Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 28 novembre 2024, n° 24/01393
TJ Bobigny 28 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté qu'il existe manifestement une contestation sérieuse quant au chiffrage des travaux de remise en état et leur imputabilité à la société VIR Bâtiment, ce qui empêche l'octroi d'une provision.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société VIR Bâtiment pour les frais d'expertise

    La cour a jugé que les demandes provisionnelles excèdent les pouvoirs du juge des référés et relèvent de l'appréciation du juge du fond, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à la condamnation sur le fondement de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700, en raison des circonstances et de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 nov. 2024, n° 24/01393
Numéro(s) : 24/01393
Importance : Inédit
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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