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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 1er juil. 2025, n° 24/07895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07895 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSNQ
N° de Minute : 25/00154
JUGEMENT
DU : 01 Juillet 2025
[E] [G]
C/
[O] [T] [M] épouse [P]
[B] [J] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Calliope GUIONNET, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5] du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET :
DÉFENDEURS
Madame [O] [T] [M] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [J] [P], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
RG n°7895/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 septembre 2021, à effet au même jour, Madame [O] [M], épouse [P], et Monsieur [B] [J] [P] ont consenti à Madame [E] [G] un bail portant sur un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 6] à [Localité 8], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel révisable de 470 euros, outre une provision sur charges récupérables de 70 euros ainsi qu’un dépôt de garantie de 800 euros.
Le 18 septembre 2021, les parties ont amiablement dressé un état des lieux d’entrée.
Le 1er mars 2023, les parties ont amiablement dressé un état des lieux de sortie.
Le 2 mai 2023, le gestionnaire locatif des bailleurs, la S.A.R.L [Localité 7] Immo, a notifié à Madame [E] [G] le solde restant dû, soit la somme de 1.709,15 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
Par procès – verbal du 20 septembre 2023, Monsieur [W] [Z], conciliateur de justice, saisi par la locataire en restitution du dépôt de garantie, a constaté l’échec de la tentative de conciliation préalable.
Par acte d’huissier délivré le 10 juillet 2024, Madame [E] [G] a fait citer Madame [O] [M], épouse [P], et Monsieur [B] [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] à l’audience du 3 septembre 2024 afin de les voir condamner à restituer le dépôt de garantie et à payer diverses sommes.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, et a été utilement retenue à l’audience du 29 avril 2025.
A cette audience, Madame [E] [G] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 800 euros en restitution du dépôt de garantie ainsi que celle de 250 euros de dommages et intérêts, assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023.
Elle demande également le rejet des demandes reconventionnelles adverses et de condamner les parties à supporter la charge des dépens qu’elles auraient exposés, à l’exception d’elle-même qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Madame [O] [M], épouse [P], et Monsieur [B] [J] [P] ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles ils se réfèrent, ils sollicitent le rejet des demandes adverses et, à titre reconventionnel, la condamnation de la locataire à leur payer la somme de 2.509,15 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des dégradations locatives, la somme de 1.600 euros en réparation de leur préjudice financier caractérisé par une perte de revenus locatifs, sommes à compenser avec celles éventuellement dues à la locataire, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DISCUSSION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et les demandes reconventionnelles en réparation des dégradations locatives et paiements des loyers et charges impayés :
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
RG n°7895/24 – Page KB
En application de l’article 7, c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc au bailleur de démontrer l’existence de dégradation locative ou de manquement du locataire à son obligation d’entretien pour justifier le défaut de restitution du dépôt de garantie.
En l’espèce, la locataire a restitué les lieux le 1er mars 2023.
A cette date, le gestionnaire locatif a transmis un décompte des sommes restant dues faisant apparaître :
43,45 euros de loyers impayés et 17 euros de régularisation de charges,2.448,80 euros de réparations locatives se décomposant comme suit : 238,80 euros de nettoyage, 1.700 euros de peinture des murs, 70 euros pour la bonde du lavabo, 100 euros pour la barre des rideaux, 150 euros pour un matelas, 130 euros pour le linge de lit, 30 euros pour l’enlèvement des meubles de la locataire, 30 euros pour refixer un radiateur.
L’historique de compte versé par les bailleurs montre une somme de 15,16 euros de loyers et provisions sur charges impayés pour le premier jour du mois de mars 2023.
Ces sommes sont dues.
En revanche, les bailleurs ne justifient pas des avis de taxes foncières pour les années 2022 et 2023 faisant apparaître le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Les sommes de 28,19 euros, comprises dans celle de 43,45 euros réclamée, et de 17 euros ne sont donc pas dues.
