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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 17 juil. 2025, n° 25/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
N° RG 25/03208 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LR3D
Jugement du 17 Juillet 2025
[N] [Z]
C/
[O] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Juillet 2025 ;
Par Fanny LE MEUR, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier ;
Audience des débats : .
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [O] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mars 2020, Monsieur [N] [Z] a consenti à Madame [O] [P] la location à usage d’habitation d’un logement sis [Adresse 1] à [Localité 9] moyennant paiement d’un loyer mensuel révisable de 560 euros avec les charges.
Le 24 janvier 2025, le bailleur a fait signifier à sa locataire un commandement de payer la somme de 900,42 euros au titre de loyers et charges impayés, acte visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice en date du 08 avril 2025, Monsieur [N] [Z] a fait assigner Madame [O] [P] à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins de
Constater la résiliation du bail conclu le 13 mars 2020 pour défaut de paiement de loyer et défaut d’assurance
Ordonner l’expulsion des lieux de Madame [O] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique dans un délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux du logement sis [Adresse 1] à [Localité 9] ;
Condamner Madame [O] [P] au paiement de la somme de 701,18 euros au titre des loyers échus au mois mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation conformément à l’article 1153 alinéa 3 du code civil
Condamner Madame [O] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer en cours payable d’avance le premier de chaque mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux, outre les intérêts au taux légal conformément à l’article 1155 du code civil
Condamner Madame [O] [P] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir conformément à l’article 1153-1 du code civil
Condamner Madame [O] [P] au paiement des entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, en ceux compris le coût du commandement de payer, les coûts de la présente assignation et de son dénoncé à la préfecture
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [N] [Z], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et ce même si la dette locative a été apurée. Il rappelle qu’il y a déjà eu une précédente procédure courant 2024.
Madame [O] [P] a comparu et a indiqué que l’année 2024 a été très compliquée au plan financier en raison de difficulté professionnelle. Toutefois, elle rappelle que l’ensemble de la dette locative a été apurée. Elle soutient également, sans faire de demande particulière, que Monsieur [N] [Z] ne respecte pas ses obligations de bailleur. Toutefois, elle souhaite rester dans les lieux et que les échanges avec le bailleur redeviennent plus apaisés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Monsieur [N] [Z] justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de bail, l’avis de réception de la lettre de notification au préfet, et un décompte des sommes dues.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec avis de réception le 09 avril 2025, 6 semaines avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue des lois n°98-657 du 29 juillet 1998, n°2000-1208 du 13 décembre 2000 et n°2005-32 du 18 janvier 2005.
En conséquence, Monsieur [N] [Z] sera déclaré recevable en son action.
Sur la demande de résiliation du bail
Le contrat, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers ou des charges. Une telle clause ne produit effet que deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Il convient de rappeler que le paiement intégral de la dette avant la décision du juge saisi d’une action tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire rend sans objet une demande de délai de grâce et ne saurait, sans priver le locataire de droits qu’il tient de l’article 24, en le plaçant dans une situation moins favorable que s’il était resté débiteur de tout ou partie de la dette, entraîner la résiliation de plein droit du bail.
En l’espèce, un commandement de payer a été signifié le 24 janvier 2025 à la locataire. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Or il convient de relever que Madame [O] [P] a apuré la totalité de sa dette locative le 11 juin 2025.
En outre, il ressort des éléments que Madame [O] [P] a une activité professionnelle rémunératrice et un enfant à charge et scolarisée. Ainsi, elle souhaite conserver son logement notamment en raison de cette modalité de résidence de l’enfant.
Par conséquent, en application de la jurisprudence habituelle en la matière et en raison de l’apurement de la dette locative avant la décision au fond, il convient de rejeter la demande de prononcer la résiliation du bail et toutes les demandes subséquentes notamment expulsion.
Il convient de rappeler que le commandement du 24 janvier 2025 ne concernait que des loyers impayés et pas l’assurance locative. La demande de résiliation du bail à ce titre est rejetée.
Toutefois, il convient de rappeler à Madame [O] [P] de l’importance du paiement du loyer dans les délais prévus par le contrat. En effet, le non-paiement régulier du loyer pourrait éventuellement entrainer des conséquences graves pour la locataire.
Sur les autres demandes
Toutefois, même si la demande principale est rejetée, il convient de mettre à la charge de Madame [O] [P] les entiers dépens notamment les deux commandements de payer et l’assignation.
Pour les mêmes raisons et du fait que cela est la seconde procédure, il convient de condamner Madame [O] [P] à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [N] [Z] recevable en son action ;
CONSTATE que Madame [O] [P] a apuré sa dette locative avant l’audience ;
DEBOUTE Monsieur [N] [Z] de sa demande de constat de résiliation du bail pour non-paiement du loyer et absence d’assurance locative ;
DEBOUTE Monsieur [N] [Z] de sa demande au titre de l’expulsion et des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Madame [O] [P] à régler les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [O] [P] à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,
LE GREFFIER LE JUGE
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