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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 26 juin 2025, n° 24/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/01544 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVFV
service jaf 2
[O] [K] [T] épouse [H], [G] [E] [H]
ML
JUGEMENT de DIVORCE
du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [O] [K] [T] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Virginie ROCHET BERNADAC de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
et
Monsieur [G] [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Isabelle LAROZE- LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 24 Avril 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 26 Juin 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire ;
Vu la requête conjointe en divorce en date du 3 décembre 2024 ;
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[G] [E] [H] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (CÔTES-D’ARMOR),
et de
[O] [K] [T] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] ([Localité 9]-ATLANTIQUE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 11] (CÔTES-D’ARMOR) le [Date mariage 7] 1996 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, le mineur informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité ;
MAINTIENT l’exercice conjoint par Monsieur [G] [H] et par Madame [O] [T] de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant :
— [B] né le [Date naissance 4] 2007 ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation de l’enfant commun ;
MAINTIENT sa résidence habituelle en alternance chez chacun des parents selon les modalités suivantes :
durant la période scolaire et les petites vacances scolaires :
— chez la mère :
du vendredi soir sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant,
— chez le père :
du vendredi soir sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant,
pendant les vacances scolaires d’été :
— les années impaires :
première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père,
— les années paires :
première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère ;
DIT que chacune des parties prendra à sa charge les frais inhérents à l’enfant mineur sur son temps d’accueil ;
DIT que le père prendra intégralement en charge les frais suivants à l’égard de [B] jusqu’à ce qu’il soit financièrement autonome : frais de cantine, scolarité, vêtements, mutuelle, transport, activités extrascolaires, frais nécessaires à ses études supérieures y compris de logement, frais exceptionnels ou non récurrents et notamment, à titre non exhaustif, relatifs aux voyages scolaires, actes et/ou fournitures paramédicaux non remboursés, orthodontie, permis de conduire, sous réserve que ces frais étaient engagés d’un mutuel accord entre les parents ;
DIT que Monsieur [H] prendra en charge l’intégralité des frais relatifs à [I] (enfant majeure toujours à charge) jusqu’à ce qu’elle soit financièrement autonome ;
FIXE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 3 décembre 2024 ;
DÉCERNE ACTE aux parties de leur accord pour que l’épouse conserve l’usage de son nom d’épouse accolé à son nom patronymique, soit [X] ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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