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que :
les parties n’ont pas constaté de dégradation de la bonde du lavabo et de la barre des rideaux mais uniquement un manquement à l’obligation d’entretien (nettoyage incomplet) et à celle d’effectuer de menues réparation (réinstaller la barre des rideaux), les parties ont constaté des taches sur le matelas, les draps et les oreillers qui ne constituent pas une détérioration produite par le temps mais une dégradation des éléments d’équipements par la locataire ; les sommes de 138 euros pour le matelas, de 14,99 euros pour la couette et de 39,99 euros pour l’oreiller sont dues ; en revanche, le solde correspondant au montant du lit et à l’alèse, qui n’était pas mentionné dans l’état des lieux d’entrée, n’est pas dû,les parties ont constaté que le radiateur du salon était mal fixé, sans autre indication sur d’éventuelles dégradations ou dysfonctionnements ; toutefois, les bailleurs ne justifient pas d’un préjudice puisqu’ils l’ont fait remplacer ; la somme de 30 euros réclamée n’est donc pas due,les parties n’ont pas constaté de meubles ou effets personnels de la locataire restés dans les lieux ; de surcroît, les bailleurs ne justifient pas du montant de l’enlèvement réclamé ;les parties ont qualifié les murs de murs en bon état à l’entrée dans les lieux et de murs à l’état d’usage à la sortie ; cependant, à l’exception des marques, fissures et écaillements constatés dans le séjour, aucune pièce versée aux débats ne permet d’imputer la détérioration des murs à un usage anormal du lieu de vie par la locataire ; les sommes réclamées au titre de la réfection totale des peintures ne sont donc pas dues ; en l’absence de pièce complémentaire permettant d’évaluer la repise des quelques marques et écaillements observés dans le séjour, aucune somme ne sera mise à la charge de la locataire sur ce poste,les parties ont constaté de nombreux manquements à l’obligation d’entretien des lieux (nettoyage incomplet) ; les sommes réclamées au titre du nettoyage sont donc dues.
Il résulte de l’ensemble de ces développements qu’à la sortie des lieux la locataire restait redevable des sommes de 15,16 euros au titre des loyers et charges impayés et de 431,78 euros au titre des dégradations locatives et défaut d’entretien.
Dans ces conditions, les bailleurs avaient jusqu’au 1er mai 2023 pour restituer le solde du dépôt de garantie, soit la somme de 353,06 euros.
La locataire a demandé d’assortir sa demande de restitution des intérêts au taux légal à compter de la tentative de conciliation préalable. Toutefois, le retard dans la restitution du dépôt de garantie est réparé par la majoration de plein droit de 10% introduite par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. Il y a donc lieu d’appliquer l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 en lieu et place des articles 1231-6 et suivants du code civil.
Le bail comporte une clause n°VII intitulée clause de solidarité.
En conséquence, Madame [O] [M], épouse [P], et Monsieur [B] [J] [P] seront solidairement condamnés à payer la somme de 353,06 euros en restitution du dépôt de garantie, majoré d’un montant égal à 10% du loyer mensuel, soit 47 euros, à compter du 2 mai 2023 jusqu’à la restitution du solde, soit la somme actuelle de 1.222 euros arrêtée au 1er juillet 2025, mois de juillet 2025 non inclus.
Sur la demande indemnitaire de la locataire :
Madame [E] [G] sollicite, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, 250 euros de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi des bailleurs.
Elle indique souffrir d’un passé traumatique sérieux, de dépression, d’agoraphobie et d’anxiété et explique que la procédure a constitué une « épreuve supplémentaire ».
Cependant, elle ne justifie pas d’un préjudice moral causé par la retenue du solde de son dépôt de garantie, les moyens de faits allégués étant dépourvus de lien de causalité avec le présent litige.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire des bailleurs :
Les bailleurs sollicitent la condamnation de la locataire à payer la somme de 1.600 euros pour quatre mois de perte de revenus locatifs à raison des travaux à mener et d’un nouveau bail conclu au 1er août 2023.
Le défaut d’entretien et la dégradation des éléments de literie ne justifient pas l’indemnisation d’une perte de revenus locatifs.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les bailleurs, qui succombent partiellement, seront condamnés aux dépens.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [M], épouse [P], et Monsieur [B] [J] [P] à payer Madame [E] [G] la somme de 353,06 euros en restitution du dépôt de garantie, majoré d’un montant égal à 10% du loyer mensuel, soit 47 euros, à compter du 2 mai 2023 jusqu’à la restitution du solde, soit la somme actuelle de 1.222 euros arrêtée au 1er juillet 2025, mois de juillet 2025 non inclus ;
DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [M], épouse [P], et Monsieur [B] [J] [P] aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame [O] [M], épouse [P], et Monsieur [B] [J] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Cadre-Greffier Le Président
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