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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 mars 2025, n° 24/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AVIVA, Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 52 ] à [ Localité 68 ] c/ Société MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. MPI 94, S.A. RIDORET MENUISERIE, S.A.S. INFRA LOC, S.A.R.L. SOCIETE SPECIALISEE EN PEINTURE ET SOL ( SSPS ), S.A. E.P.F., S.A.S. BTP CONSULTANTS, Société SMABTP, Société CAMAR FINANCE, S.A.R.L. C.E.B, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE sous le nom commercial EUROFIL ( anciennement AVIVA ASSURANCES ), S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE en qualité d'assureur d'ADM et de la SARL E.P.F., S.A.R.L. A.B.T ( ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE ), ASSURANCES, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), S.A.S. CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES ( anciennement dénommée CM CIC PARTICIPATIONS IMMOBILIERES ), S.A. SCHINDLER, Société SCCV 87 MD, S.A.R.L. ADM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025
N° RG 24/02200 (joint avec le dossier n° RG 24/2250)- N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQZA
N° de minute :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 52] à [Localité 68], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet ALTO SEQUANAIS
c/
Société SCCV 87 MD,
Société CAMAR FINANCE,
S.A.S. CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES (anciennement dénommée CM CIC PARTICIPATIONS IMMOBILIERES),
Monsieur [S] [J],
S.A.S. BTP CONSULTANTS,
S.A. RIDORET MENUISERIE,
S.A.S. INFRA LOC,
S.A.S. MPI 94,
S.A. SCHINDLER,
S.A. E.P.F.,
Madame [X] [O],
S.A.R.L. A.B.T (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE)
S.A.R.L. C.E.B,
S.E.L.A.R.L. FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIES INDUSTRIELLES (F PMI),
SELARL MMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société OMEGA CONSTRUCTION
S.A.R.L. SOCIETE SPECIALISEE EN PEINTURE ET SOL (SSPS)
S.A.R.L. SM 94,
S.A.R.L. ADM,
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE sous le nom commercial EUROFIL (anciennement AVIVA ASSURANCES), en qualité d’assureur de la société FPMI,
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE sous le nom commercial EUROFIL, en qualité d’assureur des société FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIES INDUSTRIELLES (FPMI), ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE (ABT) et SCHINDLER,
Société SMABTP, en qualité d’assureur des Sociétés RIDORET MENUISERIE et INFRA LOC,
Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société MPI 94,
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE en qualité d’assureur d’ADM et de la SARL E.P.F.,
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL SSPS et de la SARL CEB,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL SSPS et de la SARL CEB,
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SM 94,
S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur de la Société BTP CONSULTANTS,
S.A. SMA Recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [J],
S.A.S. AT3E,
S.A. MMA IARD venant aux droits de la Compagnie COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la AT3E SAS,
S.A.R.L. SOFRIEX,
S.A.R.L. O.C.D. INGENIERIE,
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société O.C.D. INGENIERIE ,
S.A.S. BCT SERVICES
RG n°24/2200
S.A. MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de la société SM 94
c/
Société QBE EUROPE SA/NV recherchée en qualité d’assureur de la société ETDS
RG n°24/2200
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 52] à [Localité 68], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet ALTO SEQUANAIS
[Adresse 27]
[Localité 58]
Représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDEURS
Société SCCV 87 MD
[Adresse 20]
[Localité 37]
Représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C301
Société CAMAR FINANCE
[Adresse 20]
[Localité 37]
Représentée par Maître Laetitia MARINACCE de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
S.A.S. CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES (anciennement dénommée CM CIC PARTICIPATIONS IMMOBILIERES)
[Adresse 26]
[Localité 33]
Non-comparante
Société XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 31]
[Localité 42]
Représentée par Maître Laetitia MARINACCE de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
Monsieur [S] [J]
[Adresse 22]
[Localité 29]
Non-comparante
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 47]
Représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A. RIDORET MENUISERIE
[Adresse 34]
[Localité 12]
Représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
S.A.S. INFRA LOC
[Adresse 21]
[Localité 1]
Non-comparante
S.A.S. MPI 94
[Adresse 14]
[Localité 61]
Non-comparante
S.A. SCHINDLER
[Adresse 30]
[Localité 46]
Représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
S.A. E.P.F.
