenagés par les textes relatifs à la crise sanitaire.
Sa demande n’est donc pas forclose et doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’inopposabilité présentée par la SASU [14]
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.”
En vertu des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Le premier texte instaure une présomption d’imputabilité au travail de tout accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime.
Si l’employeur veut combattre cette présomption, il lui appartient à d’apporter la preuve que tout ou partie des arrêts de travail et/ou des soins prescrits consécutivement à cet accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Toutefois, cette présomption ne trouve à s’appliquer que si la matérialité de l’accident est établie.
Or, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— Mme [I] a consulté un médecin généraliste le 12 novembre 2019 qui a constaté un “traumatisme du poignet droit” et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 novembre inclus,
— ce certificat indique que cette lésion serait consécutive à un accident du travail survenu le 10 novembre 2019,
— l’employeur a été informé de cet accident le 13 novembre et a fait une déclaration d’accident du travail le lendemain,
— il est indiqué que celui-ci serait survenu sur le lieu de travail de la salariée et pendant ses heures de travail,
— il est précisé que la salariée aurait fait une chute au sol alors qu’elle se rendait au vestiaire et qu’elle se plaindrait d’une douleur à la main droite,
— il est également indiqué que l’accident n’a pas été provoqué par un tiers et il n’est pas fait mention de témoin de cette chute.
Ainsi, comme le soulève à juste titre l’employeur, personne n’a assisté à la chute de Mme [I].
Celle-ci ne l’a pas signalée le jour-même à l’un de ses collègues ou à l’un de ses supérieurs hiérarchiques.
Par ailleurs, elle n’a pas consulté de suite un médecin mais a attendu 2 jours avant de se faire examiner.
Elle n’a signalé les faits à son employeur que le lendemain de cette consultation.
Enfin, si le certificat médical initial prescrit bien un arrêt de travail de quelques jours, il n’est fait mention que d’un traumatisme du poignet, sans plus de précision.
Il résulte de tout ceci que, si la réalité des lésions est établie, tel n’est pas le cas des circonstances dans lesquelles l’accident les ayant causées est survenu.
Aucun élément objectif ne vient corroborer les dires de Mme [I].
Cette dernière n’a fait constaté ses blessures que deux jours après la date de sa supposée chute, sans avoir jamais signalé l’incident à qui que ce soit dans son entourage professionnel.
En conséquence, il doit être constaté qu’il n’est pas établi que l’accident dont a été victime Mme [I] est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il convient donc de déclarer inopposable à la SASU [14] la décision de prise en charge de la [9] rendue le 3 décembre 2019.
Puisqu’elle succombe en ses prétentions, la [9] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premieur ressort,
DECLARE RECEVABLES les demandes présentées par la SASU [14];
DECLARE inopposable à la SASU [14] la décision de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les soins et arrêts subis par Mme [U] [I] suite à l’accident dont elle a été victime le 10 novembre 2019 ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE,
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