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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 09 Janvier 2026
N° RG 24/00806 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NE2I
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026.
Demanderesse :
[3] DE LOIRE-ATLANTIQUE – VENDÉE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [Z] [P], responsable du service des affaires juridiques muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défendeur :
Monsieur […] […]
[…]
[…]
Non comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur […] […] est affilié à la [3] ([3]) de Loire-Atlantique – Vendée depuis le 1er janvier 2021 en qualité de cotisant de solidarité, pour une activité de dresseur de chiens et comportemen t canin.
Le 23 octobre 2023, la [3] de Loire-Atlantique-Vendée lui a adressé un bordereau d’appel de cotisations des non-salariés agricoles pour l’année 2023 d’un montant de 335,20 €, comprenant 328 € de cotisations et 7,20 € de majorations sanction.
En l’absence de paiement, la [3] de Loire-Atlantique-Vendée lui a de nouveau adressé un courrier de rappel le 22 janvier 2024 pour un montant de 351,20 €, comprenant 328 € de cotisations et 23,20 € de majorations de retard et pénalités.
Puis, le 18 février 2024, la [3] de Loire-Atlantique-Vendée lui a notifié une mise en demeure d’un montant de 331,20 €, comprenant 308 € de cotisations et 23,20 € de majorations de retard et pénalités.
Par courrier recommandé du 30 juin 2024 notifié le 5 juillet 2024, la [3] de Loire-Atlantique – Vendée a décerné à Monsieur […] une contrainte du même montant contre laquelle il a formé opposition devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juillet 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
La [3] de Loire-Atlantique – Vendée demande au tribunal de :
• débouter Monsieur […] […] de son recours ;
• valider la contrainte CT 24003 relative aux cotisations 2023 d’un montant de 331,20 €, sous réserve de la réévaluation des majorations de retard, réparti ainsi : 308 € de cotisations et 23,20 € de majorations de retard et pénalités ;
• condamner Monsieur […] […] au paiement des frais de notification de la contrainte, s’élevant à la somme de 5,66 €.
Monsieur […] […], avisé le 20 août 2025 de la date d’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R.725-8 du Code rural et de la pêche maritime dispose que :
« La contrainte délivrée par la [3] est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».
L’article R.725-9 du même code dispose que :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [3] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R.725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
En l’espèce, la [3] de Loire-Atlantique – Vendée a décerné à Monsieur […] une contrainte datée du 30 juin 2024, notifiée par courrier recommandé le 5 juillet 2024.
Monsieur […] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juillet 2024, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R.725-9 du Code rural et de la pêche maritime.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
II- Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si la [3] de Loire-Atlantique – Vendée a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’article L.722-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose :
« Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l’article L. 722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d’assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret ».
L’article L.731-14 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur du 25 décembre 2013 au 28 décembre 2023, dispose :
« Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :
1° Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
2° Les revenus provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l’article L. 722-1 et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l’article L. 722-1 et soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l’article 62 du code général des impôts ;
4° Pour leur montant excédant 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qu’ils détiennent en pleine propriété ou en usufruit :
a) Les revenus de capitaux mobiliers définis aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés ainsi que les revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code perçus par ces mêmes personnes ;
b) En cas d’exploitation sous la forme d’une société passible de l’impôt sur le revenu, la part des revenus mentionnés aux 1° et 2° du présent article perçus par le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par les enfants mineurs non émancipés du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, lorsqu’ils sont associés de la société.
Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social, au sens du 4° du présent article, ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
Les chefs d’exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant, excédant l’abattement ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 % des revenus mentionnés au 1° diminués du revenu cadastral desdites terres et multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé par le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation. L’abattement est d’au moins 304,90 €.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l’article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l’actif de leur bilan.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d’exploitation agricole peuvent opter pour la déduction prévue au neuvième alinéa, la durée de validité de cette option et les justificatifs qu’ils doivent fournir à la caisse de [3] dont ils relèvent ».
L’article L.731-23 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 28 décembre 2023, dispose :
« Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est inférieure à celle définie à l’article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l’article L. 731-14, afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours de l’année de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours de ladite année. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis. A défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d’une assiette forfaitaire provisoire déterminées dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret.
Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article.
Les personnes mentionnées au présent article cessent d’être redevables de cette cotisation dès lors qu’elles remplissent les conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 722-5 ».
L’article D.731-35 du Code rural et de la pêche maritime dispose :
« La cotisation de solidarité dont sont redevables les personnes mentionnées à l’article L. 731-23 est acquittée auprès de la caisse de [3] dans le ressort de laquelle est situé le siège de l’exploitation ou de l’entreprise.
Les personnes mentionnées à l’article L. 731-23 sont dénommées cotisants de solidarité ».
L’article D.731-18 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable du 8 juillet 2017 au 15 avril 2023 dispose :
« La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d’un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ; il est mis à la disposition des assurés par les caisses de [3] au moins trente jours avant les dates prévues au quatrième alinéa de l’article D. 731-17.
Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent choisir, dans le cadre d’une convention qu’ils passent avec la caisse de [3] dont ils relèvent, d’utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels.
Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l’article 1649 quater B bis du code général des impôts, et dont l’objet et le contenu sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
La réception d’un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d’indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d’adresser à la caisse de [3] dont il relève l’imprimé prévu au premier alinéa.
