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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 janv. 2025, n° 24/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01753 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQQF
CODE NAC : 53B – 0A
AFFAIRE : [L] [H] C/ [J], [X] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H] né le 17 Juillet 1982 à SAINT-MAURICE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, entrepreneur individuel, demeurant 4 rue Massue – 94300 VINCENNES
représenté par Maître Guillaume GOETZ-CHARLIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C2429
DEFENDEUR
Monsieur [J], [X] [Z] né le 09 Mai 1992 à PARIS, nationalité française, consultant en finance, demeurant 13 avenue Joffre – 94160 SAINT-MANDÉ
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, Monsieur [L] [H] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil Monsieur [J] [Z] afin de :
— condamner Monsieur [J] [Z] à lui payer à titre provisionnel la somme de 31.000 euros en remboursement des sommes prêtées,
— condamner Monsieur [J] [Z] à lui restituer sa montre de marque CHANEL et de modèle H5700 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [L] [H] a maintenu ses demandes conformément à son assignation, à l’exception de sa demande de restitution de la montre de marque CHANEL sous astreinte.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [J] [Z] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de démonter l’existence de la créance qu’il invoque. Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que la partie non sérieusement contestable de cette créance.
Monsieur [L] [H] produit, pour démontrer la réalité du prêt :
— une reconnaissance de dette datée du 6 septembre 2024, manuscrite, comportant la signature de Monsieur [J] [Z] (identique à celle de son passeport) portant sur la somme de 31.000 euros (indiquée en chiffres et en lettres) et une montre CHANEL H5700 d’une valeur de 6.000 euros et prévoyant une restitution avant le 6 octobre 2024,
— des échanges entre Monsieur [L] [H] et Monsieur [J] [Z], mettant en évidence la volonté de Monsieur [J] [Z] de procéder au remboursement des fonds et de formaliser une reconnaissance de dette,
— une mise en demeure du 16 octobre 2024 adressée par le conseil de Monsieur [L] [H] à Monsieur [J] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception (pli retiré le 5 novembre 2024).
Les éléments produits sont au cas présent suffisants à démontrer, sans contestation sérieuse possible, l’existence d’un contrat de prêt entre Monsieur [L] [H] et Monsieur [J] [Z] portant sur la somme de 31.000 euros et ainsi une obligation de procéder au remboursement de ladite somme.
Il convient donc de condamner Monsieur [J] [Z] à payer à Monsieur [L] [H], à titre provisionnel, la somme de 31.000 euros, au titre des sommes prêtées, selon reconnaissance de dette du 6 septembre 2024.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [Z] sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de condamner Monsieur [J] [Z] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [J] [Z] à payer à titre provisionnel à Monsieur [L] [H] la somme de 31.000 euros au titre des sommes prêtées, selon reconnaissance de dette du 6 septembre 2024,
CONDAMNONS Monsieur [J] [Z] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [J] [Z] aux dépens de l’instance en référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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