[Adresse 11]
[Localité 62]
Représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
Madame [X] [O]
[Adresse 18]
[Localité 40]
Représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.R.L. A.B.T. (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE) [Adresse 24]
[Localité 61]
Non-comparante
S.A.R.L. C.E.B
[Adresse 32]
[Localité 64]
Représentée par Me Haciali DOLLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 237
S.E.L.A.R.L. FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIES INDUSTRIELLES (F PMI)
[Adresse 70]
[Localité 44]
Représentée par Maître Jean-philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0233
SELARL MMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société OMEGA CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 67]
Non-comparante
S.A.R.L. SOCIETE SPECIALISEE EN PEINTURE ET SOL (SSPS)
[Adresse 2]
[Localité 45]
Non-comparante
S.A.R.L. SM 94
[Adresse 6]
[Localité 65]
Non-comparante
S.A.R.L. ADM
[Adresse 50]
[Localité 54]
Non-comparante
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE sous le nom commercial EUROFIL (anciennement AVIVA ASSURANCES), en qualité d’assureur de la société FPMI
[Adresse 8]
[Localité 56]
Non-comparante
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE sous le nom commercial EUROFIL, en qualité d’assureur des société FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIES INDUSTRIELLES (FPMI), ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE (ABT) et SCHINDLER
[Adresse 8]
[Localité 57]
Non-comparante
Société SMABTP, en qualité d’assureur des Sociétés RIDORET MENUISERIE et INFRA LOC
[Adresse 5]
[Localité 39]
Représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société MPI 94
[Adresse 19]
[Localité 43]
Représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de Mme [X] [O]
[Adresse 15]
[Localité 41]
Non-comparante
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE en qualité d’assureur d’ADM et de la SARL E.P.F.
[Adresse 23]
[Localité 60]
Représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0207, Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL SSPS et de la SARL CEB
[Adresse 10]
[Localité 35]
Représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL SSPS et de la SARL CEB
[Adresse 10]
[Localité 35]
Représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SM 94
[Adresse 69]
[Localité 49]
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur de la Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 15]
[Localité 41]
Non-comparante
S.A. SMA Recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [J]
[Adresse 51]
[Localité 38]
Représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A.S. AT3E
[Adresse 28]
[Localité 66]
Représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A. MMA IARD venant aux droits de la Compagnie COVEA R ISKS, en qualité d’assureur de la AT3E SAS
[Adresse 10]
[Localité 36]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Compagnie COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la AT3E SAS
[Adresse 10]
[Localité 36]
Toutes deux représentées par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
S.A.R.L. SOFRIEX
[Adresse 25]
[Localité 55]
Représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E269
S.A.R.L. O.C.D. INGENIERIE
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société O.C.D. INGENIERIE
[Adresse 15]
[Localité 41]
Non-comparante
S.A.S. BCT SERVICES
[Adresse 17]
[Localité 63]
Non-comparante
RG n°24/2250
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de la société SM 94
[Adresse 69]
[Localité 48] / FRANCE
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société ETDS
[Adresse 3]
[Localité 59]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 27 novembre 2024 et prorogé à ce jour :
Selon ordonnance du 05 mars 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 20/00238, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble du [Adresse 53], représenté par son syndic en cours d’exercice le Cabinet ALTO SEQUANAIS, désigné [F] [L] en qualité d’expert.
Selon ordonnance du 08 juin 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/00511, le président du tribunal de céans statuant en référé a déclaré commune à [S] [J], la S.A.S. BTP CONSULTANT, la S.A. RIDORET MENUISERIE, la S.A.R.L. INFRA LOC, la S.A.S.U. MPI 94, la S.A. SCHINDLER, la S.A.R.L. EPF, [X] [O], la S.A.R.L. ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE, la S.A.R.L. CEB, la S.A.R.L. FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIES INDUSTRIELLES, la S.E.L.A.R.L. MMJ, la S.A.R.L. SOCIETE SPECIALISEE EN PEINTURE ET SOL, la S.A.R.L. SM 94, la S.A.R.L. ADM et à la compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCE en qualité d’assureur de la société FPMI les opérations d’expertises.
Selon ordonnance du 29 juin 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/00482, le président du tribunal de céans statuant en référé a déclaré commune à la société AVIVA ASSURANCES – devenue la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ en qualité d’assureur des sociétés FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIES INDUSTRIELLLES, ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE et SCHINDLER, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société RIDORET MENUISERIE et de la société INFRA LOC, la S.A. MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société MPI 94, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de [X] [O], la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ADM et de la S.A.R.L. EPF, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SSPS (venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS), de la S.A.R.L. CEB, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SSPS (venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS), de la S.A.R.L. CEB, la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SM94, la société EUROMAF en qualité d’assureur de la S.A.S. BTP CONSULTANTS et à la société SMA SA en qualité d’assureur de [S] [J] les opérations d’expertises.
