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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 nov. 2024, n° 24/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01393 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTT2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03537
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [J] [P] épouse [U],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 2]
Monsieur [G] [U],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 2]
ET :
La Société VIR BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1633
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 14 août 2024, M. et Mme [U] ont assigné la société VIR Bâtiment devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à leur régler à titre provisionnel :
la somme de 30.000 euros pour remettre en état le rez-de-chaussée de la maison pour l’habiter, à parfaire des intérêts légaux à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; la somme de 9.928,26 euros au titre des honoraires de l’expert à parfaire des intérêts légaux à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; la somme de 415,18 euros comprenant le coût du constat et des frais de signification de l’assignation, à parfaire des intérêts légaux à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 octobre 2024, M. et Mme [U] maintiennent leurs demandes.
Ils exposent avoir confié à la société VIR Bâtiment des travaux de surélévation de leur pavillon situé [Adresse 4] à [Localité 5], par contrat de construction du 1er juillet 2020 ; qu’ils ont réglé les sommes réclamées et quitté la maison pour permettre la réalisation des travaux ; que des dégâts des eaux sont survenus, que la société a finalement abandonné le chantier et que la maison est depuis lors inhabitable ; qu’ils ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Mme [R], qui a rendu son rapport le 22 février 2024 ; qu’au vu de ce rapport, ils sont fondés à solliciter une provision visant à remettre en état le rez-de-chaussée de la maison pour la rendre habitable, ainsi que la prise en charge par la partie défenderesse des frais d’expertise.
En défense, la société VIR Bâtiment conclut au rejet de l’intégralité des demandes de M. et Mme [U], et leur condamnation à lui régler la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société VIR Bâtiment soutient l’existence de contestations sérieuses. Elle prétend principalement que les travaux réalisés ne sont affectés d’aucun désordre ni d’aucune malfaçon, que le chantier a été suspendu car le projet a évolué au fils de sa réalisation et qu’elle n’a pas été réglée de toutes ses prestations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, étant rappelé que le juge des référés doit s’assurer avec l’évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible, il résulte des éléments versés et des débats et notamment du rapport d’expertise de Mme [R] en date du 22 février 2024 qu’il existe manifestement une contestation sérieuse quant au chiffrage des travaux de remise en état, mais également quant à leur imputabilité à la société VIR Bâtiment.
Dès lors, les demandes provisionnelles excèdent les pouvoirs du juge des référés et relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Compte tenu des circonstances et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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