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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00462 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWSD
N° MINUTE : 25/00479
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
Madame [F] [B]
Chez M. [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée par Me Elsa DIETENBECK de la société ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, dispensée de comparution
EN DEFENSE
[5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par M. [O] [T], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 14 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 3 mai 2024 devant ce tribunal par Madame [F] [B], représentée par avocat, à l’encontre de la décision de rejet notifiée par courrier du 13 février 2024 par la commission de recours amiable de la [4] ([9]) du Rhône, saisie d’une contestation de la décision, datée du 26 septembre 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 10 août 2022 (syndrome anxiodépressif sévère), sur avis défavorable du [7] ([12]) région AuRA ;
Vu l’audience du 14 mai 2025, à laquelle Madame [F] [B], représentée par avocat, dispensée de comparution, et la [10], représentée, se sont référées, respectivement, à leur requête et écritures déposées le 10 décembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 2 juillet 2025 ; délibéré prorogé au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que la maladie litigieuse n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels eu égard à l’avis défavorable rendu par le [14], qui avait été saisi par la caisse (cet avis s’imposant à elle en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), en l’absence de désignation de la maladie déclarée par un tableau des maladies professionnelles et en présence d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et que l’assurée conteste la décision de refus de prise en charge.
Par conséquent, en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second [12] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [F] [B].
Les autres demandes seront dans l’attente réservées. L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,
DESIGNE le [8] – avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [F] [B] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Madame [F] [B] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE Madame [F] [B] dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [11], en précisant « pour transmission au [13] suite au jugement du 27 août 2025 » ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [F] [B] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à réception de l’avis du [12] ;
RESERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit le présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 août 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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