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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[B] [L]
C/
MSA DE PICARDIE
__________________
N° RG 26/00036
N°Portalis DB26-W-B7K-IVLG
N° minute
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assistée de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [L]
334 Cavée de la vigne
80310 PICQUIGNY
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MSA DE PICARDIE
6 rue de l’Ile de Mystérieuse
80440 BOVES
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 6 juin 2025, la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Picardie a notifié à M. [B] [L] un refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie qu’il avait déclarée le 31 janvier 2025 à type de lombosciatique droite – hernie discale droite L4-L5.
Saisie du recours formé à l’encontre de cette décision par M. [L] le 22 juillet 2025, réceptionné le 24 juillet 2025, la commission médicale de recours amiable n’a pas statué dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 janvier 2026, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester cette décision implicite de rejet et de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Par lettre du 30 janvier 2026, la juridiction a invité le requérant à présenter avant le 17 février 2026 ses observations quant à la recevabilité de son recours, le délai prévu à l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale paraissant dépassé. Cette invitation a été également adressée à la MSA, en même temps que la notification de la requête introductive d’instance.
Le 9 février 2026, la MSA a sollicité que le recours de M. [L] soit déclaré irrecevable.
Le 10 février 2026, M. [L] a envoyé à la juridiction la preuve de ce que son recours avait été déposé aux services de la Poste le 29 janvier 2026.
MOTIVATION
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il résulte de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, incluant l’article 789 du code de procédure civile attribuant au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir. Le juge peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il résulte de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale que, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la MSA du 6 juin 2025 mentionne explicitement les délais et voies de recours ouverts à M. [L].
La commission médicale de recours amiable a réceptionné le recours de M. [L] le 24 juillet 2025. Une décision implicite de rejet est intervenue le 24 novembre 2025. M. [L] avait donc jusqu’au 26 janvier 2026 (le 24 janvier 2026 étant un samedi) pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire.
A la date d’envoi de son recours contentieux le 29 janvier 2026, M. [L] était forclos. Son recours est donc irrecevable.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] est condamné aux éventuels dépens.
Décision du 17/02/2026 RG 26/00036
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sans débat par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification, publiquement mise à disposition au greffe,
Déclare M. [B] [L] irrecevable en son recours,
Condamne M. [B] [L] aux éventuels dépens.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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