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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00712 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCEQ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [N] [P]
— CCAS DE LA RATP
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00712 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCEQ
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [P]
2 rue de Chevrefeuille
78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
DÉFENDEUR :
CCAS DE LA RATP
30 rue Championnet
75887 PARIS CEDEX 18
Représentée par madame [C] [E], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Agnès ENGELDINGER, Représentant les salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Pôle social – N° RG 24/00712 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCEQ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P], salarié de la RATP depuis le 22 octobre 2018, a été victime d’un accident du travail le 2 mars 2022, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) en date du 24 mars 2022.
La déclaration d’accident du travail établie par M. [P] mentionne qu'« une chaise en métal s’est pliée [lorsqu’il s’est] assis dessus. Une collègue présente [l’a] aidé à [se] relever et [il a] ressenti une grosse douleur au dos. Pompier et Criv averti ».
Le certificat médical initial établie le jour même de l’accident fait état « d’une contusion lombaire ».
Par courrier en date du 25 juillet 2022, le CCAS informe M. [P] que conformément à l’avis de son médecin traitant, le médecin conseil a fixé au 24 juillet 2022 la date de consolidation de ses lésions directement imputables à son accident du travail.
Le 19 septembre 2022, M. [P] a présenté au CCAS un certificat médical de rechute, laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par certificat médical de prolongation en date du 9 janvier 2023, le médecin traitant de M. [P] a préconisé un arrêt de travail avec une reprise du travail en temps partiel thérapeutique à compter du 23 janvier 2023 jusqu’au 30 avril 2023, préconisation qui a été accepté par le médecin conseil.
Sur avis de son médecin conseil, le CCAS a, par courrier du 8 novembre 2023, informé M. [P] de la guérison, avec retour à l’état antérieur, des lésions directement imputables à son accident du travail et sa rechute, à compter du 23 janvier 2023.
Contestant cette décision, M. [P] a saisi la commission de recours amiable médicale (CRAM) qui, dans sa séance du 27 février 2024, a rejeté son recours et confirmé la guérison de la rechute avec retour à l’état antérieur comme acquise au 23 janvier 2023.
Par requête expédiée reçue au greffe le 2 mai 2024, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses écritures, M. [P] demande au tribunal de rejeter l’avis du CCAS et de prendre en charge en accident du travail les soins et arrêts de travail en lien avec la pathologie dû à son accident du travail du 2 mars 2022. Il sollicite également la condamnation du CCAS à lui payer la somme de 3 000 euros pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Il conteste la date de guérison avec retour à l’état antérieur, des lésions directement imputables à son accident du travail et sa rechute faisant notamment valoir qu’il est toujours en soin pour ces lésions et qu’il continue de prendre des traitements contre la douleur.
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, le CCAS demande au tribunal de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa des articles 51 et 105 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP, renvoyant aux dispositions des articles L341-1, L351-2, L315-2-1 et L315-1 du code de la sécurité sociale, que le médecin conseil a estimé le 7 décembre 2023 que la rechute de M. [P] a guéri par retour à l’état antérieur le 23 janvier 2023. Il rappelle que cet avis s’impose à lui et précise que la CRAM a confirmé cette date de guérison. Il fait enfin valoir que les pièces médicales produites par l’assuré ne permettent pas de remettre en cause l’avis de la CRAM et ne constituent pas davantage le liminaire de preuve nécessaires à l’organisation d’une mesure d’expertise.
MOTIFS
— Sur la date de guérison
L’article R433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Elle se distingue ainsi de l’état de guérison, qui peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le médecin conseil a fixé au 23 janvier 2023, la guérison, avec retour à l’état antérieur, des blessures directement imputables à l’accident et la rechute dont M. [P] a été victime.
Aux termes de son rapport (pièce n°18 du CCAS), le médecin conseil relève qu'« un IRM lombaire réalisée en avril 2022 et le 3 octobre 2022 montrent des discopathies L4-L5 avec débord médian et paramédian bilatéral prédominant à droite possiblement conflictuelle avec racine L5 droite émergence intra canalaire et une discopathie L5-S1 avec débord médian potentiellement conflictuel avec racines S1 intra canalaires. Il a bénéficié d’un traitement antalgique et anti inflammatoires, par trois infiltrations radioguidées et par des séances de rééducation fonctionnelle. Les arrêts de travail ont été régulièrement prolongés du 2 mars 2022 au 11 mai 2022, du 23 juin 2022 au 24 juillet 2022 et la consolidation a été fixée le 24 juillet 2022 par le médecin traitant. Une demande de rechute du 19 septembre 2022 est acceptée par le médecin conseil et les arrêts de travail sont régulièrement prolongés du 19 septembre 2022 au 13 décembre 2022, du 9 janvier 2023 au 23 janvier 2023. M. [P] [N] ne se présentant pas aux différentes convocations et au vu des documents médico-administratifs, le médecin conseil guéri la rechute par retour à l’état antérieur le 23 janvier 2023 ».