Selon ordonnance du 25 octobre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/01941, le président du tribunal de céans statuant en référé a déclaré commune à la S.A.S. AT3E, la société SOFRIEX, la S.A.R.L. OCD INGENIERIE, la S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS les opérations d’expertise.
Selon ordonnance du 09 février 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/02927, le président du tribunal de céans statuant en référé a déclaré commune à la société BCT SERVICES les opérations d’expertise.
Par assignations délivrées les 29 et 30 août, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 17 et 19 septembre 2024 aux sociétés et personnes précitées, le SDC demande au président du tribunal de céans statuant en référé que les opérations d’expertises soient étendues « aux désordres, malfaçons, non-façons affectant le système de désenfumage du parking et la cheminée d’évacuation des gaz en terrasse de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 52] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) et les conséquences liées ».
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/2200.
Parallèlement, par acte en date du 6 septembre 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES a assigné la société QBE EUROPE SA/NV devant le président du tribunal de céans statuant en référé aux fins que lesdites opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/2250.
A l’audience du 23 octobre 2024, aucune partie ne s’y opposant, il était ordonné la jonction entre ces deux procédures, continuées sous le n° RG 24/2200.
Le conseil du SDC a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la S.A. MAAF ASSURANCES a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Les conseils des autres défendeurs constitués ont fait valoir, le cas échéant conformément à leurs écritures, les protestations et réserves d’usage sur les prétentions des demandeurs.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale du SDC
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le demandeur justifie d’un intérêt légitime dès lors qu’il est démontré qu’à l’occasion des opérations d’expertise, des non-conformités relatives au système de désenfumage du parking et de la cheminée d’évacuation des gaz en terrasse ont été relevés.
L’expert a donné un avis favorable à cette extension de mission, à laquelle aucune partie ne s’est opposée.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande d’extension de mission de l’expert, dans les conditions figurant au présent dispositif.
Sur la demande principale de la MAAF
Le demandeur justifie d’un intérêt légitime dès lors qu’il démontre être l’assureur de la société SM94, partie à l’expertise, que celle-ci a fait appel à un bureau d’étude extérieure, la société ETDS, et que celle-ci a réalisé les détails et plans d’exécutions des travaux des lots faisant l’objet de l’extension de mission suscitée. En effet la société attraite est l’assureur de ladite société.
Aucune partie ne s’est opposée à cette demande.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de rendre commune à la société QBE EUROPE SA/NV les opérations d’expertise, dans les conditions figurant au présent dispositif.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
RAPPELONS que les affaires ayant pour n° RG 24/2200 et 24/2250 ont été jointes à l’audience du 23 octobre 2024 et continuées sous le n° RG 24/2200,
ETENDONS la mission de l’expert judiciaire au chef suivant :
➢ désordres, malfaçons, non-façons affectant le système de désenfumage du parking et la cheminée d’évacuation des gaz en terrasse de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 52] à [Localité 68] et les conséquences liées,
DÉCLARONS communes à la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société ETDS, les opérations d’expertise ordonnées par décision en date du 05 mars 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 20/00238, ayant désigné [F] [L] en qualité d’expert,
DÉCLARONS également communes à la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société ETDS, les décisions subséquentes suivantes :
ordonnance du 08 juin 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/00511, le président du tribunal de céans statuant en référé,
ordonnance du 29 juin 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/00482, le président du tribunal de céans statuant en référé,
ordonnance du 25 octobre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/01941, le président du tribunal de céans statuant en référé,
ordonnance du 09 février 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/02927, le président du tribunal de céans statuant en référé,
DISONS que la société la S.A. MAAF ASSURANCES communiquera sans délai à la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société ETDS, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société ETDS, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par moitié, d’une part, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 53], représenté par son syndic en cours d’exercice le Cabinet ALTO SEQUANAIS, d’autre part, par la société S.A. MAAF ASSURANCES, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 53], représenté par son syndic en cours d’exercice le Cabinet ALTO SEQUANAIS et la société S.A. MAAF ASSURANCES dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert et la mise en cause de la partie demanderesse seront caduques et privées de tout effet, pour chaque partie en ce qui la concerne ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
FAIT À [Localité 71], le 06 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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