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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 2 sept. 2025, n° 24/02725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/227
DOSSIER : N° RG 24/02725 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBZ2
AFFAIRE: [B]-[V] [N] épouse [J], [G] [J] / [R] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEURS
Madame [B]-[V] [N] épouse [J] née le 01 Juillet 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX,
Monsieur [G] [J] né le 14 Mars 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [I] né le 05 Mai 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [J] et Madame [F] [N] épouse [J] ont, par contrats signés les 5 et 11 octobre 2023, donné à bail à Monsieur [R] [I] un logement et un parking n°50 situés [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer de 572 euros et une provision sur charges de 46 euros, pour l’appartement, et un loyer de 113 euros et une provision sur charges de 3 euros, pour le garage.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 octobre 2024 délivré par remise à étude, Monsieur [G] [J] et Madame [F] [N] épouse [J] ont fait assigner Monsieur [R] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, statuant en référé, afin de :
— constater la résiliation du bail d’habitation et du bail du parking à effet du 3 septembre 2024, par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [I] et de toute personne présente de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier et le transport des meubles dans tel garde meubles désigné par les bailleurs ou à défaut par le Tribunal ;
— condamner à titre provisionnel Monsieur [R] [I] à payer en deniers ou quittances à Madame [W] [J] et Monsieur [G] [J] une somme de 2 706,64 euros correspondant au montant des loyers impayés et indemnités d’occupation demeurant dus au 11 octobre 2024 ;
— condamner à titre provisionnel Monsieur [R] [I], au paiement, à compter du 1er novembre 2024, d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant des loyers et charges (en ce compris la taxe sur les ordures ménagères) qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis ;
— condamner Monsieur [R] [I] à payer à Madame [W]
[J] et Monsieur [G] [J], une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] [I] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment les frais de commandement, de notification à Préfecture, d’assignation, de droit de plaidoirie, et tous frais d’exécution du titre obtenu et ce jusqu’au départ effectif du locataire et/ou au complet règlement de la dette.
Le rapport du Pôle médico-social en date du 5 mai 2025 a été adressé au Greffe indiquant que le service n’était pas en mesure de communiquer le diagnostic social et financier du fait de l’absence du locataire aux rendez-vous proposés et de l’absence d’information de la part du locataire et de la CCAPEX.
Lors de l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [G] [J] et Madame [F] [N] épouse [J], représentés par leur Conseil, ont réitéré leurs prétentions et ont déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative à hauteur de 6 753, 29 euros à la date du 28 mai 2025.
Monsieur [R] [I] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail d’habitation a été conclu le 5 octobre 2023. Selon la clause résolutoire du contrat de bail (article VIII), à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet. Le garag est une annexe des locaux d’habitation. Le bail du garage prévoit également que la clause résolutoire est acquise six semaines après la signification d’un commandement de payer laissé infructueux.
Un commandement de payer la somme de 1 817 euros visant les clauses résolutoires des deux baux et mentionnant un délai de six semaines a été signifié au locataire le 22 juillet 2024.
Il est justifié que le commandement de payer comporte l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et que l’assignation au représentant de l’Etat dans le département a été dénoncée six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 3 septembre 2024, six semaines après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [R] [I] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers de l’habitation et du garage le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payées si les baux étaient restés en vigueur.
Il ressort du décompte versé aux débats en date du 28 mai 2025 que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation, pour l’appartement et le garage n°50, arrêtée au mois de mai 2025 s’élevait à la somme de 6 753,29 euros, incluant l’échéance du mois de mai 2025. L’obligation pour le défendeur de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il y aura lieu de le condamner à payer une provision de ce montant, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Monsieur [R] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le coût du commandement de payer, ainsi que les frais de plaidoiries et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation au 3 septembre 2024 des contrats de bail liant Monsieur [G] [J] et Madame [F] [N] épouse [J], d’une part, et Monsieur [R] [I], d’autre part, et portant sur le logement et le garage situés [Adresse 2] à [Localité 4] par l’effet des clauses résolutoires y étant insérée ;
ORDONNE à Monsieur [R] [I] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour Monsieur [R] [I] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [R] [I] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [G] [J] et Madame [F] [N] épouse [J] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers de l’appartement et du garage le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si les contrats de bail s’étaient poursuivis, de leur résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres aux bailleurs, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [G] [J] et Madame [F] [N] épouse [J] la somme de 6 753,29 euros, correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges, pour l’appartement et le garage, échéance du mois de mai 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que la présente ordonnance sera transmise par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [G] [J] et Madame [F] [N] épouse [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance.
EN FOI DE QUOI, la présente ordonnance a été signée par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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