Par décision en date du 27 février 2024, la CRAM a confirmé la décision de guérison au 23 janvier 2023.
Aux termes de son rapport (pièce n°2 de l’assuré et pièce n°21 du CCAS), la CRAM relève que « l’analyse de l’ensemble des éléments médicaux du dossier permet de constater que l’assuré, âgé de 29 ans, a présenté un accident de travail au décours duquel il a présenté une lombosciatalgie L5 droite. L’IRM lombaire réalisée en avril 2022 et le 3 octobre 2022 montre des discopathies L4-L5 avec débord médian et paramédian bilatéral prédominant à droite possiblement conflictuel avec la racine L5 droite à l’émergence intra canalaire et une discopathie L5-S1 avec débord médian poste anciennement conflictuel avec la racine S1 intra canalaire. Comme le souligne le médecin-conseil dans son rapport, il a bénéficié d’un traitement par antalgiques et anti-inflammatoires, de trois infiltrations radioguidées et des séances de rééducation fonctionnelle. Une première consolidation a été fixé le 24 juillet 2022 et une demande de rechute du 19 septembre 2022 ayant été acceptée, les arrêts de travail ont été régulièrement prolongés jusqu’au 23 janvier 2023. L’assuré ne s’est pas présenté aux différents convocations… dans ces conditions, compte tenu d’un état antérieur objectivé par l’IRM et d’une concordance avec la symptomatologie clinique, de l’absence de caractère de gravité de la pathologie évoquée, et ce d’autant que l’assuré n’a pas pu être examiné par le médecin-conseil, on peut estimer qu’une guérison de la rechute avec retour à l’état antérieur le 23 janvier 2023 est parfaitement justifiée ».
Pour remettre en cause cette appréciation, M. [P] produit :
— une IRM lombaire réalisé le 6 octobre 2023 qui conclue à une « protrusion discale L5-S1 paramédiane droite conflictuelle dans le récessus foraminale. Débord discal circonférentiel avec protrusion discale médiane L4-L5 » (pièce n°4 de l’assuré),
— un compte-rendu de consultation du Dr [X] établi le 3 novembre 2023 aux termes duquel il relève notamment « patient jusqu’à présent strictement lombalgique ; hospitalisation à l’hôpital des Franciscaines début octobre 2023 pour apparition d’une sciatalgie droite très invalidante avec infiltration inefficace, une chirurgie a été proposée au patient mais refusé pour des raisons financières ; le patient marche avec très grand difficultés depuis, malgré la prise de morphiniques » (pièce n°8 de l’assuré),
— un compte-rendu de consultation du Dr [X] établi le 17 septembre 2024 aux termes duquel il relève qu'« à bientôt un an de la prise en charge chirurgicale de laminectomie L5 pour recalibrage L4-L5 et L5-S1 dans un contexte de protrusion discale L4-L5 et de hernie discale L5-S1 droite. Les suites post-opératoires avaient été satisfaisante avec disparition de la radiculalgie. A quatre mois et demi de la chirurgie, il a eu une très douloureuse récidive de lombalgies basses qu’ils traînent depuis. Les crises sont épisodiques mais très invalidantes, elles sont soulagées par les corticoïdes. Au total : comme je le disais lors de notre dernier rendez-vous, je pense que ses lombalgies basses sont à relier à ses discopathies L4-L5, L5-S1 » (pièce n°21 de l’assuré).
Il précise par ailleurs qu’il n’a pas pu transmettre un certificat de guérison ou de consolidation de son médecin traitant au CCAS dans la mesure où il était toujours en cours de soins avec le kinésithérapeute (pièce n°25 de l’assuré) et qu’il n’a pas pu se présenter à la convocation du médecin conseil en raison de son hospitalisation dont il avait prévenu le CCAS (pièces n°9, 15 et 17 de l’assuré)
Au vu de ces éléments, il apparaît qu’il existe une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin expert.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés du CCAS, afin de déterminer si, à la date du 23 janvier 2023, M. [P] était guéri de sa rechute du 19 septembre 2022 de son accident du travail du 2 mars 2022.
Il convient par ailleurs de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
— Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une expertise médicale, les dépens sont réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’organisation d’une expertise médicale, il doit être sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancées de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP,
DESIGNE pour y procéder :
le Dr [W] [L] domicilé au cabinet médical, route de Marly 95380 PUISEUX-EN- FRANCE, [W].[L]95@gmail.com.
Avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— examiner M. [N] [P],
— entendre les parties dans leurs observations,
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [N] [P], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médicale de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile,
— dire si à la date du 23 janvier 2023 M. [N] [P] était guéri de sa rechute du 19 septembre 2022 de son accident du travail du 2 mars 2022,
— dans la négative, indiquer à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée,
— faire toutes observations médicales utiles concernant l’état de santé de M. [N] [P],
DIT que caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que M. [N] [P] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’il estimera utile à l’étude de son dossier au médecin expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au médecin expert,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,
DIT que le médecin expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation,
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement du médecin expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties et notamment les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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