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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 mars 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWZK
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00197 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWZK
NAC: 35Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELEURL LT AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSES
Mme [B] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE [Localité 4] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Me [L] [R] agissant ès qualités d’administrateur judiciaire de la société GV FINANCE, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Société EGIDE, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société GV FINANCE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CABINET L’IMMEUBLE et ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES JARDINS DE NIEL, dont le siège social est sis Mandataires Judiciaires [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 7] a rendu une ordonnance en date du 8 MARS 2024, ayant désigné M. [G] [S] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00198 (MI 24/00000480).
Puis, par actes de commissaire de justice du .27 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [B] [W] et la SA SOCIETE IMMOBILIERE DE [Localité 4] MONT-A-CAMP ont fait assigner M. [L] [R], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société GV FINANCE, et la SELAS EGIDE, ès qualié de liquidateur judiciaire de la société GV FINANCE, d’administrateur de la société CABINET L’IMMEUBLE et de liquidateur judiciaire de la société SCI LES JARDINS DE NIEL, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elles sollicitent en outre que la mission de l’expert soit étendue aux chefs de mission suivants :
— Se faire communiquer par le représentant actuel des sociétés CABINET L’IMMEUBLE, GV FINANCE et SCI LES JARDINS DE NIEL les bilans, comptes d’exploitation/de résultat et grands livres comptables, ainsi que tous les documents relatifs à la tenue des assemblées générales ordinaires et extraordinaires au titre des cinq derniers exercices comptables (notamment, les rapports de gestion, les convocations aux assemblées générales, les procès-verbaux d’assemblées générales et les feuilles de présence y annexées),
— Se faire communiquer par le représentant actuel ou directement par tout établissement bancaire teneur d’un compte appartenant aux sociétés CABINET L’IMMEUBLE, GV FINANCE et SCI LES JARDINS DE NIEL dans ses livres, l’ensemble des relevés bancaires de tous les comptes détenus par cette dernière au titre des cinq dernières années,
— Procéder à l’examen des écritures bancaires et des documents sociaux précités des sociétés CABINET L’IMMEUBLE, GV FINANCE et SCI LES JARDINS DE NIEL au titre des cinq derniers exercices et dire s’il constate des manquements et dysfonctionnement et notamment des flux financiers avec la SCI LES JARDINS DE NIEL, dans l’affirmative, les déterminer, les isoler et dire quel en est l’impact sur la sincérité des comptes et l’information des associés de ladite SCI.
Elles demandent en outre la réservation des dépens.
M. [L] [R] et la SARL EGIDE, régulièrement assignées, ne comparaissent pas ni font connaître leurs positions sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Sur les demandes d’appel en cause
En l’espèce, dans la mesure où l’expert, M. [G] [S], a indiqué, dans sa note aux parties en date du 30 octobre 2024, qu’il ne pouvait aller plus loin dans les opérations d’expertise sans que sa mission soit étendue à la société CABINET L’IMMEUBLE et où il apparaît que celle-ci a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 17 juillet 2023, lequel a désigné la SELAS EGIDE ès qualité d’administrateur judiciaire, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
De même, dans la mesure où l’expert a encore indiqué, dans sa note aux parties en date du 30 octobre 2024, qu’il ne pouvait aller plus loin dans les opérations d’expertise sans que sa mission soit étendue à la société GV FINANCE et où il apparaît que celle-ci fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire, pour laquelle M. [L] [R] a été désigné ès qualité de mandataire judiciaire et la SELAS EGIDE a été désignée ès qualité de liquidateur judiciaire, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Enfin, l’expert a indiqué dans sa note aux parties en date du 30 octobre 2024, qu’un apport avait été réalisé par la SCI LES JARDINS DE NIEL mais qu’il ne parvenait pas à déterminer comment le passif avait été récompensé. Il semble que celle-ci a fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire, pour laquelle la SELAS EGIDE a été désignée ès qualité de liquidateur judiciaire de sorte qu’il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Sur la demande d’extension de mission
En l’espèce, l’expert a indiqué, dans sa note aux parties en date du 30 octobre 2024, qu’il avait besoin des balances et des états financiers de la société CABINET L’IMMEUBLE, ainsi que des statuts, des balances et des états financiers de la société GV FINANCE pour poursuivre les opérations d’expertise. La demande d’extension de mission s’inscrit par ailleurs dans la logique de la mission ordonnée dans le dossier principal ; il convient de faire droit à cette extension de mission.
Toutefois, les documents ne pourront être réclamés aux établissements bancaires à ce stade procédural. Le juge chargé du suivi des expertises serait éventuellement susceptible d’être saisi, dans l’hypothèse de la défaillance des représentants desdites sociétés.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Mme [B] [W] et la SA SOCIETE IMMOBILIERE DE [Localité 4] [Localité 5], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/00198 (MI 24/00000480) et RG n°25/00197 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°24/00198 et MI 24/00000480,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à M. [L] [R], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société GV FINANCE, et à la SELAS EGIDE, ès qualié de liquidateur judiciaire de la société GV FINANCE, d’administrateur de la société CABINET L’IMMEUBLE et de liquidateur judiciaire de la société SCI LES JARDINS DE NIEL les opérations d’expertise confiées à M. [G] [S], suivant la décision en date du 8 mars 2024 (n°24/00198 et MI 24/00000480) et suivant les mêmes modalités.
Déclarons étendues les opérations d’expertise de l’expert saisi aux chefs de mission suivants :
— Se faire communiquer par le représentant actuel des sociétés CABINET L’IMMEUBLE, GV FINANCE et SCI LES JARDINS DE NIEL les bilans, comptes d’exploitation/ de résultat et grands livres comptables ainsi que tous les documents relatifs à la tenue des assemblées générales ordinaires et extraordinaires au titre des cinq dernières exercices comptables (notamment les rapports de gestion, les convocations aux assemblées générales, les procès-verbaux d’assemblées générales et les feuilles de présence y annexées),
— Se faire communiquer par le représentant actuel des sociétés CABINET L’IMMEUBLE, GV FINANCE et SCI LES JARDINS DE NIEL les livres et l’ensemble des relevés bancaires de tous les comptes détenus par cette dernière au titre des cinq dernières années,
— Procéder à l’examen des écritures bancaires et des documents sociaux précités des sociétés CABINET L’IMMEUBLE, GV FINANCE et SCI LES JARDINS DE NIEL au titre des cinq derniers exercices,
— Dire s’il existe des manquements et dysfonctionnements et notamment des flux financiers avec la SCI LES JARDINS DE NIEL EHPAD,
— Dans l’affirmative, les déterminer, les isoler et dire quel en est l’impact sur la sincérité des comptes et l’information des associés de ladite SCI.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, Mme [B] [W] et la SA SOCIETE IMMOBILIERE DE [Localité 4] [Localité 5], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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