L’assuré qui fait l’objet d’un redressement notifié ultérieurement par l’administration fiscale doit communiquer à la caisse de [3] dont il relève copie de la notification de ce redressement ».
L’article D.731-40 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur du 8 juillet 2017 au 15 avril 2023, dispose :
« Lorsque le cotisant de solidarité, n’a pas fourni la déclaration définie à l’article D. 731-18 un mois après la date fixée par la caisse de [3] le montant de la cotisation due au titre de l’année considérée est calculé sur l’assiette de la cotisation due au titre de l’année précédente.
L’intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d’un délai d’un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
Dans ce délai d’un mois, en cas d’envoi de la déclaration définie à l’article D. 731-18, la caisse procède au calcul du montant de la cotisation sur la base de la déclaration fournie.
Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l’assuré, elle procède à un nouveau calcul de la cotisation de solidarité et de majorations prévues à l’article D. 731-41, sur la base de ces revenus ».
L’article D.731-41 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur du 8 juillet 2017 au 15 avril 2023, dispose :
« Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l’article D. 731-18 dans le délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l’article D. 731-40 ».
L’article R.731-68 du Code rural et de la pêche maritime dispose :
« Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d’exigibilité dans les conditions prévues à l’article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l’article R. 731-66 sont majorées de 5 %.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l’article R. 243-16 du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations ».
L’article R.731-75 du Code rural et de la pêche maritime dispose :
« I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article R. 731-69, les conseils d’administration des caisses de [3] ou les commissions de recours amiable prévues à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, R. 731-20, D. 731-41 et au premier alinéa de l’article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article.
La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 731-68 du même code peut faire l’objet d’une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l’infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d’activité défini à l’article L. 8221-3 du code du travail.
Les directeurs des caisses de [3] sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture.
II.-Les bordereaux d’appel des cotisations et contributions sociales, d’émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l’article R. 726-1 du présent code, selon les cas, doivent faire mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard.
III.-La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l’application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion.
La conclusion d’un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l’alinéa précédent. Toutefois, lorsque l’échéancier n’est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent article.
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le demandeur de la remise.
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d’administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au I sont approuvées par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l’arrêté mentionné au quatrième alinéa du I ».
Monsieur […], qui n’a pas comparu à l’audience, ne se propose pas de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de la [3] de Loire-Atlantique – Vendée et, partant, l’opposition ne peut qu’être rejetée.
À l’inverse, la [3] de Loire-Atlantique – Vendée justifie parfaitement du bienfondé de sa créance tant dans son principe que son quantum, en rappelant d’abord que les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole d’une surface inférieure à un seuil (surface minimale d’assujettissement dite [5]) ou dont le temps de travail consacré à l’activité est limité, sont redevables d’une cotisation de solidarité non génératrice de droits et sont appelées « cotisants de solidarité » en vertu de l’article D.731-35 du Code rural et de la pêche maritime.
Elle précise, dès lors, que l’assiette de la cotisation de solidarité est assise sur les revenus professionnels tels que définis à l’article L.731-14 du Code rural et de la pêche maritime, afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
Dans le cas présent, elle indique que les cotisations 2023 sont calculées sur la base des revenus non-salariés agricoles perçus en 2022 et que, malgré de multiples courriers de relance, Monsieur […] n’a pas déclaré ses revenus 2022 de sorte que ses cotisations 2023 ont été calculées en application des articles D.731-40 alinéa 1 et D.731-41 du Ccode rural et de la pêche maritime, à savoir sur la base des revenus 2021 majorés.
Elle expose donc que les cotisations s’élèvent à la somme de 328 €, mais que la mise en demeure du 18 février 2024 ainsi que la contrainte du 30 juin 2024 ne retiennent que la somme de 308 € puisque la contribution [2] (Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental) d’un montant de 20 € appelée par la [3] pour le compte d’un organisme tiers, ne peut pas être recouvrée de force par elle.
Elle indique également qu’à la somme de 308 € de cotisations principales s’ajoutent les sommes de 7,20 € au titre de pénalités pour défaut de déclaration de revenus 2022 et 16 € au titre des majorations de retard de paiement, pour un montant total de 331,20 €.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de la [3] de Loire-Atlantique – Vendée visant à valider la contrainte du 30 juin 2024, notifiée le 5 juillet 2024, pour un montant de 331,20 € relatif aux cotisations, majorations de retard et pénalités pour l’année 2023, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement de la dette.
Par ailleurs, Monsieur […] reste redevable des frais de notification de la contrainte d’un montant de 5,66 €, conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation formulée par la [3] de Loire-Atlantique – Vendée à ce titre.
Monsieur […] succombant dans le cadre du présent litige, il en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur […] […] à la contrainte du 30 juin 2024, notifiée le 5 juillet 2024, émise par la [3] de Loire-Atlantique – Vendée ;
VALIDE la contrainte du 30 juin 2024, notifiée le 5 juillet 2024, émise par la [3] de Loire-Atlantique – Vendée à l’encontre de Monsieur […] […] pour un montant de 331,20 €, comprenant 308 € de cotisations et 23,20 € de majorations de retard et pénalités, au titre de l’année 2023 sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement de la dette ;
CONDAMNE Monsieur […] […] au paiement des frais de notification de la contrainte du 30 juin 2024 d’un montant de 5,66 €, conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime ;
CONDAMNE Monsieur […] […] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R 211-3 du Code de l’organisation judiciaire et R 142-15 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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